TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 31/05/2024
à : Me Yann VERNON
Copie exécutoire délivrée
le : 31/05/2024
à :Me Pierre GENON CATALOT
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/09934 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3TEN
N° MINUTE :
2/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 30 mai 2024
DEMANDERESSE
E.P.I.C. PARIS HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0096
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [T] [D], demeurant [Adresse 2]
assisté de Me Yann VERNON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #E0015
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Maeva PILLET, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 Mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 mai 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Maeva PILLET, Greffière
Décision du 30 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09934 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TEN
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 7 mars 2017, l'établissement PARIS HABITAT OPH a consenti un bail d'habitation à Mme [O] [H] sur des locaux situés au [Adresse 2]).
Mme [O] [H] est décédée le 4 août 2022.
Par courrier du 6 avril 2023, l'établissement PARIS HABITAT OPH a confirmé à M. [X] [T] [D] le rejet de sa demande de transfert du bail à son profit.
Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2023, l'établissement PARIS HABITAT OPH a assigné M. [X] [T] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous l'exécution provisoire:
- Constater que le bail est résilié depuis le 4 août 2022,
- Ordonner l'expulsion de M. [X] [T] [D] ainsi que celle de tout occupant de son chef sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ou à défaut de la signification du jugement, astreinte courant pendant un délai de trois mois avec compétence du présent juge aux fins de liquidation
- Supprimer le délai de deux mois prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- Condamner M. [X] [T] [D] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer majoré de 30 % et des charges récupérables à compter du 4 août 2022 et jusqu'à libération effective des lieux,
- Ordonner la capitalisation des intérêts,
- Condamner M. [X] [T] [D] au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes l'établissement PARIS HABITAT OPH fait valoir que le décès du locataire entraîne la résiliation du bail de plein droit, que M. [X] [T] [D] ne remplit pas les conditions de transfert du bail - cohabitation depuis au moins un an et conditions d'attribution du logement, que l'astreinte est nécessaire car le concours de la force publique, fréquemment refusé par l'Etat, n'est pas de nature à assurer le respect par l'occupant de son obligation de déguerpir, que l'indemnité d'occupation a une double nature compensatoire et indemnitaire.
A l'audience du 22 mars 2024, l'établissement PARIS HABITAT OPH, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il souligne que M. [X] [T] [D] a, de fait, déjà bénéficié de délais pour libérer les lieux.
M. [X] [T] [D], assisté de son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande :
- Le délai d'un an pour quitter les lieux,
- Le rejet de :
o de la demande de majoration de l'indemnité d'occupation et fixer celle-ci au montant du loyer actuel,
o de la demande d'astreinte,
o de la demande de suppression du délai pour quitter les lieux,
o de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
- la condamnation de l'établissement PARIS HABITAT OPH au paiement des sommes suivantes :
o 1200 euros à son conseil en application de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique et l'article 700 du code de procédure civile,
o 13 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens,
- Ecarter l'exécution provisoire.
Il déclare être arrivé en France le 3 septembre 2021 pour s'occuper de sa mère malade, qu'à son décès il est resté dans les lieux faute de solution de logement. Sur la demande de délai pour quitter les lieux, sur le fondement des articles L613-1 du code de la construction et de l'habitation, L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution il soutient avoir loué paisiblement les lieux et réglé le loyer, être en difficulté pour trouver un logement au vu de sa situation administrative irrégulière sur le territoire français et de l'absence de garant. Il fait valoir que les demandes d'astreinte et de majoration de l'indemnité d'occupation ne sont pas justifiées. Sur la demande de suppression du délai de deux mois, il soutient que l'établissement PARIS HABITAT OPH ne justifie pas de qu'il aurait manqué à ses obligations ou serait entré dans les lieux par voie de fait, menace ou contrainte. Sur l'exécution provisoire il indique faire des efforts d'insertion afin de se loger dans le parc privé.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail En application de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.
En l'espèce, Mme [O] [H], titulaire du bail, est décédée le 4 août 2022.
M. [X] [T] [D], qui expose être venu auprès de sa mère le 3 septembre 2021, admet ne pas remplir la condition de durée de la cohabitation et ne demande pas le transfert du bail.
Le contrat de bail est ainsi résilié depuis le 4 août 2022.
M. [X] [T] [D] est conséquence occupant sans doit ni titre depuis le 5 août 2022.
Il convient dès lors d'ordonner à M. [X] [T] [D] ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser l'établissement PARIS HABITAT OPH à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Le recours à la force publique étant une mesure suffisante pour contraindre les occupants à quitter les lieux, la demande d'assortir l'expulsion d'une astreinte sera rejetée. L'établissement PARIS HABITAT OPH ne peut procéder par affirmation générale en invoquant le refus fréquent du concours à la force publique, chaque situation étant particulière et faisant l'objet d'une appréciation in concreto, étant précisé au demeurant que les voies d'exécution forcée des mesures d'expulsion sont en augmentation.
En cas de maintien dans les lieux de M. [X] [T] [D] ou de toute personne de son chef, une indemnité d'occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer actuel, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 409,93 euros, outre les charges, sans majoration, la demanderesse ne justifiant pas particulièrement de sa demande de majoration.
L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, depuis le 5 août 2022, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à l'établissement PARIS HABITAT OPH ou à son mandataire.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. La durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, il convient d'examiner la situation de M. [X] [T] [D] afin d'apprécier sa demande de délai pour quitter les lieux. Il perçoit un salaire mensuel de 1383 euros (bulletin de paie). Le bail est résilié depuis plus de 20 mois et M. [X] [T] [D] a été informé dès le mois de mars 2023 que sa demande de transfert de bail, présentée en décembre 2022, avait été rejetée, décision confirmée au mois d'avril 2023 (cf. pièce 5 du demandeur).
Or, il convient de constater qu'il ne justifie d'aucune recherche de logement ni de ses démarches en vue de régulariser sa situation sur le territoire français alors-même qu'il considère qu'elle constitue un obstacle à l'obtention d'un logement dans le parc privé.
Il occupe par ailleurs un logement social alors que les personnes ayant effectué une demande dans les formes sont confrontées à des délais d'attente particulièrement longs, ce dont il ne peut qu'être tenu compte.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, sa demande de délai pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur la demande de suppression du délai prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution
Aux termes de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. Ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l'espèce, l'établissement PARIS HABITAT OPH ne justifie aucunement de ce que les conditions de suppression du délai de deux mois seraient remplies. En conséquence sa demande sera rejetée.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts, dès lors qu'ils seront échus pour une année entière, seront capitalisés.
En l'espèce, en l'absence de tout retard de paiement de la part de M. [X] [T] [D] dans le paiement de l'indemnité d'occupation, il n'y pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts.
La demande sera en conséquence rejetée.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
M. [X] [T] [D], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Il sera en conséquence débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu de l'ancienneté de l'occupation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat conclu le 7 mars 2017 entre l'établissement PARIS HABITAT OPH, d'une part, et Mme [O] [H], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2]) est résilié de plein droit depuis le 4 août 2022 ;
CONSTATE que M. [X] [T] [D] est occupant sans droit ni titre dudit logement depuis le 5 août 2022 ;
ORDONNE à M. [X] [T] [D] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2]) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
DEBOUTE M. [X] [T] [D] de sa demande aux fins de délai pour quitter les lieux ;
DEBOUTE l'établissement PARIS HABITAT OPH de sa demande aux fins de suppression du délai prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
DEBOUTE l'établissement PARIS HABITAT OPH de sa demande d'astreinte ;
CONDAMNE M. [X] [T] [D] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, soit 409,93 euros par mois, outre la provision sur charges ;
DIT que cette indemnité d'occupation, qui s'est substituée au loyer dès le 5 août 2022, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
DEBOUTE l'établissement PARIS HABITAT OPH de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [X] [T] [D] aux dépens ;
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge