TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/08389
N° Portalis 352J-W-B7G-CWZXF
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Juin 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 Mai 2024
DEMANDEURS
Monsieur [SC], [I] [T]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Maître Amele FAOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0542
Monsieur [C], [RK] [OC]
[Adresse 16]
[Localité 14]
représenté par Maître Amele FAOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0542
Madame [ZG], [R] [OC]
[Adresse 16]
[Localité 14]
représentée par Maître Amele FAOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0542
Madame [VD], [CT], [SH] [GL]
[Adresse 21]
[Localité 30]
représentée par Maître Amele FAOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0542
Madame [PM], [XG], [TA], [GY] [JG]
[Adresse 2]
[Localité 36]
représentée par Maître Amele FAOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0542
Décision du 30 mai 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/08389
Madame [HD], [LB] [U] veuve [VI]
[Adresse 5]
[Localité 32]
représentée par Maître Amele FAOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0542
Madame [HD], [XG], [V] [S] épouse [JR]
[Adresse 20]
[Localité 31]
représentée par Maître Amele FAOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0542
Monsieur [E], [EO], [SV] [MA]
[Adresse 3]
[Localité 28]
représenté par Maître Amele FAOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0542
Madame [RF], [FB], [P] [WT] veuve [KV]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Maître Amele FAOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0542
Madame [XL], [HW], [Z] [X] épouse [WA]
[Adresse 18]
[Localité 13]
représentée par Maître Amele FAOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0542
Monsieur [DX] [PX]
[Adresse 22]
[Localité 29]
représenté par Maître Amele FAOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0542
Madame [N], [XG], [GY] [B] épouse [O]
[Adresse 23]
[Localité 11]
représentée par Maître Amele FAOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0542
Madame [A], [AX], [G] [NE] veuve [AT]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 34]
représentée par Maître Amele FAOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0542
Monsieur [IH], [HI] [F]
[Adresse 17]
[Localité 15]
représenté par Maître Amele FAOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0542
Monsieur [MT], [YW], [SV] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 27]
représenté par Maître Amele FAOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0542
Monsieur [H], [IC] [M]
[Adresse 6]
[Localité 35]
représenté par Maître Amele FAOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0542
Madame [DK], [KP] [D] veuve [BO]
[Adresse 39]
[Adresse 39]
Lieu-dit [Adresse 39]
[Localité 9]
représentée par Maître Amele FAOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0542
Monsieur [JL], [WY] [ZB]
[Adresse 38]
Les [Adresse 38]
Le [Adresse 38]
[Localité 33]
représenté par Maître Amele FAOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0542
Madame [L], [XG], [J] [K] épouse [LU]
[Adresse 37]
[Adresse 37]
[Localité 24]
représentée par Maître Amele FAOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0542
Monsieur [W] [LU]
[Adresse 37]
[Adresse 37]
[Localité 25]
représenté par Maître Amele FAOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0542
DEFENDERESSE
S.A. GENERALI VIE
[Adresse 7]
[Localité 26]
représentée par Maître Martin LE TOUZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0025
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Matthias CORNILLEAU, Juge
assisté de Gilles ARCAS, Greffier
DEBATS
Al’audience du 21 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 Mai 2024.
ORDONNANCE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit d'huissier signifié le 8 septembre 2022, les demandeurs ont fait assigner la SA Generali Vie devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir notamment déclarer inopposable la modification du taux minimum garanti de leur contrat d'assurance-vie "mono-support" intervenue le 19 octobre 2011 avec effet rétroactif au 1er juin 1995.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état et notifiées le 7 décembre 2022 par le RPVA, la SA Generali Vie et entend voir :
- "Déclarer la demande de Generali Vie recevable et bien fondée ;
- Déclarer l'action des Demandeurs irrecevable car prescrite ;
- Condamner solidairement les Demandeurs au paiement à Generali Vie d'une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner solidairement les Demandeurs aux entiers frais et dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Martin Le Touzé, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile."
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2023 par le RPVA, les demandeurs entendent voir :
"SUR LE REJET DES DEMANDE S DE LA SOCI ETE GENE RALI VIE
- A TITRE PRINCIPALE DEBOUTER la socié té GENERALI VIE de l' ensemble de ses demandes, fins et prétentions
- A TITRE SUBSIDIAIRE DEBOUTER la société GENE RALI VIE de l'ensemble de ses demandes , fins et prétentions
- A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE DEBOUTER la société
GENERALI VIE de l'ensemble de ses demande s , fins et prétentions
- EN TOU T ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER la société GENERALI VIE à verser la somme de 5 000 € au titre de l article 700 CPC
o CONDAMNER la société GENERALI VIE aux entiers dépens SOUS TOUTES."
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.
L'incident a été évoqué à l'audience de mise en état du 21 mars 2024 et a été mis en délibéré au 30 mai 2024.
Les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est rappelé qu'en vertu de l'article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n'y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (" Par ces motifs") des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.
Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur la prescription
La SA Generali Vie soutient que l'action de ses adversaires est prescrite dès lors qu'elle n'a pas été introduite dans le délai biennal à compter du jour de la notification de la modification intervenue le 19 octobre 2011.
Les demandeurs réfutent cette analyse selon le moyen principal que la SA Generali Vie ne les a pas informés de l'existence de cette prescription ni de ses modalités de computation, et ce, alors même que leur bulletin d'adhésion respectif et la notice d'information afférente n'en comportent aucune mention.
Sur ce,
L'article L.114-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, dispose :
"Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.
Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré."
En vertu de l'article R.112-1 de ce code, dans sa rédaction issue du décret n°90-827 du 20 septembre 1990 relatif aux contrats d'assurance et à la protection des assurés, les polices d'assurance des entreprises mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 (1) doivent rappeler la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance."
Il s'infère de ce texte que la violation de cette obligation d'information rend inopposable le délai de prescription biennal sans pour autant permettre l'application du délai de droit de commun.
Au cas présent, en se bornant à produire le contrat groupe d'assurance "Avril Epargne Libre" souscrit par l'association auprès de société Fédération Continentale dont l'examen met en évidence qu'il stipule en page 5 et 6 la prescription biennale prévu à l'article L.114-1 susvisé, sans toutefois verser un quelconque élément susceptible de démontrer qu'elle a informé les demandeurs de ce délai à l'occasion de leur adhésion, alors qu'aucune pièce ne permet d'établir que le contrat groupe leur a été communiqué au moment de l'adhésion, la SA Generali Vie échoue à rapporter la preuve de ce qu'elle a respecté l'obligation d'information qui lui incombait.
La prescription biennale n'est donc pas opposable de sorte que le moyen n'est pas fondé.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696, 700 et 790 du code de procédure civile, la présente décision ne mettant pas fin à l'instance, il y a lieu de réserver les dépens et partant de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription prévue à l'article L.114-1 du code des assurances ;
RESERVONS les dépens ;
REJETONS les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
Faite et rendue à Paris, le 30 mai 2024.
Le GreffierLe Juge de la mise en état
Gilles ARCASMatthias CORNILLEAU