TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/09051
N° Portalis 352J-W-B7G-CXMAY
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 30 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [B] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Eric PERGAMENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1831
DÉFENDERESSE
S.A.S. MADEIRA
[Adresse 1]
[Localité 3] FRANCE
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été fixée à Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Matthias CORNILLEAU, Juge, statuant à juge unique.
assisté de Véronique BABUT, Greffier,
DÉBATS
tenue en audience publique devant Matthias CORNILLEAU, juge, assisté de Véronique BABUT, Greffier,
Décision du 30 Mai 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/09051
N° Portalis 352J-W-B7G-CXMAY
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit de commissaire de justice signifié selon procès-verbal de recherches infructueuses, M. [B] [U] a fait assigner la SAS Madeira devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil et 699 et 700 du code de procédure civile :
condamner la SAS Madeira à lui payer la somme de 7.590 euros correspondant au prix du meuble téléviseur-bibliothèque ;condamner la SAS Madeira à lui payer la somme de 1.595 euros correspondant au prix du claustra ;condamner la SAS Madeira à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;condamner la SAS Madeira à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral;condamner la SAS Madeira à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;condamner la SAS Madeira aux dépens dont distraction au profit de Me Pergament.
M. [B] [U] expose avoir, le 19 avril 2021, commandé à la SAS Madeira un meuble téléviseur-bibliothèque, un claustra vitré, un dressing, un bureau et un aménagement de buanderie pour un prix de 16.005 euros toutes taxes comprises et avec une livraison prévue le 30 juin 2021, mais qu'alors qu'il avait payé la somme de 13.402 euros, le meuble téléviseur-bibliothèque n'a pas été livré et le claustra livré n'est pas vitré, et ce, malgré une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 11 janvier 2022.
La SAS Madeira n'a pas constitué avocat et l'affaire a été attribuée au juge unique.
Selon ordonnance en date du 21 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et fixé l'audience de plaidoiries qui s'est tenue le 7 mars 2024 à juge unique.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation pour un exposé des moyens de la partie demanderesse, cet acte valant conclusions en vertu de l'article 56 du code de procédure civile.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, faute de comparution de la partie défenderesse il y a lieu de statuer sur les demandes de M. [B] [U] après avoir examiné leur régularité, leur recevabilité et leur bien-fondé.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif («Par ces motifs») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.
Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur les demandes de dommages-intérêts au titre du meuble téléviseur-bibliothèque
En vertu de l'article L.216-1 du code de la consommation le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement.
En vertu de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.
L'article 1231-1 du même code dispose : «Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.»
Au cas présent, le demandeur ne sollicitant pas la résolution du contrat de vente, il n'y a pas lieu d'appliquer les sanctions relatives à la livraison prévues aux articles L.216-2 et suivants du code de la consommation.
Le demandeur verse aux débats un devis numéro DE0111 en date du 19 avril 2021 sur lequel figurent son nom ainsi que, sur l'entête, les éléments d'identification de la SAS Madeira correspondant à ceux renseignés sur l'extrait K-bis. Cet acte fait ressortir que la SAS Madeira a proposé à M. [B] [U] et son épouse les prestations de fourniture et pose suivantes :
un meuble téléviseur au prix de 6 900 euros hors taxes,un claustra, structure en fer et verre transparent pour un prix de 1 450 euros hors taxes,un «dressing + chambre bureau» pour un prix de 4 900 euros hors taxes.un aménagement de buanderie pour un prix de 1 300 euros hors taxes.
Ce devis stipule en outre que le prix total de 16 005 euros doit être payé à hauteur de 40 pour cent à la commande, de 50 pour cent à la réception de la marchandise et de 10 pour cent à la fin des travaux.
Bien que ce devis ne soit pas signé, il constitue un commencement de preuve par écrit, lequel est, en raison de la facture d'un montant de 6 402 euros émise par la SAS Madeira correspondant l'acompte de 40 pour cent et mentionnant la référence du devis, corroboré par un autre écrit de sorte que l'existence de ce contrat est établie.
Par ailleurs, cette facture démontrant que M. [B] [U] s'est acquitté du montant du devis, il incombe donc à la SAS Madeira de rapporter la preuve de ce qu'elle a livré et installé lesdits biens.
Or, si M. [B] [U] ne conteste pas avoir reçu le claustra, «dressing + chambre bureau» et l'aménagement de bureau, aucun élément, faute de comparution de la défenderesse, ne permet d'établir que celle-ci a respecté son obligation de livrer le meuble téléviseur et le claustra ce qui caractérise une inexécution contractuelle au sens de l'article 1217 susvisé de sorte que la SAS Madeira est tenue de réparer les préjudices prévisibles en résultant.
A cet égard, M. [B] [U] justifie, par la production d'un procès-verbal de constat d'huissier qu'il a, outre l'acompte initial, versé à la SAS Madeira la somme de 7 000 euros le 15 novembre 2021 par virement bancaire ayant pour objet «meuble acompte» ce qui permet d'établir qu'il s'est acquitté d'un acompte complémentaire au titre de la commande litigieuse pour laquelle il a ainsi versé la somme totale de 13 402 euros.
Or, le prix des prestations correspondant aux meubles effectivement livrés s'élève à la somme de 8 415 euros et le taux de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné sur le devis est de 10 pour cent de sorte que M. [B] [U] a payé un acompte de 4 987 euros pour le surplus des meubles.
Ainsi, en ne livrant pas deux des biens commandés, la SAS Madeira a causé à M. [B] [U] un préjudice financier d'un montant de 4 987 euros qu'elle doit donc réparer par le versement de dommages-intérêts équivalents.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS Madeira à payer à M. [B] [U] la somme de 4 987 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de livraison du meuble-téléviseur.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du claustra
Le demandeur se prévalant d'un défaut de conformité et la garantie de conformité prévue par le code de la consommation étant d'ordre public, il convient, par application de l'article 12 du code de procédure civile, d'examiner cette demandeur sur leur fondement et non sur celui de la responsabilité de droit commun invoquée en demande.
L'article L.217-4 du code de la consommation, dans sa version issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, dispose : «Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.»
L'article L.217-5, 1° de ce code précise que le bien est conforme au contrat s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle.
Il résulte de l'article l.217-10 du même code que le consommateur peut se faire restituer une le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix lorsque le remplacement du bien non conforme convenu entre les parties ne peut pas être mis en œuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation.
L'article L.217-11 du même code dispose :
«L'application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l'acheteur.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts.»
Au cas présent, la lecture du devis susvisé met en évidence que le claustra est défini comme composé d'une structure en fer et d'un vitrage en verre transparent.
Le demandeur reconnaissant avoir reçu ledit claustra et produisant un échange de messages téléphoniques textuels dont il ressort qu'un représentant de la SAS Madeira répond à sa question, de savoir si la livraison du nouveau claustra avait avancé, «Le claustras non car je l'ai refusé et je voulais relancer la commande mais j'attendais de voir avec vous mais comme ça s'est pas bien passé j'ai pas avancé dessus», il y a lieu de considérer que la SAS Madeira a effectivement reconnu que celui livré n'était pas conforme, peu important qu'il s'agît d'un défaut de vitrage ou de la structure.
Cet échange mettant également en évidence que les parties avaient convenu du remplacement du bien, toutefois, eu égard au contenu de la réponse de la SAS Madeira et de son absence de comparution aucun élément ne permet d'établir que la livraison du claustra conforme est intervenue, M. [B] [U] est donc bien fondé à solliciter le remboursement de son prix soit 1 595 euros toutes taxes comprises.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS Madeira à payer à M. [B] [U] la somme de 1 595 euros au titre remboursement du claustra non conforme et d'ordonner la restitution afférente.
Le consommateur ne pouvant supporter les frais afférents à la reprise en application de l'article L.217-11 susvisé, il convient de faire injonction à la SAS Madeira d'enlever le claustra non conforme dans un délai de 15 jours après la signification de la présente décisions.
Eu égard au fait que les parties avait convenu d'un remplacement amiable qui n'est pas intervenu malgré l'engagement de la SAS Madeira, il y a lieu, par application de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, d'assortir la restitution d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai d'un mois pour la contraindre à procéder à l'enlèvement.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance
En application de l'article 1231-1 du code civil, le demandeur ne produisant aucune pièce susceptible d'établir qu'il n'a pas pu jouir de son salon entre le 30 juin 2021 et le 22 avril 2022, ce qui ne saurait résulter de la seule absence du meuble téléviseur-bibliothèque, il échoue à rapporter la preuve d'un préjudice certain de sorte que la responsabilité de la SAS Madeira n'est pas engagée.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [B] [U] de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral
En application de l'article 1231-1 du code civil, le demandeur ne produisant aucune pièce susceptible d'établir qu'il a subi un dommage psychologique et le principe de la réparation intégrale n'ayant vocation ni à sanctionner ni à enrichir, la preuve d'un préjudice n'est pas rapportée de sorte que la responsabilité de la SAS Madeira n'est pas engagée à cet égard.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [B] [U] de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que la SAS Madeira succombe à la présente instance, il y a lieu de la condamner aux dépens ainsi qu’à payer à M. [B] [U] la somme que l’équité commande de fixer à 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [B] [U] sollicitant l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et aucun élément figurant au dossier n'y faisant obstacle, il y a lieu d'accueillir cette demande.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire celle-ci s'appliquera de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS Madeira à payer à M. [B] [U] la somme de 4 987 (quatre mille neuf cent quatre-vingt-sept) euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de livraison du meuble-téléviseur.
CONDAMNE la SAS Madeira à payer à M. [B] [U] la somme de 1 595 (mille cinq cent quatre-vingt-quinze) euros au titre remboursement du claustra non conforme ;
ORDONNE la restitution du claustra non conforme, à charge pour la SAS Madeira de procéder à son enlèvement à ses frais, et ce, sous astreinte provisoire de 50 (cinquante) euros par jour de retard pendant un délai d'un mois à l'expiration d'un délai de 15 (quinze) jours à compter de la signification de la décision ;
DÉBOUTE M. [B] [U] de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la SAS Madeira au titre du préjudice de jouissance résultant de l'absence de livraison du meuble téléviseur-bibliothèque et d'un claustra conforme ;
DÉBOUTE M. [B] [U] de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la SAS Madeira au titre du préjudice moral résultant de l'absence de livraison du meuble téléviseur-bibliothèque et d'un claustra conforme ;
CONDAMNE la SAS Madeira à payer à M. [B] [U] la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS Madeira aux dépens dont distraction au profit de Me Eric Pergament ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Fait et jugé à Paris le 30 Mai 2024
Le GreffierLe Président