TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 23/55055 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7HK
N° : 3-CB
Assignation du :
14, 15 et 21 juin 2023
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 mai 2024
par Pascale LADOIRE-SECK, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société PREGO
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Cécile BENOIT-RENAUDIN de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0158
DEFENDEURS
Monsieur [H] [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [W] [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
La S.C.I. H&C
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentés par Maître Alexandre BOUTEAU de la SELEURL ALEXANDRE BOUTEAU, avocats au barreau de PARIS - #C0801
La CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Maître Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocats au barreau de PARIS - #R0146
La S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 5]
[Localité 9]
non représentée
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [J] [C]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Maître Cécile BENOIT-RENAUDIN de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0158
DÉBATS
A l’audience du 17 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Pascale LADOIRE-SECK, Vice-Président, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [E] et Madame [W] [X], gérants de la SCI H&C, ont confié en septembre 2022 à la SAS PREGO dont Monsieur [J] [C] est le président, l'exécution de travaux dans l'appartement qu'ils venaient d'acquérir situé [Adresse 8] (92).
Les parties se sont trouvées en désaccord sur la réalisation des travaux et sur la conformité de ceux-ci aux règles de l'art ainsi que sur leur montant.
Parvenus à un accord, Monsieur [H] [E] a remis le 29 mars 2023 à Monsieur [J] [C] deux chèques établis par la SCI H&C d'un montant respectif de 15 000 euros et de 9 111 euros.
Ces deux chèques qui ont été remis à l'encaissement auprès de la Caisse d'Epargne et tiré sur la BNP PARIBAS ont fait l'objet d'une opposition pour vol le 12 avril 2023.
C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice des 14 juin, 15 juin et 21 juin 2023, la SAS PREGO a assigné en référé Monsieur [H] [E], Madame [W] [X], la SCI H&C, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France aux fins de voir :
" ORDONNER la mainlevée de l'opposition qui a été formée contre les deux chèques n°1284686 et 1284687 d'un montant respectif de 15.000 € et 9.111 € émis par la SCI H&C sur son compte bancaire ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS et libellés à l'ordre de la société PREGO et RENDRE OPPOSABLE cette décision à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE,
- CONDAMNER in solidum la SCI H&C et ses gérants, Monsieur [H] [E] et Madame [W] [X], à payer à la société PREGO la somme provisionnelle de 10.620 € au titre des sommes restant dues à la société PREGO comme l'ont reconnu Monsieur [H] [E] et Madame [W] [X] eux-mêmes,
- CONDAMNER in solidum la SCI H&C et ses gérants, Monsieur [H] [E] et Madame [W] [X], à payer à la société PREGO la somme provisionnelle de 7.000 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
En tout état de cause :
- CONDAMNER in solidum la SCI H&C et ses gérants, Monsieur [H] [E] et Madame [W] [X], à payer à la société PREGO la somme de 3.000 € au titre sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER in solidum la SCI H&C et ses gérants, Monsieur [H] [E] et Madame [W] [X], aux entiers dépens de la présente instance conformément aux dispositions des articles 695 et 699 du Code de procédure civile, en ce compris les frais de signification de la présente assignation et de l'ordonnance à intervenir."
Aux termes de conclusions notifiées le 20 octobre 2023, Monsieur [H] [E], Madame [W] [X] et la SCI H&C demandent au juge des référés de :
" - CONSTATER l'existence de contestations sérieuses faisant obstacle à l'ensemble des demandes de la société PREGO ;
En conséquence, DIRE N'Y AVOIR LIEU A REFERE concernant l'ensemble des demandes de la société PREGO.
- CONDAMNER la société PREGO à payer la somme de 2.000 € à Monsieur [H] [E] et Madame [W] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNER la société PREGO aux entiers dépens "
Aux termes de conclusions en réplique notifiées le 8 janvier 2024, la société PREGO maintient ses demandes et y ajoutant de recevoir l'intervention volontaire de Monsieur [J] [C], de condamner in solidum la SCI H&C, Monsieur [H] [O] et Madame [W] [X] du fait de leurs fautes personnelles détachables de leurs fonctions de gérant, à verser à Monsieur [J] [C] la somme provisionnelle de 15.000 € en réparation des préjudices qu'il a subis du fait du comportement fautif de Monsieur [H] [E] et de Madame [W] [X], outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse d'Epargne Ile de France, aux termes de conclusions déposées à l'audience du 17 avril 2024, après avoir rappelé les dispositions de l'article L.131-3 du code monétaire et financier, s'en rapporte à justice quant au litige opposant la société PREGO d'une part et la SCI H&C, Monsieur [H] [E] et Madame [W] [X] d'autre part.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 17 avril 2024 et mise en délibéré au 29 mai 2024.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions respectives des parties développées oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée de l'opposition
Aux termes de l'article L.131-25 du code monétaire et financier, " Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l'injonction prévue à l'article L.131-73 ou de l'interdiction prévue au deuxième alinéa de l'article L.163-6.
Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation fraudu-leuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du por-teur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d'oppo-sition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition. "
En l'espèce, en dépit des désaccords qui ont opposés la société PREGO d'une part et Monsieur [H] [E] et Madame [W] [X] d'autre part, sur la nature des travaux à réaliser et leur montant, les parties sont finalement parvenu à un accord lors d'une réunion du 28 mars 2023 au terme de laquelle Monsieur [C] s'est engagé à reprendre les travaux moyennant le versement d'un nouvel acompte.
Dans ses écritures, Monsieur [H] [E] reconnaît avoir déposé sur le chantier et plus précisément sur le comptoir de la cuisine, le lendemain de la réunion, soit le 29 mars 2023, deux chèques d'un montant de 15 000 euros et de 9 111 euros dont il n'est pas contesté qu'ils ont été récupérés par Monsieur [J] [C] et déposés sur le compte de ce dernier qui n'a cependant pas repris les travaux.
Ces deux chèques qui ont été remis volontairement et déposés régulièrement le jour même sur le compte de la société PREGO bénéficiaire de ces deux chèques, n'ont donc pas fait à l'évidence l'objet d'un vol, ce que ne pouvait pas ignorer Monsieur [H] [E] lorsqu'il a déposé plainte le 12 avril 2023 à l'encontre de la société PREGO pour le vol d'un carnet de chèques, d'un jeu de clefs et de trois radiateurs.
C'est donc à tort que Monsieur [H] [E] a fait opposition sur les deux chèques litigieux.
Il sera en conséquence ordonné la mainlevée de l'opposition formée à l'encontre de ces deux chèques.
Sur la demande au paiement de la somme provisionnelle de 10.620 euros
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant.
En l'espèce, à la suite de la réunion de chantier du 28 mars 2023, Monsieur [J] [C] a résumé par message du même jour adressé à Monsieur [H] [E] et Madame [W] [X] la teneur de leur accord soit le versement de " 24 111 € à régler par chèque ou virement et 15 620 € en espèces, soit 13 620€ à régler ".
Par message du même jour, Monsieur [H] [E] a confirmé son accord et a précisé que Monsieur [J] [C] aurait les deux chèques le lendemain, l'un de 15.000 euros et l'autre de 9111 euros et l'espèce la semaine, le jeudi et le samedi en deux versements.
L'existence de l'obligation des parties n'est donc pas sérieusement contestable.
Monsieur [H] [E] a en exécution de cet accord remis les deux chèques de 15.000 euros et l'autre de 9111 euros comme convenu le 29 mars 2023.
Il n'a pas exécuté l'autre partie de l'accord malgré son engagement.
La SCI H&C, Monsieur [H] [E] et Madame [W] [X] seront donc condamnés in solidum à payer à la SAS PREGO la somme provisionnelle de 10 620 euros.
Sur la demande de réparation des préjudices invoqués par la société PREGO et Monsieur [J] [C]
Aux termes de l'article 1240 du code civil, "Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer".
Les demandes de la société PREGO et de Monsieur [J] [C] aux fins de voir constater que les défendeurs ont commis des fautes engageant leur responsabilité induisent d'examiner le fond de l'affaire.
Le juge des référés est donc incompétent pour statuer sur ces demandes.
En conséquence, tant la société PREGO que Monsieur [J] [M] seront renvoyés à mieux se pourvoir.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [H] [E], Madame [W] [X] et la SCI H&C succombant partiellement à l'instance, ils seront condamnés in solidum aux dépens de celle-ci.
Eu égard à la condamnation aux dépens, Monsieur [H] [E], Madame [W] [X] et la SCI H&C seront condamnés à payer à la société PREGO à Monsieur [J] [C] et à la Caisse d'Epargne Ile de France la somme de 2000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Recevons l'intervention volontaire de Monsieur [J] [C],
Ordonnons la mainlevée de l'opposition qui a été formée contre les deux chèques n°1284686 et 1284687 d'un montant respectif de 15 000 € et 9 111 € émis par la SCI H&C sur son compte bancaire ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS et libellés à l'ordre de la société PREGO, qui ont été encaissés sur son compte bancaire ouvert dans les livres de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France,
Disons que cette décision de mainlevée est opposable la BNP PARIBAS et à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, afin que les fonds soient versés à la société PREGO dans un délai de 8 jours calendaires à compter de la signification de la présente ordonnance,
Condamnons in solidum Monsieur [H] [E], Madame [W] [X] et la SCI H&C à payer à titre provisionnel à la société PREGO la somme de 10 620 euros,
Disons n'y a voir lieu à référé sur les demandes de la société PREGO et de Monsieur [J] [C] aux fins de voir constater que Monsieur [H] [E], Madame [W] [X] et la SCI H&C ont commis des fautes engageant leur responsabilité,
Condamnons in solidum Monsieur [H] [E], Madame [W] [X] et la SCI H&C aux dépens,
Condamnons in solidum Monsieur [H] [E], Madame [W] [X] et la SCI H&C à payer à la société PREGO, à Monsieur [J] [C] et à la Caisse d'Epargne Ile de France la somme de 2000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 29 mai 2024.
Le Greffier,Le Président,
Clémence BREUILPascale LADOIRE-SECK