IC
G.B
LE 30 MAI 2024
Minute n°
N° RG 23/04172 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MPMP
[M] [P]
[H] [F] [G] [P]
[A] [U] [W] [P]
[N] [P]
[D] [I] [P]
C/
[K] [O]
[S] [I] [P]
[B] [L] [P]
Le
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
- Me Yves Honhon
- Me Laurence Jallu
copie certifiée conforme
délivrée à :
- Me [V] [X] (notaire)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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PREMIERE CHAMBRE
Jugement du TRENTE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Greffier : Isabelle CEBRON
Débats à l’audience publique du 21 MARS 2024 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 30 MAI 2024, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
- Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 19] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 12]
- Monsieur [H] [F] [G] [P]
né le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 19] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 15]
- Madame [A] [U] [W] [P]
née le [Date naissance 14] 1964 à [Localité 19] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Yves HONHON de la SARL HONHON-LEPINAY, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
- Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 19] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 13]
- Monsieur [D] [I] [P]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 19] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 3]
tous ayant comme Rep/assistant : Maître Yves HONHON de la SARL HONHON-LEPINAY, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
- Madame [K] [O], demeurant [Adresse 16]
- Monsieur [S] [I] [P]
né le [Date naissance 10] 1987 à [Localité 19] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 17]
- Monsieur [B] [L] [P]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 19] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 4]
tous ayant comme Rep/assistant : Maître Laurence JALLU de la SARL SARL LAURENCE JALLU, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
Exposé du litige
[I] [P] est décédé à [Localité 19] le [Date décès 9] 2021 laissant pour lui succéder :
- les cinq enfants nés de sa première union ave [R] [J], décédée le [Date décès 11] 1992 : [H] [P], [D] [P], [A] [P], [M] [P] et [N] [P] ;
- sa seconde épouse, [K] [O]
- les deux enfants issus de sa seconde union avec Mme [O] : [B] [P] et [S] [P].
La succession a été ouverte auprès de Maître [Y] [E], notaire à [Localité 18] (44).
Exposant que chacun des héritiers a pu bénéficier d’un [P] nombre de donations mais qu’un désaccord est présent sur la valeur de celles-ci empêchant le réglement amiable de la succession de [I] [P], Messieurs [D], [N], [H] et [M] [P] ainsi que Mme [A] [P], ont fait attraire, par actes des 26 et 28 septembre 2023, M [B] [P], M [S] [P] et Mme [K] [O] devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de :
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [I] [P], décédé le [Date décès 9] 2021 à [Localité 19] ;
- commettre monsieur le président de la chambre des notaires de Loire-Atlantique avec faculté de délégation pour procéder à ces opérations ;
- commettre un juge pour veiller aux opérations ;
- missionner spécifiquement le notaire commis aux fins d’évaluer les biens ayant fait l’objet des diverses donations réalisées au profit des héritiers de [I] [P] ;
- préciser que le notaire commis pourra à cette fin être assisté par un expert choisi par les parties et, à défaut d’accord, désigné par le juge commis aux fins de veiller aux opérations de liquidation ;
- condamner in solidum les défendeurs aux présentes à leur verser la somme globale de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens, dont distraction conformément aux articles 696 et suivants du code de procédure civile ;
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit et que la décision à intervenir en sera assortie.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, M [B] [P], M [S] [P] et Mme [K] [O] demandent au tribunal de :
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [I] [P], décédé le [Date décès 9] 2021 à [Localité 19] ;
- commettre monsieur le président de la chambre des notaires de Loire-Atlantique avec faculté de délégation pour procéder à ces opérations ;
- commettre un juge pour veiller aux opérations ;
- missionner spécifiquement le notaire commis aux fins d’évaluer les biens ayant fait l’objet des diverses donations réalisées au profit des héritiers de [I] [P] ;
- préciser que le notaire commis pourra à cette fin être assisté par un expert choisi par les parties et, à défaut d’accord, désigné par le juge commis aux fins de veiller aux opérations de liquidation ;
- débouter Mme [A] et Messieurs [H], [D], [M] et [N] [P] de toutes autres demandes et notamment au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- condamner chaque partie à conserver les frais et dépens, sous réserve d’un emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2024.
Motifs de la décision
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage :
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y a été sursis par jugement ou convention.
Les parties n’ont pu trouver d’accord amiable, la difficulté étant l’évaluation des biens ayant fait l’objet de donations par le défunt à chacun de ses enfants, et conviennent qu’un partage judiciaire est nécessaire.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de partage judiciaire et de désigner Maître [X], notaire à [Localité 20] pour y procéder ainsi que le juge désigné sur l’ordonnance de fonctionnement de la juridiction pour être commis à la surveillance des partages judiciaires du tribunal judiciaire de Nantes.
La mission du notaire, détaillée dans le dispositif du présent jugement, s’étendra à l’évaluation des différents biens immobiliers ayant fait l’objet de donations.
Il appartiendra au notaire d’évaluer ces biens donnés ou, s’il estime préférable, de faire application des dispositions de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile et de s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la nature du litige, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et de rejeter la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
- Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [I] [P], décédé le [Date décès 9] 2021 à [Localité 19] ;
- Désigne Maître [V] [X], notaire à [Localité 20], pour procéder aux opérations de partage et à cette fin dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots.
- Commet le juge désigné à la surveillance des partages judiciaires du tribunal judiciaire de Nantes suivant l’ordonnance de fonctionnement, pour surveiller le déroulement des opérations.
- Dit qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête .
- Dit que le notaire commis dressera un inventaire de la succession de [I] [P] conformément aux dispositions de l’article 1330 du code de procédure civile ;
- Rappelle que s’appliquent les dispositions des articles 1364 et suivants du code civil, et notamment que:
Le notaire intervient désormais sous mandat judiciaire et non dans un cadre amiable.Il dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est toutefois suspendu pendant les opérations d’expertise le cas échéant et jusqu’à remise du rapport.Il a le pouvoir de consulter les fichiers mis à sa disposition, notamment FICOBA et AGIRA, et doit le cas échéant, préciser le montant des valeurs à réintégrer dans la succession et calculer les éventuelles indemnités de réduction.Le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées et rend compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à facilité le déroulement des opérations ;Le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou, à défaut, désigné par le juge commis.Si un acte de partage est établi, le notaire informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure.En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif; le juge établit un rapport et l’affaire est remise au rôle de la mise en état.Le notaire perçoit ses émoluments directement auprès des parties.
- Dit que le notaire commis aura notamment pour mission d’évaluer les biens immobiliers ayant fait l’objet de donations et pourra, s’il l’estime nécessaire, s’adjoindre un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile ;
- Déboute Mme [A] [P] et Messieurs [H], [D], [M] et [N] [P] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
- Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
- Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT