MINUTE N° : 33/2024
DOSSIER : N° RG 23/00046 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H546
AFFAIRE : Société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS, représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE / [L] [S] [E], [X] [K] [F] épouse [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT D’ORIENTATION DU JUGE DE L’EXECUTION DU 23 MAI 2024
LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
A rendu la décision suivante dans l’instance:
ENTRE :
DEMANDERESSE
FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS, représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Eric DEVAUX de la SCP GOAOC DEVAUX CHABÉ, avocats au barreau de BETHUNE
Créancier Poursuivant
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [L] [S] [E]
né le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 10] (SEINE-MARITIME), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119-2023-008651 du 05/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représenté par Maître Bruno GUILBERT, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [X] [K] [F] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119-2023-008652 du 05/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représentée par Maître Bruno GUILBERT, avocat au barreau de BETHUNE
Débiteurs Saisis
A l’appel de la cause,
Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant et les parties présentes à l'audience du 14 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition ce jour.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 27 octobre 2023, la société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, société par actions simplifiée (S.A.S.) France, anciennement dénommée EQUITIS GESTION S.A.S., représentée par son recouvreur, la société par actions simplifiée (S.A.S.) MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la société anonyme (S.A.) Société Générale, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020, soumis aux dispositions du code monétaire et financier, a fait délivrer à M. [L] [S] [E] et à Mme [X] [K] [F] épouse [E] une assignation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de :
dire que les conditions préalables à la saisie-immobilière sont réunies,
statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
déterminer les modalités de poursuite de la procédure,
fixer la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée EQUITIS GESTION, poursuivant, à la somme de 52.540,71 € en principal, intérêts et frais, outre les intérêts à échoir et les frais de saisie-immobilière,
en cas de vente amiable :
s'assurer qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes, compte tenu de la situation du bien et des conditions économiques du marché, après justification des diligences éventuelles des débiteurs pour y parvenir,
fixer le montant du prix en-deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi qu'aux conditions particulières de la vente,
fixer la date de l'audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne pourra excéder quatre mois à compter du jugement d’orientation à intervenir,
en cas de vente forcée :
ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 1], cadastré section AT numéro [Cadastre 4], pour une contenance de 20 a 81 ca, le lot n° 12 correspondant à un appartement de type T3 situé au 2ème étage en façade arrière du bâtiment, et les 850/10.000èmes des parties communes de l’immeuble appartenant aux époux [L] et [X] [E],
fixer la date de l'audience d'adjudication sur la mise à prix de 30.000 € (trente mille euros) dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision,
fixer les modalités de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SELARL ACTE ET OSE, commissaires de justice associés à [Localité 8] (62), [Adresse 5], ou de tel autre commissaire de justice qu’il plaira au juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister, si nécessaire, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique,
ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Par conclusions présumées récapitulatives en défense, les époux [E] sollicitent l’autorisation d’une vente amiable de l’immeuble en déboutant le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA de sa demande de fixation d’un prix plancher à 65.000 €, laissant le soin au tribunal de le fixer en statuant ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions récapitulatives en réplique, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA maintient ses demandes initiales formulées à l’encontre des époux [E], sauf à :
fixer sa créance à la somme de 51.947,44 € en principal, intérêts et frais, arrêtée au 20 juin 2023, outre les intérêts à échoir au taux contractuel de 5,41 % et les frais de saisie-immobilière,
en cas de vente amiable :
s'assurer qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes, compte tenu de la situation du bien et des conditions économiques du marché, après justification des diligences éventuelles des débiteurs pour y parvenir,
fixer le montant du prix en-deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu à la somme de 60/65.000 € en taxant les frais à hauteur de 2.175,24 €,
Lors de l'audience du 14 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
MOTIVATION
En application de l'article R 321-1 du code des procédures civiles d'exécution :
« En application de l'article L. 321-1, la procédure d'exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d'un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant.
La délivrance du commandement est un acte de disposition, réalisé aux risques du créancier.
Dans le cas où un immeuble appartenant en propre à l'un des époux constitue la résidence de la famille, le commandement est dénoncé à son conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l'acte. ».
En l'espèce il résulte des pièces du dossier, de l’exposé de la procédure à ce jour et des déclarations de la société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, société par actions simplifiée (S.A.S.) France, anciennement dénommée EQUITIS GESTION S.A.S., représentée par son recouvreur, la société par actions simplifiée (S.A.S.) MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la société anonyme (S.A.) Société Générale, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020, soumis aux dispositions du code monétaire et financier, créancière de M. [L] [S] [E] et de Mme [X] [K] [F] épouse [E], en vertu d’un prêt immobilier notarié revêtu de la formule exécutoire en date du 4 décembre 2008, d’un montant de 65.000 €, remboursable en 240 échéances mensuelles de 463,33 €, sauf le solde unique de 463,04 €, au taux d’intérêt conventionnel hors assurance de 5,41 % l’an, garanti par inscription d’un privilège de prêteur de deniers régularisée au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 8] le 21 janvier 1999, volume 2009 V n° 165, sur l’immeuble des emprunteurs codébiteurs sis à
[Adresse 1]
[Adresse 1], cadastré section AT numéro [Cadastre 4],
pour une contenance de 20 a 81 ca, le lot n° 12 correspondant à un appartement de type T3 situé au 2ème étage en façade arrière du bâtiment, et les 850/10.000èmes des parties communes de l’immeuble
qui leur a été initialement consenti par la banque Société Générale, des impayés étant apparus à partir du 8 juin 2017 sans être postérieurement régularisés, ce qui a entraîné la déchéance du terme suite à deux courriers valant mises en demeure de régler le solde du prêt d’un montant de 48.135,70 €, vainement adressés aux codébiteurs le 15 décembre 2017, puis la délivrance d’un commandement de payer valant saisie le 11 août 2023, publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] 1 le 18 septembre 2023, volume 2023 S n° 45, pour un montant global de 52.540,71 €, en principal, intérêts, frais et indemnités, lequel est resté infructueux, que la créance de la société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA apparaît certaine, liquide et exigible.
Au vu de l’arrêté comptable des sommes dues à la date du 12 avril 2023, soit 51.486,04 € en principal, intérêts, frais et « article 700/dommages et intérêts », puis du commandement de payer valant saisie délivré le 11 août 2023 pour un montant de 52.540,71 € en principal, intérêts, frais, ladite créance peut ainsi être fixée à la somme de 51.947,44 € au 20 juin 2023, comme le demande le créancier poursuivant aux terme de ses conclusions récapitulatives en réplique, outre intérêts à échoir au taux contractuel de 5,41 % et frais de saisie immobilière.
Par ailleurs, au vu du mandat exclusif de vente du bien saisi qui a été consenti par les codébiteurs à l’agence immobilière ANNEZIN IMMOBILIER le 8 décembre 2023 pour un prix de présentation de 52.000 €, incluant la rémunération du mandataire à hauteur de 5.500 €, soit 46.500 € net vendeurs, nonobstant par conséquent l’offre d’acquisition de M. [J] [R] du 8 janvier 2024 pour un prix de 35.000 €, alors que l’avis de valeur recouvrement de l’agence HOMIWOO retient une estimation de prix à 83.978 € (fourchette haute : 90.906 € ; fourchette basse : 78.125 €), il n’apparaît pas déraisonnable de fixer un prix plancher de vente amiable de l’immeuble saisi à hauteur de 53.000 €.
Par application de l’article R. 322-24 du code des procédures civiles d’exécution, il apparaît pertinent de taxer à ce stade les frais de saisie-immobilière d’un montant de 2.175,24 € comme il en est justifié, ceux-ci étant mis directement à la charge du ou des acquéreur(s) en sus du prix de vente.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de vente forcée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
VU le commandement de payer valant saisie-immobilière qui a été délivré aux codébiteurs saisis, les époux [L] et [X] [E], le 11 août 2023, pour un montant global de 52.540,71 €, en principal, intérêts de retard et frais, lequel est resté infructueux ;
DIT que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L. 311-6 du CPCE ;
FIXE le montant de la créance du créancier poursuivant à la somme de 51.947,44 € en principal, arrêtée au 20 juin 2023, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 5,41 % l’an, hors assurance, jusqu’à parfait paiement, selon décompte arrêté au 28 février 2024,
DIT qu’il convient d’accueillir la demande de vente amiable proposée par la société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, créancière des époux [S] et [X] [E], titulaire d'une créance liquide et exigible, agissant en vertu d'un titre exécutoire, pour le bien suivant sis à :
[Adresse 1]
[Adresse 1], cadastré section AT numéro [Cadastre 4],
pour une contenance de 20 a 81 ca, le lot n° 12 correspondant à un appartement de type T3 situé au 2ème étage en façade arrière du bâtiment, et les 850/10.000èmes des parties communes de l’immeuble ;
FIXE à 53.000 € (cinquante-trois mille euros) le montant du prix en-deçà duquel l'immeuble précité ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi qu'aux conditions particulières de la vente ;
TAXE les frais de saisie-immobilière à un montant de 2.175,24 €, lesquels seront mis directement à la charge du ou des acquéreur(s) en sus du prix de vente ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience d’orientation du 12 septembre 2024 à 9 h 30’ ;
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Grosse pour signification (art R311-7 du CPCE) et copie à Me DEVAUX et Me GUILBERT et copies à Me DEVAUX et Me GUILBERT délivrées le