TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 31/05/2024
à :Monsieur [D] [C] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le : 31/05/2024
à :Me Alain DE LANGLE
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00592 - N° Portalis 352J-W-B7H-C34G6
N° MINUTE :
6/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 30 mai 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son Syndic, la société GTF sis [Adresse 2]
représenté par Me Alain DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208 substitué par Me Paola BOUVIER D’YVOIRE, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [C] [Z],
demeurant [Adresse 3] (ESPAGNE)
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Maeva PILLET, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 mai 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Maeva PILLET, Greffière
Décision du 30 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00592 - N° Portalis 352J-W-B7H-C34G6
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [C] [Z] est propriétaire des lots 13, 15, 16, 101, 150 et 151 dans l'immeuble sis [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, représenté par son syndic en exercice la société GTF, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris M. [D] [C] [Z], en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
5916,96 euros au titre des charges et frais prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 arrêtées au 1er octobre 2023 inclus avec intérêts à compter de l’assignation, 2000 euros à titre de dommages-intérêts,Avec capitalisation des intérêts, 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. [D] [C] [Z] règle irrégulièrement ses charges de copropriété, que les frais nécessaires au recouvrement doivent rester à sa charge, que la créance est certaine liquide et exigible, que le retard déséquilibre la trésorerie du syndicat.
A l'audience du 22 mars 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assignée à l’étranger M. [D] [C] [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de participer au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Aux termes de l'article 14-1 I de ladite loi le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté mais l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
L'article 35 du décret du 17 mars 1967 précise les versements que peut exiger le syndic.
En application de l'article 42 de la même loi, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l'article 1353 du code civil il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
En l’espèce, en application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat (matrice cadastrale, relevé de compte pour la période du 1er avril 2015 au 1er octobre 2023, appels de fonds (provisions sur charges, travaux, fonds travaux), relevés individuels de charges, procès-verbaux des assemblées générales du 27 avril 2015, 21 mars 2016, 20 mars 2017, 28 janvier 2019, 4 juillet 2019, 7 janvier 2021, 6 décembre 2021, 7 juin 2022, 13 avril 2023 ainsi que le certificat de non-recours portant sur ces procès-verbaux), la créance de ce dernier est parfaitement établie à hauteur de la somme de 5522,36 euros portant sur la période allant du 1er avril 2015 au 1er octobre 2023, déduction faite des frais de recouvrement.
M. [D] [C] [Z] sera en conséquence condamnée à verser cette somme au syndicat des copropriétaires.
Cette somme portera intérêts taux légal en application des articles 36 et 64 du décret du 17 mars 1967, à compter de l’assignation, soit le 21 novembre 2023, comme sollicité.
Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges
Aux termes de l’article 10-1 a) et dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; (…). Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
Cette liste n'est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
Il convient d'ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l'article 10-1 précité que s'ils ne relèvent pas de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire défaillant.
Si les frais de commissaire de justice, en dehors de ceux exposés dans le cadre du procès (signification de l’assignation, du présent jugement et frais d’exécution) qui seront récupérés au titre des dépens, constituent des frais nécessaires, les honoraires de l’avocat de la copropriété qui sont indemnisés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne constituent pas de tels frais.
Enfin il est constant que les frais de recouvrement ne peuvent être mis à la charge d’un copropriétaire débiteur en vertu des dispositions du contrat de syndic, les rapports entre le syndicat et ses membres n’étant régis que par le règlement de copropriété bien qu’il comporte une clause d’imputation au seul copropriétaire concerné par les frais visés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’a pas détaillé sa créance au titre des frais nécessaires, se limitant à une demande englobant les charges et les frais.
Il apparait au décompte une somme de 394,60 euros au titre des frais. Néanmoins il n’est justifié de l’envoi d’aucune mise en demeure de sorte que la demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive à une action judiciaire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l'espèce, il est établi que M. [D] [C] [Z] présente, de manière systématique depuis l’année 2015, des impayés de charges de copropriété et de travaux, les seules sommes portées au crédit résultant des régularisations de charges. La demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d'annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
Sur les demandes accessoires
M. [D] [C] [Z], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [D] [C] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société GTF les sommes de :
5522,36 euros portant sur la période allant du 1er avril 2015 au 1er octobre 2023, au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023, 500 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande au titre des frais nécessaires ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [D] [C] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE M. [D] [C] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société GTF, la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
La greffière,La présidente.