MINUTE N° : 37/2024
DOSSIER : N° RG 23/00039 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3XP
AFFAIRE : S.C. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] / [B] [S] [D], es qualité de caution de la SCI MATHILDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT D’ORIENTATION DU JUGE DE L’EXECUTION DU 23 MAI 2024
LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
A rendu la décision suivante dans l’instance:
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Cindy DENISSELLE-GNILKA de l’ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BETHUNE
Créancier Poursuivant
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [B] [S] [D], ès qualités de caution de la SCI MATHILDE
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] (NORD), demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Ludovic HEMMERLING de la SCP HEMMERLING TELLIER, avocats au barreau de BETHUNE, substitué par Maître Lucie TELLIER, avocat au barreau de BETHUNE
Débiteur Saisi
A l’appel de la cause,
Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant et les parties présentes à l'audience du 22 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition ce jour.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DU LITIGE
1°) Par acte d'huissier en date du 11 janvier 2022, enregistré sous le numéro de RG 22/00006, la société coopérative (S.C.) CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] a fait signifier à M. [B] [S] [D], pris « ès qualités » de caution de la S.C.I. MATHILDE, débiteur saisi, une assignation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de :
- statuer ce que de droit sur la présente procédure de saisie-immobilière et ses suites au regard des textes applicables (article R. 322-5, R. 322-15 et R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution),
- voir fixer la date d'adjudication et la date de visite de l'immeuble saisi avec le concours de la SELARL B 2 H, huissiers de justice à [Localité 6], laquelle pourra se faire assister, si besoin est, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique,
- en cas d'autorisation de vente amiable, dire et juger que l'acquéreur devra supporter les frais de poursuite taxés à la somme de 1.836,63 € outre le coût de l'assignation, de sa mention en marge et de la signification du jugement à intervenir,
- en cas d'autorisation de vente forcée, autoriser le créancier poursuivant à ajouter aux mesures de publicité prévues aux articles R. 322-31 à R. 311-35 une insertion sur le site internet de la VOIX DES MEDIAS,
- en cas de décision de vente forcée sur une mise à prix modifiée par le juge, autoriser le créancier poursuivant à l'indiquer dans les avis prévus aux articles R. 322-31 et suivants et à y reproduire les dispositions de l'article 322-47 dudit code,
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Par conclusions en défense, M. [B] [D] demande au juge de l'exécution de :
enjoindre au CREDIT MUTUEL de produire le détail de l'imputation du prix de vente perçu sur les crédits et le détail de chaque créance au titre des deux emprunts à cette date, tel que fixé par le tribunal dans son jugement d'avril 2019,
ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 11 octobre 2021 pour une somme totale de 119.170,41 € en vertu d'un acte authentique reçu par M. [F] [K] le 15 novembre 2013 et la radiation, aux frais de la banque, de la saisie portant sur le bien immobilier visé audit commandement,
condamner la banque au paiement de la somme de 5.457,55 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par M. [B] [D] à compenser le cas échéant avec la somme sollicitée au titre de l'indemnité conventionnelle ramenée par la juridiction de céans à cette même somme conformément à son jugement d'avril 2019,
fixer le solde de la créance de la banque au titre de l'acte de M. [F] [K] à la date du jugement à intervenir,
autoriser M. [B] [D] à régler cette somme par mensualités de 500 € et le solde à la 24ème mensualité,
condamner la banque au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC et la débouter de toute demande contraire.
2°) Suite à des pourparlers entraînant de nombreux renvois, l'affaire a été rayée du rôle le 8 juin 2023, puis rétablie le 17 juillet 2023 à la demande du créancier poursuivant sous le numéro de RG 23/00039.
