TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 20/12827
N° Portalis 352J-W-B7E-CTNTU
N° MINUTE : 2
contradictoire
Assignation du :
04 Décembre 2020
JUGEMENT
rendu le 30 Mai 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. VIME
prise en la personne de Monsieur [B] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0377, avocat postulant,
et par Maître Franck BENHAMOU de la SCP VBA & ASSOCIES, avocat du barreau de Grenoble, avocat plaidant,
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. ALLEGRO
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Laurent PANCRAZI de la SELAS ARTOIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L170
Décision du 30 Mai 2024
18° chambre 1ère section
N° RG 20/12827 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTNTU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
Madame Sabine FORESTIER, Vice-présidente,
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistées de Monsieur Christian GUINAND, Greffier, principal,
DÉBATS
A l’audience du 28 Mai 2024, tenue en audience publique, devant Madame Sophie GUILLARME et Madame Sabine FORESTIER, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 11 décembre 2020 par la SARL Vime à la SARL Allegro devant le tribunal judiciaire de Paris,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 octobre 2022,
Vu les débats à l’audience du 28 mai 2024 ,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Lors de l’audience, il est apparu la possibilité de résolution du litige dans le cadre d'une médiation judiciaire et l'affaire présente en effet des critères d'éligibilité à une mesure de médiation.
Il paraît en effet particulièrement opportun que les parties puissent rechercher ensemble, avec l'aide d'un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel.
Il convient, en l'absence de réponse positive formelle des parties sur la mise en place d’une mesure de médiation, de révoquer l’ordonnance de clôture et de les enjoindre à rencontrer un médiateur conformément aux dispositions des articles 127 et 780 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présentation de la mesure est gratuite et que les parties souhaitant recourir à une mesure de médiation peuvent choisir de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile ou solliciter via des messages électroniques au greffe qu'il soit ordonné par le juge de la mise en état une mesure de médiation judiciaire dans les conditions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.
Dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, soit avant la réunion d'information, soit à l'issue de celle-ci, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera le juge de la mise en état. Le médiateur fera parvenir au juge de la mise en état un document signé des parties indiquant leur accord pour la mise en place d'une mesure de médiation, qui mentionnera le montant des honoraires dus au médiateur et la répartition de ses honoraires convenue entre les parties.
Il sera rappelé qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera au juge de la mise en état l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information, et que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 10 septembre 2024 pour connaître les suites données à cette injonction, étant entendu qu’en toutes hypothèses, la présente affaire fera l’objet d’un traitement prioritaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire non susceptible d'appel,
Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 4 octobre 2022,
Enjoint les parties de rencontrer un médiateur judiciaire qui les informera sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation judiciaire,
Désigne à cette fin :
M. [T] [R],
[Adresse 4]
[XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 8]
Dit que les parties devront avoir rencontré le médiateur avant le 30 juillet 2024
Invite les parties à prendre contact directement avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne, le cas échéant, accompagnées de leurs conseils ;
Rappelle que ce rendez-vous de présentation est obligatoire et gratuit et doit être réalisé en présence de toutes les parties réunies à cette occasion devant le médiateur ;
Rappelle que les parties souhaitant recourir à la médiation peuvent choisir de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile ou solliciter sans délai du juge de la mise en état, une mesure médiation judiciaire dans les conditions des articles 131-1 et suivants de ce même code;
Dit que dans l'hypothèse où les parties souhaiteraient recourir à une médiation judiciaire à l'issue du rendez-vous avec le médiateur, ils en informeront immédiatement par message RPVA le juge de la mise en état,
Dit que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle à l'issue du rendez-vous avec le médiateur, celui-ci pourra immédiatement commencer sa mission et en informera le juge de la mise en état ;
Dit, aux fins de vérification de la bonne exécution de la présente injonction, que le médiateur dressera un procès-verbal de difficulté qu'il adressera au juge de la mise en état en cas d'impossibilité pour lui de procéder à la présentation de la mesure, notamment en cas d'absence d'une partie ;
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du juge de la mise en état du 10 septembre 2024 à 11h30 pour vérification du respect de l'injonction et suite à donner à la procédure, étant entendu qu’en toutes hypothèses, la présente affaire fera l’objet d’un traitement prioritaire ;
Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00,
Réserve les dépens.
Fait et jugé à Paris le 30 Mai 2024.
Le Greffier Le Président
Christian GUINAND Sophie GUILLARME