TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 31/05/2024
à :Me Isabelle LIPSKI
Copie exécutoire délivrée
le : 31/05/2024
à :Maître Nicolas GUERRIER
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/01130 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C33Q3
N° MINUTE :
5/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 30 mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [I], demeurant [Adresse 3] - [Localité 7]
représenté par Me Isabelle LIPSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0669
DÉFENDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par la SCP Nicolas GUERRIER et Alain de LANGLE prise en la personne de Maître Nicolas GUERRIER - [Adresse 2] - [Localité 5] - Toque P 0208 substituée par Me BOUVIER D’YVOIRE Paola.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection,
assistée de Maeva PILLET, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 mai 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Maeva PILLET, Greffière
Décision du 30 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01130 - N° Portalis 352J-W-B7H-C33Q3
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 18 janvier 2010, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (ci-après la RIVP) a consenti un bail d'habitation à M. [Z] [I] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 7].
Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2023, M. [Z] [I] a fait assigner la RIVP devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir :
- sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
o 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son trouble de jouissance,
o 5000 euros à titre de dommages-intérêts,
- la suspension du paiement du loyer dans l'attente d'un relogement.
À l'audience du 22 mars 2024, M. [Z] [I], représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement maintient ses demandes.
La RIVP, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement demande :
- le rejet des demandes de M. [Z] [I],
- à titre subsidiaire la réduction des demandes indemnitaires à de plus justes proportions,
- la condamnation de M. [Z] [I] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l'audience pour l'exposé de leurs différents moyens.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur le trouble de jouissance
Aux termes de l'article 6 al. 1er de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 fixe les critères de décence du logement s'agissant notamment du clos et du couvert, les dispositifs de retenue des per-sonnes, la nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construc-tion, des canalisations et des revêtements, des réseaux et branchements d'électrici-té et de gaz, les équipements de chauffage et de production d'eau chaude, les élé-ments d'équipement et de confort, la superficie minimale de la pièce principale.
En l'espèce, M. [Z] [I] fonde sa demande en réparation de son trouble de jouissance pour suroccupation du logement sur l'article 6 al 1susvisé.
Il est acquis que le contrat de bail, portant sur un logement de 43 m², a été conclu alors que M. [Z] [I] n'était pas encore marié.
Par ailleurs, M. [Z] [I] ne fait pas la démonstration de ce que le logement ne satisferait pas aux prescriptions posées par l'article 6 al 1 susvisé ou le décret du 30 janvier 2002 et de ce qu'il serait porté atteinte à la santé ou la sécurité physique de ses occupants, leur nombre étant en l'espèce insuffisant à établir l'état d'indécence du logement.
L'article 8 de la Convention Européenne Des droits de l'Homme est en l'espèce inopérant, la RIVP n'ayant pas porté atteinte au droit du demandeur de mener une vie familiale.
M. [Z] [I] sera dès lors débouté de sa demande en réparation de son trouble de jouissance subi du fait de la délivrance par la bailleresse d'un logement non décent.
Il sera en conséquence également débouté de sa demande en suspension du paiement des loyers, laquelle au demeurant ne peut prospérer que dans l'hypothèse où le logement serait inhabitable.
Sur la demande en réparation du préjudice résultant d'un dysfonctionnement de la RIVP
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été em-pêchée par la force majeure.
En l'espèce, afin d'établir un dysfonctionnement au sein du service de la RIVP à l'origine d'un défaut d'enregistrement de sa demande de changement de loge-ment, M. [Z] [I] produit, d'une part, le courrier adressé par cette dernière le 21 février 2020 à M. [B], député, l'informant qu'aucune demande d'échange de logement au nom de M. [Z] [I] n'était enregistrée auprès de ses services et, d'autre part, le courrier que la RIVP lui a adressé automatiquement le 25 février 2020 afin qu'il puisse constituer son dossier de demande de change-ment de logement.
La RIVP ne peut valablement soutenir que le courrier du 25 février 2020 a été en-voyé par le service de gestion locative lequel a commis une erreur, le courrier du 21 février 2020 faisant état du défaut d'enregistrement de la demande étant signé du directeur général de la RIVP.
Il est établi que M. [Z] [I] a refusé une proposition de nouveau logement en 2016, que sa demande de changement de logement a été gelée pendant un an et qu'il l'a reformulée par courrier du 22 mars 2018 adressé à la RIVP, ce dont elle a accusé réception le 10 avril 2018 puis lui a confirmé l'enregistrement de sa de-mande par courrier du 20 juin 2018. Par ailleurs par courrier du 21 novembre 2018 la RIVP répondait à un premier courrier de M. [B] en l'informant de ce que la demande de changement de logement de M. [Z] [I] était bien enregistrée.
Par courrier du 9 décembre 2021, M. [Z] [I] demandait à la RIVP les rai-sons pour lesquelles sa demande d'échange d'appartement, réitérée depuis 2016, n'avait jamais été enregistrée.
Or, sa demande avait bien été enregistrée ainsi que cela ressort de la proposition d'échange d'appartement au cours de l'année 2017, qu'il a déclinée, et des diffé-rents courriers de 2018 de la RIVP.
M. [Z] [I] ne produit pas les éléments permettant d'établir qu'il a renouvelé sa demande d'échange de logement annuellement comme il l'allègue et en tout cas postérieurement à l'année 2018 ou que la RIVP aurait supprimé sa demande.
Enfin il ne peut utilement soutenir que le dysfonctionnement de la RIVP résulterait également d'un défaut de réponse de cette dernière à ses courriers, seul celui du 9 décembre 2021 n'ayant pas reçu de réponse.
Ainsi, à défaut d'établir une faute de la part de la RIVP, M. [Z] [I] sera débouté de sa demande en réparation.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
M. [Z] [I], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs il sera condamné à payer la somme de 100 euros à la RIVP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution de la présente décision est de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile sans qu'il ne soit nécessaire de le rappeler au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [Z] [I] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [Z] [I] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Z] [I] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge