TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Expropriations
N° RG 24/00007 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C375W
[1]
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MINUTE N°
JUGEMENT DE DONNER ACTE
rendu le 30 MAI 2024
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ DES GRANDS PROJETS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Céline LHERMINIER, cabinet SEBAN & associés avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P498
DÉFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L IMMEUBLE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Ayant pour syndic la Société S.L.P COPRO
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Yann SIMONNET , SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0043
LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT DENIS
exerçant les fonctions de commissaire du gouvernement,
représenté par Monsieur [I] [P]
Copie(s) exécutoire(s) et certifiée(s) conforme(s) à
Copie simple à :
Délivrées le :
Décision du 30 mai 2024
22ème Chambre - Chambre des expropriations
N° RG 24/00007 - N° Portalis 352J-W-B7I-C375W
OPÉRATION :SGP (L16)
Parcelle B n°[Cadastre 3]- [Adresse 1]
[Localité 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clément DELSOL, Juge au Tribunal judiciaire de PARIS, Juge de l’expropriation, assisté de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, désignés conformément aux articles L.211-1 et R.211-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
DÉBATS
A l’audience publique du 23 avril 2024 au cours desquels ont été entendus les parties ou leurs représentants et le Commissaire du Gouvernement, dans le développement de leur mémoire et en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024 ;
OBJET DE LA DEMANDE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par mémoire valant offre visé par le greffe le 02 février 2024 , la Société des Grands Projets (anciennemement Société du Grand [Localité 8]) a demandé au juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Paris de fixer l’indemnité due au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] au titre de l’expropriation du tréfonds de la parcelle B n°[Cadastre 3], située [Adresse 1] à [Localité 7] .
Par ordonnance du 14 février 2024, le transport a été fixé le mercredi 13 mars 2024.
Un procès verbal des opérations a été établi en présence de l’expropriant, de l’exproprié et du commissaire du gouvernement.
L’instance en fixation de l’indemnité a été fixée au 23 avril 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par mémoire de donner acte visé par le greffe le 22 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a demandé au jge de l’expropriation de donner acte de l’accord intervenu pour la somme de 12.794 euros, tous chefs de préjudices confondues , l’indemnité pour l’expropriation du tréfonds de la parcelle cadastrée B n°[Cadastre 3] située au [Adresse 1] à [Localité 7];
Lors de l’audience le juge de l’expropriation a autorisé la Société des Grands Projets à communiquer son mémoire de donner acte au plus tard le 10 mai 2024.
Décision du 30 mai 2024
22ème Chambre - Chambre des expropriations
N° RG 24/00007 - N° Portalis 352J-W-B7I-C375W
Par mémoire de donner acte visé par le greffe le 6 mai 2024, la Société des Grands Projets , a demandé au juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Paris de donner acte de l’accord intervenu pour la somme de 12.794 euros, tous chefs de préjudices confondues , l’indemnité devant revenir aux propriétaires pour l’expropriation du tréfonds de la parcelle cadastrée B n°[Cadastre 3] située au [Adresse 1] à [Localité 7];
Vu cet accord le commissaire du Gouvernement n’a pas conclu sur le donner acte.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article R 311-20 al 4 du code de l’expropriation , “le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l’expropriant et l’exproprié”, un tel donné acte exigeant cependant que l’accord soit parfait entre les parties.
Tel est bien le cas en l’espèce, les mémoires de donner acte des parties et le procès-verbal d’assemblée générale du 7 novembre 2023 résolution n°11, confèrant à l’accord un caractère parfait.
Il y a lieu en conséquence de donner acte de l’accord ainsi intervenu entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
Vu l’article R 311-20 alinéa 4 du code de l’expropriation ;
DONNE ACTE de l’accord intervenu entre les parties dans les termes exprimés :
- dans les mémoire de donner acte, visés par le greffe les 22 avril et 06 mai 2024 , joints au présent jugement ;
FIXE à la somme de 12.794,00 euros, toutes causes de préjudices confondues, le montant de l’indemnité à revenir au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 7] pour la dépossession partielle en tréfonds de la parcelle sise :
[Adresse 1] à [Localité 7] Cadastrée section B n°[Cadastre 3]
Contenance cadastrale : 2075 m²
Emprise en tréfonds de 787 m²
Profonfeur emprise : 18,1 m
Décision du 30 mai 2024
22ème Chambre - Chambre des expropriations
N° RG 24/00007 - N° Portalis 352J-W-B7I-C375W
RAPPELLE que l’intégralité des dépens sera de droit supportés par l’autorité expropriante en application des dispositions de l’article L312-1 du code de l’expropriation.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de PARIS le 30 mai 2024.
La Greffière Le Juge de l’expropriation
Fabienne CLODINE-FLORENT Clément DELSOL