TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 03 Juillet 2024
11EME CHAMBRE G
AFFAIRE N° RG 22/02880 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OTSF
JUGEMENT
AFFAIRE :
[X] [H] [K] [F]
C/
[R] [S]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
Jugement rendu le TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Yassila OULD-AKLOUCHE, Juge aux affaires familiales, assistée de Corinne ROUILLE, Greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [H] [K] [F]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 16]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
comparante en personne assistée de Maître Catherine ROUSSEAU de la SCP MALPEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN, avocat plaidant, Me Stéphanie PEDRO, avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat postulant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [R] [S]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
défaillant
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [X] [F] et M. [R] [S] ont vécu en concubinage.
Par acte authentique en date du 16 septembre 2015, reçu par Maître [I] [L], Notaire à [Localité 13], Mme [X] [F] et M. [R] [S] ont acquis un terrain à bâtir d'une superficie de 538 m² sis [Adresse 7], cadastré section [Cadastre 12], [Cadastre 3], [Cadastre 4], pour une superficie totale de 5a et 38ca. Sur ledit terrain, a été édifiée une maison d’habitation après l’obtention d’un permis de construire n°PC.091.330.15.10020 délivré par la mairie de [Localité 15] le 5 août 2015.
Par jugement du 19 mai 2022, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes a :
-déclaré recevable la demande aux fins de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [X] [F] et M. [R] [S] ;
-ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [X] [F] et M. [R] [S] ;
-désigné Maître [Y] [T], notaire à [Adresse 10], tél. : [XXXXXXXX01], pour y procéder dans le cadre des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
-désigné le juge aux affaires familiales du cabinet G bis pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties, à l’adresse mail suivante: [Courriel 14] ;
-dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile et que ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis ;
-rappelé que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
-enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-deux évaluations récentes du bien immobilier (moins de 2 ans) à faire réaliser en présence contradictoire des parties par agences immobilières situées à proximité
-tout document relatif aux apports respectifs et au règlement des échéances du prêt immobilier
-les tableaux d’amortissement du prêt immobilier ;
-rappelé que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
-étendu la mission de Maître [T] à la consultation du fichier FICOBA pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Madame [X] [F] et Monsieur [R] [S] ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet ordonné et, au besoin, requiert les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF).
Un procès-verbal de lecture et de carence a été établi le 14 février 2023 par Maître [Y] [T], notaire à [Localité 9].
Aux termes de ses conclusions, postérieures au procès-verbal de lecture et de carence, notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, Mme [X] [F] demande au juge aux affaires familiales de :
-homologuer l’état liquidatif dressé par Maître [T], notaire à [Localité 9], annexé au procès-verbal de carence et de lecture en date du 14 février 2023 ;
-condamner M. [S] à payer à Mme [F], la somme de 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
-ordonner l’exécution provisoire.
Ces conclusions ont été signifiées à M. [R] [S], par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2023, remis à étude.
M. [R] [S] n’a pas constitué avocat, de sorte qu'il sera statué sur les demandes de Mme [X] [F] en considération de ses seuls moyens.
Le présent jugement sera réputé contradictoire par application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024.
L'affaire a été examinée à l'audience du 7 mai 2024 et les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 3 juillet 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’homologation du projet d’acte de liquidation et de partage reçu par Maître [T] notaire à [Localité 9] annexé au procès-verbal de lecture et de carence du partage judiciaire en date du 14 février 2023
Aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En l’espèce, le projet d’acte de liquidation et de partage, dressé par Maître [T] et annexé au procès-verbal de lecture et de carence du partage judiciaire en date du 14 février 2023, succède à un procès-verbal d’ouverture des opérations liquidatives du 30 octobre 2022 pour lequel M. [R] [S] a été cité à comparaître par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2022, déposé à l’étude.
M. [R] [S] a été cité à comparaître par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2022, déposé à l’étude, le 14 février 2023 à l’Etude où exerce Maître [T], pour procéder à la lecture de l’état liquidatif des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre les ex-concubins [F]/[S].
Dans les deux cas, il ne s’est pas présenté à l’Etude.
En raison de la défaillance persistante de M. [R] [S], il convient d’homologuer le projet d’état liquidatif établi le 14 février 2023 établi par Maître [Y] [T], notaire à [Localité 9] (91).
SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l'espèce, M. [R] [S], dont l'inaction a obligé Mme [X] [F] à saisir le juge aux affaires familiales d'une nouvelle demande d'homologation de l'état liquidatif établi par Maître [Y] [T], notaire à [Localité 9], sera condamné à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En vertu de l'article 696 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens énoncés par l'article 695 du même code, à moins qu'il ne décide, par une décision motivée, d'en mettre une partie ou la totalité à la charge d'une autre partie au procès.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 1074-1, alinéa 1er, du code de procédure civile « A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent ».
Compte tenu de la nature de la décision, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
HOMOLOGUE l’acte liquidatif établi le 14 février 2023 par Maître [Y] [T], notaire à [Localité 9], annexé au procès-verbal de carence et de lecture du 14 février 2023 ;
CONDAMNE M. [R] [S] à verser à Mme [X] [F] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice au défendeur à l’initiative de Mme [X] [F] et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi la présente décision sera non-avenue ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de la signification, et ce, auprès de la Cour d’Appel de Paris.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES