RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00747 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IAQU
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 30 mai 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : Monsieur [K] [N]
Assesseur salarié : M. [O] [B]
assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière ;
DEBATS : à l'audience du 08 avril 2024, en chambre du conseil
ENTRE :
Madame [P] [Z]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Géraldine VILLAND, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-42218-2023-05305 du 17/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
La MDPH DE LA LOIRE - MLA
dont le siège social est [Adresse 2]
non comparante
Affaire mise en délibéré au 30 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 12 octobre 2023, Madame [P] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours en contestation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire notifiée le 21 septembre 2023, lui refusant le bénéfice de l'allocation adulte handicapé (AAH) et de son complément de ressources associé à AAH ainsi que la prestation de compensation du handicap (PCH), sollicitée le 1er avril 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 08 avril 2024.
Madame [Z] demande au tribunal :
- A titre principal, d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise,
- A titre subsidiaire, juger son recours conforme et faire droit à sa demande primaire d'allocation adulte handicapé, de sa demande de complément de ressources et de sa demande de prestation de compensation du handicap,
- En tout état de cause, condamner la partie défenderesse aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de son recours, elle fait valoir qu'elle souffre depuis plusieurs années de difficultés liées à des rhumatismes inflammatoires en rapport avec une arthrodèse cervicale dans le cadre d'une névralgie cervico-brachiale gauche réalisée en 2021. Elle explique que ces éléments l'empêchent une reprise d'activité professionnelle normale et que depuis le mois de mai 2023, elle doit se déplacer en déambulateur. Elle indique qu'elle est atteinte d'une fibromyalgie hyperalgique avec de grandes souffrances, et qu'elle s'épargne les gestes de la vie quotidienne pour éviter d'aggraver ses douleurs. Elle soutient qu'elle ne peut plus se baisser et que le périmètre de marche est très réduit. Elle fait valoir qu'elle ne peut pas se laver les cheveux toute seule et que ces difficultés étaient déjà présentes en 2021. Elle souligne qu'elle souffre également d'un syndrome dépressif lié à cette pathologie et à la diminution de ses facultés physiques. Elle explique qu'elle a subi une première opération en février 2022, puis une deuxième en 2023 et qu'elle a eu en tout 3 opérations en l'espace de 7 mois.
La maison départementale des personnes handicapées de la Loire, non comparante ni représentée à l'audience, n'a pas fait connaître ses arguments par écrit.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [F], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.
A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 30 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'allocation adulte handicapé
En application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80%, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
L'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail ;
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans ;
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale ;
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
Le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l'âge de vingt ans ou aux personnes âgées d'au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
L'allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.
En l'espèce, il ressort des pièces médicales du dossier que Madame [Z] souffre d'une fibromyalgie hyperalgique, d'une souffrance psychologique intense en lien avec sa fibromyalgie, et que cette dernière marche avec un déambulateur et s'épargne dans les gestes de la vie quotidienne afin d'éviter les crises. Il est indiqué également que Madame [Z] bénéficie d'une exonération du ticket modérateur pour certaines des affections de longue durée depuis le 27 mars 2023.
Il est indiqué dans le dossier soumis à la maison départementale des personnes handicapées de la Loire, déposé le 1er avril 2022, que Madame [Z] ne travaille pas actuellement et que son état de santé retentit sur la recherche d'emploi ou le suivi d'une formation.
Après examen des pièces médicales du dossier et échange avec Madame [Z] à l'audience, le médecin consultant du tribunal a conclu que cette dernière présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% et qu'il appartient au tribunal de statuer sur la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Au regard des éléments du dossier, de l'avis du médecin consultant, dont le tribunal s'approprie les termes, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de dire qu'à la date du 1er avril 2022, Madame [Z] présentait un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi de sorte qu'elle pouvait prétendre à l'allocation adulte handicapé compte tenu des lourdes pathologies présentées par la requérante.
Il convient en conséquence d'allouer à Madame [P] [Z] le bénéfice de l'allocation adulte handicapé à compter du 1er mai 2022, date du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de sa demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire, et ce pour une durée de cinq ans, soit jusqu'au 30 avril 2027.
Le tribunal étant suffisamment éclairé par les pièces de la procédure la demande d'expertise médicale sera rejetée.
Sur la demande de complément de ressources
S'agissant du complément de ressources associé aux adultes handicapés, il est indiqué qu'en application de l'article 266 de la loi de finance n°2018-1317 du 28 décembre 2018 pour 2019, le complément de ressources a été supprimé à compter du 1er décembre 2019, remplacé par la majoration pour vie autonome dont les conditions d'octroi seraient examinées de manière automatique par la CAF ou la MSA.
La demande de Madame [Z] concernant le complément d'allocation adulte handicapé est dès lors sans objet.
Sur la demande de prestation de compensation du handicap
Il résulte des dispositions des articles L.245-1 et R.245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, que toute personne handicapée demeurant en France, âgée de moins de 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
L'article L.245-3 du même code dispose que :
" La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions. "
Aux termes des dispositions de l'article L.245-4, l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur.
Il résulte des dispositions de l'article L.245-9 dudit code que toute personne qui a obtenu le bénéfice d'une prestation de compensation avant l'âge mentionné à l'article L. 245-1 et qui remplit les conditions prévues à l'article L. 232-1 peut choisir, lorsqu'elle atteint cet âge et à chaque renouvellement de l'attribution de cette prestation, entre le maintien de celle-ci et le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie.
Lorsque la personne qui atteint cet âge n'exprime aucun choix, il est présumé qu'elle souhaite continuer à bénéficier de la prestation de compensation.
L'article D.245-4 du même code précise que la personne doit présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
Ces activités se répartissent en quatre domaines :
- Mobilité : se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer (dans le logement, à l'extérieur), avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine ;
- Entretien personnel : se laver, assurer l'élimination et utiliser les toilettes, s'habiller, prendre ses repas ;
- Communication : parler, entendre (percevoir les sons et comprendre), voir (distinguer et identifier), utiliser des appareils et techniques de communication ;
- Tâches et exigences générales, relations avec autrui : s'orienter dans le temps, s'orienter dans l'espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.
Pour étudier la demande de la requérante le tribunal doit se replacer à la date du dépôt de la demande devant la maison départementale des personnes handicapées de la Loire soit le 1er avril 2022;
En l'espèce, l'état de santé de Madame [Z] rend nécessaire l'aide de sa sœur et de sa mère pour l'aider à réaliser les actes de la vie quotidienne, notamment pour la toilette et l'habillage, la préparation des repas, l'entretien du logement, la marche et effectuer les courses alimentaires ;
Compte tenu des pathologies présentées par Madame [Z] le médecin consultant du tribunal a estimé que l'intéressé ne pouvait pas exercer tous les actes essentiels de la vie quotidienne compte tenu de la fibromyalgie hyperalgique ;
Il convient de constater que Madame [Z] présente au moins une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités à savoir la mobilité et l'entretien personnel ;
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande de prestation de compensation du handicap sous forme d'aide humaine formée par Madame [Z], selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision
Sur la demande accessoire
Il ressort de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aussi la maison départementale des personnes handicapées de la Loire supportera le coût des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en chambre du conseil, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
mise à disposition au greffe ,
ACCORDE le bénéfice de l'allocation adulte handicapé à Madame [P] [Z] à compter du 1er mai 2022 et ce pour une durée de cinq ans, soit jusqu'au 30 avril 2027 sous réserve des conditions administratives et réglementaires ;
ACCORDE à Madame [P] [Z] le bénéfice de la prestation de compensation du handicap sous forme d'aide humaine, pour une durée de cinq ans ;
RENVOIE Madame [P] [Z] devant la maison départementale des personnes handicapées de la Loire pour la liquidation de ses droits ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de complément de ressources ;
DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Camille GRAND, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Camille GRAND Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Géraldine VILLAND
Madame [P] [Z]
Organisme MDPH DE LA LOIRE - MLA
Le