TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 23/03461
N° Portalis 352J-W-B7H-CZFH7
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 30 Mai 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son Syndic, la société GTF, SA
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0208
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [P] [C] [U] veuve [Z]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [N] [F] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [B] [T] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [S] [O] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [A] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non-représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Olivier PERRIN, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 30 Mai 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/03461 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZFH7
DÉBATS
A l’audience publique du 14 Mars 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [Z], M. [M] [Z], M. [K] [Z], M. [L] [Z], M. [C] [Z], M. [X] [Z], Mme [P] [U] veuve [Z], Mme [N] [F] [Z], M. [B] [T] [Z], M. [H] [Z], M. [S] [O] [Z], M. [W] [Z], M. [G] [Z], M. [A] [Z] et M. [I] [Z] sont les héritiers d'un copropriétaire décédé. Ils sont copropriétaires indivis du lot n°31 dépendant de la copropriété située [Adresse 1], cadastrée [Cadastre 8].
Par jugement du 16 décembre 2021 (RG 21/00051), une partie des membres de l'indivision a été condamnée à verser une somme de 13.723,32 euros au syndicat des copropriétaires au titre des charges impayées au 1er octobre 2020.
***
Par actes du 1er mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] a assigné M. [V] [Z], M. [M] [Z], M. [K] [Z], M. [L] [Z], M. [C] [Z], M. [X] [Z], Mme [P] [U] veuve [Z], Mme [N] [F] [Z], M. [B] [T] [Z], M. [H] [Z], M. [S] [O] [Z], M. [W] [Z], M. [G] [Z], M. [A] [Z] et M. [I] [Z] devant la 8e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris en paiement de charges de copropriété.
Les consorts [Z] n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été signée le 28 septembre 2023.
Appelée à l'audience du 14 mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "
1.- Sur la demande principale en paiement
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles [Z]tis, dans sa version applicable aux faits du litige, ordonne notamment que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ; au surplus ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
L'obligation à la dette incombe à chaque copropriétaire, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a voté le budget prévisionnel et a approuvé les comptes présentés par le syndic, et tant que cette décision n'a pas été annulée à la suite d'un recours formé dans le délai légal.
En l'espèce, il est constant que les consorts [Z] sont propriétaires du lot n°31 au sein de l'immeuble situé [Adresse 1] et qu'ils n'ont pas payé les charges de copropriété telles que fixées par les assemblées générales du 24 août 2020, du 9 juin 2021, du 16 décembre 2021, du 2 février 2022 et du 14 novembre 2022.
Il est important der souligner que certains coindivisaires n'avaient pas été assignés lors de l'affaire ayant donné lieu au jugement du 16 décembre 2021. Il s'agit de M. [K] [Z], de M. [M] [Z], de M. [I] [Z], de M. [A] [Z], de M. [W] [Z], de M. [S] [O] [Z], de M. [H] [Z], de M. [B] [T] [Z] et de Mme [N] [F] [Z].
Le syndicat des copropriétaires justifie le fait que ces derniers étaient débiteurs de la somme de 13.723,32 euros pour la période du 1er avril 2013 au 1er octobre 2020.
S'agissant des sommes dues par l'ensemble des coindivisiaires postérieurement au jugement du 16 décembre 2021, les consorts [Z] n'ont pas contesté devoir payer les sommes dues, et il découle des pièces versées aux débats que les prétentions du syndicat des copropriétaires sont régulières, recevables et bien fondées.
Les consorts [Z] sont donc condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5.381,40 euros pour la période du 15 octobre 2020 au 15 janvier 2023.
2.- Sur les demandes accessoires
Les sommes précitées portent intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
S'agissant des dommages et intérêts pour résistance abusive réclamés à hauteur de 2.000 euros, il résulte des dispositions de l'article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce pour justifier que la défaillance de la partie défenderesse a été à l'origine de difficultés de trésorerie ou a nécessité des diligences particulières. Dès lors, faute d'établir l'existence d'un préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Compte tenu de l'équité, les consorts [Z] sont condamnés à verser la somme de 2.500 euros au syndicat des copropriétaires au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
" Partie perdante " au sens des dispositions de l'article 696, les consorts [Z] sont condamnés à supporter les dépens de l'instance.
Compatible avec l'ancienneté et la nature du litige, l'exécution provisoire est ordonnée conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe:
CONDAMNE solidairement M. [K] [Z], de M. [M] [Z], de M. [I] [Z], de M. [A] [Z], de M. [W] [Z], de M. [S] [O] [Z], de M. [H] [Z], de M. [B] [T] [Z] et de Mme [N] [F] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] la somme de 13.723,32 euros au titre des charges pour la période du 1er avril 2013 au 1er octobre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2023 ;
CONDAMNE solidairement M. [V] [Z], M. [M] [Z], M. [K] [Z], M. [L] [Z], M. [C] [Z], M. [X] [Z], Mme [P] [U] veuve [Z], Mme [N] [F] [Z], M. [B] [T] [Z], M. [H] [Z], M. [S] [O] [Z], M. [W] [Z], M. [G] [Z], M. [A] [Z] et M. [I] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] la somme de 5.381,40 euros au titre des charges de copropriété dues pour le lot n°31 au sein de l'immeuble situé [Adresse 1], pour la période du 15 octobre 2020 au 15 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE solidairement M. [V] [Z], M. [M] [Z], M. [K] [Z], M. [L] [Z], M. [C] [Z], M. [X] [Z], Mme [P] [U] veuve [Z], Mme [N] [F] [Z], M. [B] [T] [Z], M. [H] [Z], M. [S] [O] [Z], M. [W] [Z], M. [G] [Z], M. [A] [Z] et M. [I] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] de sa demande relative au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE solidairement M. [V] [Z], M. [M] [Z], M. [K] [Z], M. [L] [Z], M. [C] [Z], M. [X] [Z], Mme [P] [U] veuve [Z], Mme [N] [F] [Z], M. [B] [T] [Z], M. [H] [Z], M. [S] [O] [Z], M. [W] [Z], M. [G] [Z], M. [A] [Z] et M. [I] [Z] à supporter les dépens de l'instance ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 30 Mai 2024
La Greffière Le Président