Par conclusions présumées récapitulatives, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] demande au juge de l'exécution de :
- statuer ce que de droit sur la présente procédure de saisie-immobilière et ses suites au regard des textes applicables (article R. 322-5, R. 322-15 et R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution),
- voir fixer la date d'adjudication et la date de visite de l'immeuble saisi avec le concours de la SELARL B 2 H, huissiers de justice à [Localité 6], laquelle pourra se faire assister, si besoin est, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique,
- en cas d'autorisation de vente amiable, dire et juger que l'acquéreur devra supporter les frais de poursuite taxés à la somme de 1.836,63 € outre le coût de l'assignation, de sa mention en marge et de la signification du jugement à intervenir,
- en cas d'autorisation de vente forcée, autoriser le créancier poursuivant à ajouter aux mesures de publicité prévues aux articles R. 322-31 à R. 311-35 une insertion sur le site internet de la VOIX DES MEDIAS,
- en cas de décision de vente forcée sur une mise à prix modifiée par le juge, autoriser le créancier poursuivant à l'indiquer dans les avis prévus aux articles R. 322-31 et suivants et à y reproduire les dispositions de l'article 322-47 dudit code,
- débouter M. [D] de l'ensemble de ses prétentions,
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
Par jugement en date du 9 novembre 2023, le juge l’exécution de ce siège a ordonné la réouverture des débats à l’audience d’orientation du 25 janvier 2024 afin que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] produise, au vu de son décompte actualisé de créance arrêté au 14 janvier 2022 pour un montant net global, après remboursements partiels, de 25.721,73 €, les éléments d'informations suivants :
les origines des sommes réclamées au titre des deux prêts initialement consentis, explicitant les détails des calculs opérés aux titres des deux sous-décomptes (à la date d'exigibilité et au 14/01/2022),
pour quelle raison l'indemnité conventionnelle d'exigibilité anticipée ressort à 5 % au lieu de 7 %, comme prévu par le contrat de prêt en sa page 23,
le détail et la nature des remboursements intervenus depuis le 11 mai 2017, d'un total de 194.402,52 €, notamment par imputations précises des sommes reçues dans le cadre des ventes amiables antérieurement réalisées,
et dit que toutes autres demandes, y compris accessoires, seront réservées jusqu'en fin d'instance, après exécution desdites prescriptions.
Par conclusions en réplique déposées au greffe le 10 janvier 2024 après réouverture des débats, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a demandé au tribunal de :
Vu les articles R. 422-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
à titre principal,
- statuer ce que de droit sur la présente procédure de saisie-immobilière et ses suites au regard des textes applicables conformément aux articles R. 322-5, R. 322-15 et R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution,
- voir fixer la date d'adjudication et la date de visite de l'immeuble saisi avec le concours de la SELARL B 2 H, huissiers de justice à [Localité 6], laquelle pourra se faire assister, si besoin est, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique, au vu de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d'exécution,
- en cas d'autorisation de vente amiable, vu les articles R. 322-21 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, notamment l’article R. 322-24, dire et juger que l'acquéreur devra supporter les frais de poursuite taxés à la somme de 1.836,63 € outre le coût de l'assignation, de sa mention en marge et de la signification du jugement à intervenir,
- en cas de décision de vente forcée, vu l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d'exécution, autoriser le créancier poursuivant à ajouter aux mesures de publicité prévues aux articles R. 322-31 à R. 311-35 une insertion sur le site internet de la VOIX DES MEDIAS,
- en cas de décision de vente forcée sur une mise à prix modifiée par le juge, autoriser le créancier poursuivant, conformément à l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d'exécution, à l'indiquer dans les avis prévus aux articles R. 322-31 et suivants et à y reproduire les dispositions de l'article 322-47 dudit code,
- débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes,
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
M. [B] [D], pris en qualité de caution de la S.C.I. MATHILDE, débitrice saisie, n’a pas reconclu de son côté, ni comparu à l’audience du 22 février 2024, pas plus que son conseil, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
MOTIVATION
Sur les conclusions en défense ainsi que reconventionnelles formulées par M. [B] [D], pris « ès qualités » de caution de la S.C.I. MATHILDE, débitrice saisie :
Il doit être préalablement rappelé qu’en vertu des articles 381 à 383 du code de procédure civile concernant la radiation et le retrait du rôle, ainsi que de la jurisprudence de la cour de cassation (Civ II 13/12/1993 G.Palais 1994.2.Pan. 91), à défaut de conclusions déposées par les parties après rétablissement, la juridiction doit statuer en l’état des demandes qui lui ont été précédemment soumises.
En l’espèce, les conclusions en défense ainsi que reconventionnelles déposées au greffe le 7 septembre 2022 par M. [B] [D], pris « ès qualités » de caution de la S.C.I. MATHILDE, débitrice saisie, dans le cadre de l’instance répertoriée sous le numéro de RG 22/00006, qui a été rayée du rôle le 8 juin 2023, et qui n’ont pas été renouvelées dans le cadre de l’instance de reprise répertoriée sous le numéro de RG 23/00039, conservent tous leurs effets et il convient donc d’y répondre intégralement comme suit.
Sur l’injonction faite au CREDIT MUTUEL de produire le détail de l'imputation du prix de vente perçu sur les crédits et le détail de chaque créance au titre des deux emprunts à cette date, tel que fixé par le tribunal dans son jugement du 25 avril 2019 :
Conformément au jugement d’orientation de ce siège précité en date du 9 novembre 2023 portant réouverture des débats à l’audience d’orientation du 25 janvier 2024 afin que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] produise, au vu de son décompte actualisé de créance arrêté au 14 janvier 2022 pour un montant net global, après remboursements partiels, de 25.721,73 €, les éléments d'informations suivants :
les origines des sommes réclamées au titre des deux prêts initialement consentis, explicitant les détails des calculs opérés aux titres des deux sous-décomptes (à la date d'exigibilité et au 14/01/2022),
pour quelle raison l'indemnité conventionnelle d'exigibilité anticipée ressort à 5 % au lieu de 7 %, comme prévu par le contrat de prêt en sa page 23,
le détail et la nature des remboursements intervenus depuis le 11 mai 2017, d'un total de 194.402,52 €, notamment par imputations précises des sommes reçues dans le cadre des ventes amiables antérieurement réalisées,
ce créancier poursuivant a effectivement produit un décompte actualisé à la date du 9 janvier 2024 concernant le débiteur saisi faisant apparaître les origines des sommes réclamées au titre des deux prêts initialement consentis (deux reliquats virements [I] le 31/7/2020 ; deux virements SELARL B2H le 13/1/2022) et explicitant les détails des calculs opérés aux titres des deux sous-décomptes, à la date d'exigibilité et au 14/01/2022, ainsi que le détail et la nature des remboursements intervenus depuis le 11 mai 2017, d'un total ventilé de 194.402,52 €, notamment par imputations précises des sommes reçues dans le cadre des ventes amiables antérieurement réalisées, ce qui laisse subsister une dette de 25.721,74 € à la charge de M. [B] [D], caution de la S.C.I. MATHILDE, au profit de la Caisse de CREDIT MUTUEL de [Localité 6], montant ramené à la somme de 25.721,73 € selon ses propres conclusions en demande.
Ensuite, le créancier poursuivant a suffisamment expliqué pour quelle raison l'indemnité conventionnelle d'exigibilité anticipée ressort à 5 % au lieu de 7 %, comme prévu par le contrat de prêt en sa page 23, en indiquant dans ses conclusions récapitulatives (p. 10/11) que cette indemnité avait été fixée à 5 % en étant requalifiée « de recouvrement » lors du transfert du dossier au contentieux et maintenue à ce niveau au vu de l’historique du dossier ainsi que des accords amiables mis en place pour éviter toute procédure.
Au demeurant, la diminution de 7 % à 5 % de cette indemnité conventionnelle ne fait pas grief au débiteur saisi dans les circonstances de l’espèce.
Sur la demande tendant à ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 11 octobre 2021 pour une somme totale de 119.170,41 € en vertu d'un acte authentique reçu par le notaire [F] [K] le 15 novembre 2013 et la radiation, aux frais de la banque, de la saisie portant sur le bien immobilier visé audit commandement :
Aux termes de l’article 2294 du code civil :
« Le cautionnement doit être exprès.
Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. ».
Aux termes de l’article 2295 du même code :
« Sauf clause contraire, le cautionnement s'étend aux intérêts et autres accessoires de l'obligation garantie, ainsi qu'aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. ».
La page 27 de la copie exécutoire de l’acte de prêt consenti par la banque CREDIT MUTUEL de [Localité 6] à la S.C.I. MATHILDE le 15 novembre 2013 mentionne que M. [B] [D] s’est engagé solidairement à cautionner cette société civile à payer toutes les sommes qu’elle doit à la banque au titre du contrat de prêt initial pour un motif quelconque pour la durée du prêt majorée de 24 mois dans la limite en montant de son engagement tout compris de la somme de 251.640 € en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires.
S’il est constant que le décompte de créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL sur la S.C.I. MATHILDE, au 2 août 2018, mentionne une indemnité conventionnelle de 5.457,55 € au taux de 3 % alors que le décompte de créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL sur M. [B] [D], arrêté au 14 janvier 2022, mentionne une nouvelle indemnité conventionnelle de 9.095,91 € au taux de 5 %, il convient de remarquer que cette nouvelle indemnité ne fait l’objet d’aucune observation défavorable de la part de la S.C.I. MATHILDE selon le juge de l’exécution en son jugement du 25 avril 2019, alors que l’addition de cette indemnité au montant de la créance retenue par le même juge, soit 198.298,55 €, s’agissant d’une créance initiale de 209.700 €, fait ressortir un total de 9.095,91 € + 198.298,55 € = 207.394,46 €, donc inférieur au plafond de l’engagement de caution précité.
L’indemnité conventionnelle pouvant s’analyser comme des dommages et intérêts contractuels ou une clause pénale, apparaît ainsi de nature à constituer un accessoire éligible au titre des obligations principales que M. [D] a accepté de cautionner.
Il ne peut donc valablement soutenir que l’étendue de son cautionnement excéderait la dette principale de l’emprunteur initial, à savoir la S.C.I. MATHILDE, pour la somme de 5.457,55 €.
Par ailleurs, dès lors qu’il résulte de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier dispose du choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance sans que celle-ci n’excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation, cet excès ne se présumant pas, sauf à prouver que le créancier poursuivant a commis une faute, tel n’est pas le cas de l’espèce, dès lors que, titulaire d’une créance de 25.721,73 €, donc d’un montant non négligeable, la banque CREDIT MUTUEL de [Localité 6] pouvait valablement et utilement engager une procédure de saisie immobilière, fut-ce sur le domicile personnel du débiteur, pour recouvrer sa créance.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 11 octobre 2021 pour une somme totale de 119.170,41 € en vertu d'un acte authentique reçu par le notaire [F] [K] le 15 novembre 2013 ainsi que d’ordonner la radiation, aux frais de la banque CREDIT MUTUEL de [Localité 6], de la saisie portant sur le bien immobilier visé audit commandement.
Sur la demande tendant à condamner la banque CREDIT MUTUEL de [Localité 6] au paiement de la somme de 5.457,55 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par M. [B] [D] à compenser le cas échéant avec la somme sollicitée au titre de l'indemnité conventionnelle ramenée par la juridiction de céans à cette même somme conformément à son jugement d'avril 2019 :
Au vu de ce qui a été dit précédemment, ce chef de demande sera rejeté.
Sur la fixation du solde de la créance de la banque CREDIT MUTUEL de [Localité 6] au titre de l'acte du notaire [F] [K] à la date du jugement à intervenir :
Au vu de ce qui a été dit précédemment, ce chef de demande sera également rejeté.
Sur la demande aux fins d’autoriser M. [B] [D] à régler cette somme par mensualités de 500 € et le solde à la 24ème mensualité :
En l’absence de tout élément justificatif de sa situation financière régulièrement versé au dossier par M. [S] [D], sa demande de délais de paiement ne peut être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des prétentions en défense et reconventionnelles émanant de M. [S] [D] doivent être rejetées.
Sur les demandes principales de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 6] :
Sur la vente amiable :
En l'absence de conclusions ou de demande en ce sens émanant du débiteur saisi ou de son conseil, ainsi que de tout autre élément au dossier, aucune option de vente amiable ne sera examinée et donc retenue.
Sur la demande de vente forcée :
En application de l'article R 321-1 du code des procédures civiles d'exécution :
« En application de l'article L. 321-1, la procédure d'exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d'un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant.
La délivrance du commandement est un acte de disposition, réalisé aux risques du créancier.
Dans le cas où un immeuble appartenant en propre à l'un des époux constitue la résidence de la famille, le commandement est dénoncé à son conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l'acte. ».
En l'espèce il résulte des pièces du dossier, de l’exposé de la procédure à ce jour et des déclarations de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 6], créancière, non contredites par M. [B] [D], débiteur saisi, qu'à la suite de son engagement de caution solidaire de la S.C.I. MATHILDE, dont il est le gérant, mais désormais dissoute, pour le prêt professionnel qu’elle a contracté auprès de cette banque le 15 novembre 2013 à hauteur d’une somme de 209.700 € remboursable en 180 mensualités de 1.499,11 € au taux d’intérêt nominal, hors assurance, de 3,50 % l’an, lequel a fait l’objet d’incidents de paiement conduisant à la déchéance de son terme, un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré à son encontre le 11 octobre 2021, puis publié au service de la publicité foncière de [Localité 6] 1 le 15 novembre 2021 volume 6204P02 2021 S n° 52, pour avoir paiement de la somme de 119.788,51 €, dont 119.170,41 € en principal, selon décompte arrêté au 16 avril 2021, avant d’être dénoncé au débiteur saisi le 12 octobre 2021, et un nouveau décompte de créance arrêté au 14 janvier 2022 ayant ensuite été produit par le créancier poursuivant pour un montant net, après remboursements partiels, de 25.721,73 €.
Le procès-verbal de description ayant été établi le 19 octobre 2021, et au vu de ce qui a été dit précédemment concernant le rejet des arguments de droit ou de fait présentés en défense, il convient de s'orienter vers une vente forcée dans les conditions décrites au dispositif de ce jugement du bien immobilier sis à :
[Adresse 7],
cadastré :
Section AD n° [Cadastre 2] pour une contenance de 3 a 90 ca,
Section AD n° [Cadastre 3] pour une contenance de 1 a 78 ca,
Section AD n° [Cadastre 4] pour une contenance de 3 a 60 ca,
ledit immeuble faisant l’objet d’une indivision simple avec Mme [P] [V] épouse [D],
sur une mise à prix de 30.000 € (trente mille euros) conformément au cahier des conditions de vente.
Sur les dépens :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Sur la demande accessoire reconventionnelle tendant à condamner la banque CREDIT MUTUEL de [Localité 6] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de M. [B] [D] :
Au vu de l’équité, il n’y a pas lieu d’accueillir cette demande accessoire reconventionnelle formulée par M. [B] [D].
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
VU le commandement de payer valant saisie-immobilière qui a été délivré à M. [B] [D], pris en sa qualité de caution solidaire de la S.C.I. MATHILDE, le 11 octobre 2021, puis publié au service de la publicité foncière de [Localité 6] 1 le 15 novembre 2021 volume 6204P02 2021 S n° 52, pour avoir paiement de la somme de 119.788,51 €, dont 119.170,41 € en principal, selon décompte arrêté au 16 avril 2021, avant d’être dénoncé au débiteur saisi le 12 octobre 2021, un nouveau décompte de créance arrêté au 14 janvier 2022 ayant ensuite été produit par le créancier poursuivant pour un montant net, après remboursements partiels, de 25.721,73 €, ledit commandement étant resté infructueux ;
VU le procès-verbal de description des biens immobiliers saisis qui a été établi le 19 octobre 2021, lesquels sont sis à :
[Adresse 7],
cadastré :
Section AD n° [Cadastre 2] pour une contenance de 3 a 90 ca,
Section AD n° [Cadastre 3] pour une contenance de 1 a 78 ca,
Section AD n° [Cadastre 4] pour une contenance de 3 a 60 ca,
ledit immeuble faisant l’objet d’une indivision simple avec Mme [P] [V] épouse [D] ;
CONSTATE que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6], créancière poursuivante, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire comme il est dit à l'article 2191 du code civil ;
CONSTATE que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article 2193 du code civil ;
DIT que la créance du créancier poursuivant s'élève à la somme de 25.721,73 € selon décompte actualisé à la date du 9 janvier 2024 ;
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble précité et fixe la date d'adjudication au jeudi 12 septembre 2024 à 11 h sur une mise à prix de 30.000 € (trente mille euros) conformément au cahier des conditions de vente ;
DIT que la ou les dates de visite de l'immeuble saisi seront fixées au moins huit jours avant la vente avec le concours de la SELARL B 2 H, huissiers de justice à [Localité 6], laquelle pourra se faire assister, si besoin est, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique, au vu de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d'exécution ;
VU l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d'exécution, autorise le créancier poursuivant à ajouter aux mesures de publicité prévues aux articles R. 322-31 à R. 311-35 par une insertion sur le site internet de la VOIX DES MEDIAS ;
DÉBOUTE M. [B] [D] de l’ensemble de ses demandes en défense et reconventionnelles ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente ;
DÉBOUTE M. [B] [D] de sa demande accessoire reconventionnelle au titre des frais irrépétibles.
LEGREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Grosse pour signification (art R311-7 du CPCE) et copie à Me DENISSELLE et Me HEMMERLING délivrées le