RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00734 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IAMX
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 30 mai 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : Monsieur Vincent QUARTERON
Assesseur salarié : M. Claude DESCOURS
assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière ;
DEBATS : à l'audience du 08 avril 2024, en chambre du conseil
ENTRE :
Madame [X] [Z]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
ET :
La MDPH DE LA LOIRE - MLA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Affaire mise en délibéré au 30 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 13 octobre 2023, Madame [X] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours en contestation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire notifiée le 22 septembre 2023, lui refusant la révision du taux de l'allocation adulte handicapé.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 08 avril 2024.
Madame [X] [Z] demande au tribunal de réviser à la hausse le taux de l'allocation adulte handicapé dont elle bénéficie. Elle explique s'être vue accordée une allocation adulte handicapé du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2026, par décision en date du 31 janvier 2023, pour un taux compris entre 50 et 79% avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Or elle fait valoir qu'elle a eu plusieurs accidents et qu'elle a souffert d'une paralysie faciale récemment. Elle expose qu'elle a des problèmes au genou et aux cervicales. Elle explique qu'elle était employée de ménage et qu'elle a arrêté en 2013 suite à un accident. Elle indique avoir 5 garçons dont 3 à charge et que ses enfants et sa belle-sœur l'aident. Elle soutient également dans sa requête que la maison départementale des personnes handicapées de la Loire n'a pas pris en considération les certificats médicaux de son médecin traitant et de sa psychiatre.
La maison départementale des personnes handicapées de la Loire, non comparante ni représentée à l'audience, n'a pas fait connaître ses arguments par écrit.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [P], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.
A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 30 mai 2024.
MOTIFS
En application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80%, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
Le guide-barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Selon ce même guide-barème, un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
- se comporter de façon logique et sensée ;
- se repérer dans le temps et les lieux ;
- assurer son hygiène corporelle ;
- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
- manger des aliments préparés ;
- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;
- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
Le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l'âge de vingt ans ou aux personnes âgées d'au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
L'allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.
En l'espèce, il ressort des pièces médicales du dossier de Madame [Z] que cette dernière souffre d'un syndrome anxiodépressif chronique, d'une bronchopneumopathie chronique obstructive post-tabagisme, d'un syndrome d'apnée du sommeil léger, d'un anévrisme rétro-carotidien droit et gauche, d'une paralysie faciale, de troubles de la concentration et de la mémoire, ainsi qu'une gonalgie gauche hyperalgique.
Il ressort du certificat médical reçu par la maison départementale de la Loire le 19 septembre 2023, que Madame [Z] peut :
- Marcher, se déplacer à l'intérieur et se déplacer à l'extérieur avec difficulté mais sans aide humaine,
- Avoir une préhension de la main dominante et de la main non dominante ainsi qu'une motricité fine sans difficulté et sans aucune aide,
- Faire sa toilette, s'habiller et se déshabiller avec difficulté mais sans aide humaine,
- Manger et boire des aliments préparés, couper des aliments, assurer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, sans difficulté et sans aucune aide,
- Prendre son traitement médical, gérer son suivi des soins et gérer son budget sans difficulté et sans aucune aide,
- Faire des démarches administratives avec difficulté mais sans aide humaine,
- Faire les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères avec une aide humaine.
Après examen des pièces médicales du dossier et échange avec Madame [Z] à l'audience, le médecin consultant du tribunal a conclu que cette dernière présentait un taux d'incapacité inférieur à 80%. Il soulève que les actes de la vie quotidienne sont réalisés sans aide humaine ne permettant pas ainsi l'octroi d'un taux supérieur à 80%.
Au regard des éléments du dossier, de l'avis du médecin consultant, dont le tribunal s'approprie les termes, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de dire qu'à la date du 25 novembre 2021, date de la demande, Madame [X] [Z] présentait un taux d'incapacité inférieur à 80%.
Il convient en conséquence de débouter Madame [Z] de sa demande de révision du taux d'incapacité pour le bénéfice de l'allocation adulte handicapé.
Il ressort de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aussi, Madame [Z], succombant à l'instance, supportera le coût des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en chambre du conseil, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [X] [Z] de sa demande de révision du taux d'incapacité pour l'allocation adulte handicapé ;
CONFIRME la décision de la commission des droits et de l'autonomie de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire du 19 septembre 2023 ;
DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
CONDAMNE Madame [X] [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de un mois à compter de la signification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Camille GRAND, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Camille GRANDMadame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [X] [Z]
Organisme MDPH DE LA LOIRE - MLA
Le