Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
30 MAI 2024
N° RG 22/05906 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q5NB
Code NAC : 72C
DEMANDEUR au principal :
Défendeur à l’incident :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] [Localité 3] pris en la personne de son syndic bénévole en exercice, Madame [L] [E], domiciliée [Adresse 2] [Localité 3],
représentée par Maître Stéphane DIDIER, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR au principal :
Demandeur à l’incident :
Monsieur [N] [J]
né le 15 Septembre 1972 à [Localité 3] (78),
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3],
représenté par Maître Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Guillaume VIEL du cabinet FONDATIO AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 22 Février 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par M. JOLY, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 25 Avril 2024 prorogé au
17 Mai 2024 et au 30 Mai 2024 pour surcharge magistrat.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 21 février 2017, M. [N] [J] a fait l’acquisition d’un appartement sous comble dans un immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 3] (78).
A l’issue d’un litige opposant les parties sur la propriété du grenier situé au dessus de l’appartement de M. [J], la Cour d’appel de Versailles a, par arrêt rendu le 14 avril 2021, confirmé la nature de partie commune de ce grenier et débouté M. [J] de sa demande de voir constater la prescription acquisitive sur ledit grenier.
Par acte du 4 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 3] a fait assigner M. [N] [J] devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin notamment de le voir condamner sous astreinte à procéder à la restitution du grenier partie commune situé au 3ème étage du Bâtiment A.
Par conclusions d’incident notifiées le 9 mai 2023, M. [N] [J] a saisi le juge de la mise en état afin qu’il soit fait injonction au syndicat des copropriétaires de rencontrer un médiateur et désigner un médiateur pour procéder à une mesure de médiation en vue d’une résolution amiable du litige.
Par message Rpva du 22 juin 2023, le syndicat des copropriétaires a refusé la mesure de médiation proposée, estimant cette demande dilatoire.
Par conclusions d’incident n°2 notifiées par Rpva le 3 juillet 2023, M. [N] [J] a demandé au juge de la mise en état de prononcer le sursis à statuer dans l’attente d’une mesure de médiation et du dépôt du rapport de l’expertise ordonnée par le juge des référés de ce Tribunal par décision du
12 juillet 2022.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées le 31 août 2023, le syndicat des copropriétaires s’est opposé à la demande de sursis à statuer.
Par conclusions d’incident récapitulatives notifiées par voie électronique le
12 décembre 2023, M. [N] [J] demande au juge de la mise en état de :
A titre principal :
- JUGER irrecevable toute demande formulée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à l’encontre de Monsieur [N] [J],
- ORDONNER la mise hors de cause de Monsieur [N] [J],
- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire :
- SURSEOIR A STATUER sur la présente affaire dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire par l’expert désigné, Monsieur [Y] [V] [O], et de l’intervention de Monsieur [C] [T] dans la procédure diligentée au fond sous le RG n°22/05906 et dans la procédure d’expertise en cours enregistrée sous le RG n°22/00522,
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3] au paiement de la somme de
4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- RESERVER les dépens.
Aux termes de ses conclusions n°3 responsives sur incident notifiées le
16 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] [Localité 3] pris en la personne de son syndic bénévole en exercice, Madame [L] [E], demande au juge de la mise en état de :
Sur l’exception adverse d’irrecevabilité pour une prétendue absence de droit d’agir du syndicat des copropriétaires :
• Juger que les engagements réciproques de MM. [J] et [T] dans l’acte de vente notarié du 10 octobre 2023 sont inopposables au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3], tiers à l’acte de vente ;
• Juger qu’aux termes de l’assignation du 4 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3] a également assigné M. [N] [J] en responsabilité et non seulement en restitution des parties communes et remise en état des lieux ;
• En conséquence, débouter M. [N] [J] de son exception d’irrecevabilité au titre d’une prétendue absence de droit d’agir du syndicat des copropriétaires.
Sur l’exception adverse de sursis à statuer :
• Rejeter la demande de sursis à statuer formée sur incident par M. [N] [J] ;
En toutes hypothèses,
• Renvoyer la présente procédure à l’audience de mise en état du 14 mai 2024 pour jonction avec la procédure RG 23/06785 ;
Vu les articles 700 et 790 du CPC,
• Condamner M. [N] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3] une somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sur l’incident ainsi que les éventuels dépens de celui-ci.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir
L’article 789,6°, du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile précise que “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.”.
L’article 32 du même code indique : “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.”.
Au soutien des ses prétentions, M. [N] [J] fait valoir que par acte de vente en date du 10 octobre 2023, il a cédé l’appartement constituant le lot n°14 à Monsieur [C] [T] et que, aux termes de cet acte, l’acquéreur s’est engagé à faire son affaire personnelle :
- De l’éventuelle condamnation à restitution du grenier,
- Des frais de remise en état du grenier annexé,
- Des frais de poursuite de la procédure à compter de la signature de l’acte de vente.
Il ajoute que l’acte indique également que l’acquéreur s’oblige à faire son affaire personnelle de cette procédure à compter de ce jour, à l’effet de quoi le vendeur le subroge dans tous ses droits et obligations à cet égard.
Il argue que compte tenu de ces dispositions, les demandes formulées dans le cadre de l’assignation en date du 04 novembre 2022 portant sur la remise en état et la restitution du grenier, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] ne dispose plus d’intérêt à agir à l’encontre de Monsieur [N] [J], ce dernier ne pouvant y déférer à défaut d’être propriétaire de l’appartement litigieux.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les engagements pris entre MM. [J] et [T], lors de la vente du lot n°4, sont inopposables au syndicat des copropriétaires qui n’est pas partie à l’acte. Il ajoute que M. [J] n’a pas seulement été assigné en remise en état et restitution des parties communes mais également en responsabilité :
• Au titre des frais de remise en état des parties communes
• Au titre des fruits indument perçus par la location du grenier partie commune
• Au titre des préjudices matériels et immatériels causés par la réalisation de travaux et par l’annexion du grenier.
Le syndicat des copropriétaires apparaît bien fondé en son argumentation dès lors que, en vertu du principe de l’effet relatif des contrats, les dispositions de l’acte de vente ne sauraient lui être opposées. De plus, force est de constater que l’accord entre le vendeur et l’acquéreur ne recouvre pas l’ensemble de ses demandes. Enfin, et à titre surabondant, l’intérêt à agir doit s’apprécier à la date de l’assignation et celle-ci est antérieure à la vente.
Au regard de ces éléments, M. [N] [J] ne pourra qu’être débouté de sa fin de non recevoir.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, le sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenue de l'événement qu'elle détermine.
Le sursis à statuer constitue une exception de procédure relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
L'opportunité d'un sursis dépend directement de la portée que l'événement
invoqué peut avoir sur l'instance en cours, cette portée étant laissée à l'appréciation du juge, en considération des besoins propres à une bonne
administration de la justice.
En l’espèce, M. [J] fait valoir au soutien de sa demande de sursis à statuer que les demandes du syndicat des copropriétaires ne peuvent être examinées qu’à la lumière des conclusions du rapport d’expertise et que l’acquéreur du bien, M. [T], doit être attrait à l’instance et aux opérations d’expertise.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la dernière réunion d’expertise a eu lieu le 13 juilllet 2023 et que le dépôt du rapport était envisagé pour le mois de février 2024.
Il indique également avoir fait assigner M. [T] en intervention forcée et sollicite la jonction des procédures.
Au regard de ces éléments la demande de sursis à statuer n’est pas opportune, la présente instance devant faire l’objet d’une jonction avec la procédure en intervention forcée diligentée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de M. [T].
Sur les mesures accessoires
Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond et, en l'absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Déboute M. [N] [J] de sa fin de non recevoir ;
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 2 octobre 2024 à 9h30 pour jonction avec l’instance enregistrée sous le numéro RG 23/06785.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 MAI 2024, par M. JOLY, Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY