TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 31/05/2024
à : Monsieur [P] [M]
Madame [U] [J]
Monsieur [T] [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 31/05/2024
à : Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/01331 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35J3
N° MINUTE :
9/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 30 mai 2024
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [M],
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [U] [J],
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Monsieur [T] [X],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Maeva PILLET, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 mai 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux et de la protection, assistée de Maeva PILLET, Greffière
Décision du 30 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01331 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35J3
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 27 septembre 2016, la société BNP PARIBAS a consenti à M. [P] [M] un crédit à la consommation (prêt étudiant) d'un montant de 10000 euros, remboursable en 60 mensualités de différé partiel de 7,49 euros puis 52 mensualités de 196,15 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 0,90 % et un taux annuel effectif global de 0,90 %.
Mme [U] [J] et M. [T] [X] se sont constitués cautions solidaires et indivisibles de ce prêt le 8 octobre 2016.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2022, mis en demeure M. [P] [M] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2022, la société BNP PARIBAS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 26 mai 2023, la société IQERA a mis en demeure M. [P] [M] de régler la somme de 9836,22 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 29 juin 2023, la société IQERA a mis en demeure M. [T] [X] de régler la somme de 9843.78 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 20 octobre 2023, la société IQERA a mis en demeure Mme [U] [J] de régler la somme de 9268,32 euros.
Par actes de commissaire de justice du 11 janvier 2024 et du 26 janvier 2024, la société BNP PARIBAS a fait assigner M. [P] [M], Mme [U] [J] et M. [T] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
- 8180,12 euros avec intérêts au taux conventionnel de 0.9 % à compter du 13 novembre 2023 au titre du prêt étudiant n°606.583/55,
- 739,56 euros avec intérêts au taux légal au titre de l'indemnité de résiliation de 8 %,
- Avec capitalisation des intérêts,
- 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l'audience du 22 mars 2024, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Elle n'est pas opposée à l'octroi de délais de paiement, M. [P] [M] ayant d'ores et déjà effectué des règlements.
M. [P] [M] reconnait le principe de la dette et indique effectuer des versements mensuels de 200 euros. Il sollicite des délais de paiement. Mme [U] [J] et M. [T] [X] indiquent avoir également régler plusieurs mensualités.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, la société demanderesse exposant que l'action n'est pas forclose, qu'aucune nullité n'est encourue et que le dossier est complet.
Il a été demandé à la société BNP PARIBAS de produire en cours de délibéré un décompte actualisé, document parvenu au greffe le 28 mars 2024.
L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 27 septembre 2016, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 27 septembre 2016 signé par M. [P] [M]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2022, la société BNP PARIBAS a, d'ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d'éviter la déchéance du terme.
Or, d'après les pièces versées aux débats, ce retard n'a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 8 juillet 2022.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s'élevait à 9315,23 euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités impayées pour 1018,25 euros soit la somme totale de 9315,23 euros.
Il convient de déduire de cette somme les versements effectués depuis la déchéance du terme pour un montant total de 1987,47.
M. [P] [M], Mme [U] [J] et M. [T] [X] seront donc condamnés - solidairement comme prévu au contrat - à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 7375,23 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 0,90%, à compter de l'assignation, et non du 13 novembre 2023 comme demandé, dans la mesure où cette date ne correspond à aucun acte de mise en demeure.
Enfin, au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l'article 1231-5 du code civil.
Sur les délais de paiement
En application de l'article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, au regard de la situation justifiée par M. [P] [M] et de l'accord de la banque, il convient d'accorder aux débiteurs des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [P] [M], Mme [U] [J] et M. [T] [X], qui succombent à l'instance, seront solidairement condamnés aux dépens.
L'équité commande en revanche d'écarter toute condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile sans qu'il ne soit nécessaire de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [P] [M], Mme [U] [J] et M. [T] [X] à payer à la société BNP PARIBAS les sommes suivantes en exécution du contrat de crédit du 27 septembre 2016:
- 7375,23 euros au titre du capital restant dû et des mensualités impayées avec intérêts au taux contractuel de 0,90% l'an à compter du 11 janvier 2024,
- 1 euro au titre de la clause pénale,
AUTORISE M. [P] [M], Mme [U] [J] et M. [T] [X] à s'acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 200 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d'une procédure de surendettement,
DIT qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu'aux termes de l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE solidairement M. [P] [M], Mme [U] [J] et M. [T] [X] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 30 mai 2024.
La GreffièreLa Juge
Décision du 30 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01331 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35J3