TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/03255
N° Portalis 352J-W-B7F-CT5DT
N° MINUTE :
requête du :
27 Novembre 2019
JUGEMENT
rendu le 30 Mai 2024
DEMANDERESSE
ASSOCIATION FEDERATION FRANCAISE DE NATATION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie D’HAUTEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1087
DÉFENDERESSE
S.C.I. LF 2004
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Frédéric SUEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0152
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, Présidente
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, assesseur
Matthias CORNILLEAU, Juge, juge rédacteur
assistés de Véronique BABUT, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 07 Mars 2024 tenue en audience publique devant Matthias CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 30 Mai 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/03255
N° Portalis 352J-W-B7F-CT5DT
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre de la vente de biens immobiliers sis à [Localité 3], l'association Fédération Française de Natation a consenti à la société F&L Audit une promesse de vente en date du 17 juillet 2018 portant sur divers lots d'un immeuble sis [Adresse 2] ainsi qu'une convention d'occupation précaire des lieux en date du 2 octobre 2018.
Suivant acte sous seing privé en date du 3 décembre 2018, la SCI LF 2004 s'est substituée à la société F&L Audit.
Par acte notarié signé le 16 janvier 2019, la vente a été régularisée entre l'association Fédération Française de Natation et la SCI LF 2004.
Le même jour, les parties ont établi un acte sous seing privé intitulé «comptes et prorata des sommes dues entre vendeur et acquéreur» stipulant un solde en faveur de l'association Fédération Française de Natation d'un montant de 67.774,41 euros.
Le 23 octobre 2019, l'association Fédération Française de Natation a émis deux factures numéros 20191350 et 20191351 pour un montant total de 73.900,36 euros puis a mis en demeure la SCI LF 2004 de la lui payer par courrier en date du 30 octobre 2019.
Selon ordonnance en date du 26 décembre 2019, signifiée à personne le 24 novembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Paris a fait injonction à la SCI LF 2004 de payer à l'association Fédération Française de Natation ladite somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2019 ainsi que la somme de 1.500 euros au tire des frais irrépétibles.
Par courrier remis au greffe le 1er décembre 2020, la SCI LF 2004 a formé opposition.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 13 mai 2022 par le RPVA, l'association Fédération Française de Natation entend voir notamment au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1231-6 du code civil :
condamner la SCI LF 2004 à lui payer la somme de 61.233,36 euros au titre des factures numéros 20191350 et 20191351 en date du 23 octobre 2019 ;dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2019 ;ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner la SCI LF 2004 à lui payer la somme de 236,01 euros au titre des intérêts capitalisés entre le 31 octobre 2019 et le 9 février 2022 sur la somme de 12.667 euros ;condamner la SCI LF 2004 à lui payer la somme de 10.000 euros au titre du préjudice résultant de la résistance abusive ;débouter la SCI LF 2004 de l'ensemble de ses demandes ;condamner la SCI LF 2004 à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles ;condamner la SCI LF 2004 aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;condamner la SCI LF 2004 à lui payer les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en cas de défaut de règlement spontané des condamnations.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 5 février 2024 par le RPVA, la SCI LF 2004 entend voir :
révoquer l'ordonnance de clôture ;débouter l'association Fédération Française de Natation de l'ensemble de ses demandes et subsidiairement lui accorder un délai de paiement sur une période de 24 mois ;condamner l'association Fédération Française de Natation à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.
Selon ordonnance en date du 23 mars 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L'ordonnance de clôture a été révoquée et l'instruction clôturée à nouveau sur le siège avec l'accord conjoint des parties pour accueillir les dernières conclusions de la SCI LF 2004.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif («Par ces motifs») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.
Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur la demande de révocation de clôture
Cette demande ayant été accueillie sur le siège pour accueillir les dernières conclusions de la partie défenderesse, elle est désormais sans objet.
Sur la recevabilité de l'opposition
En application des articles 1415 et 1416 de procédure civile, l'opposition ayant été formée au greffe moins d'un mois après la signification à personne de l'ordonnance, elle doit être déclarée recevable.
Sur la demande en paiement du solde restant dû au titre de la vente immobilière
L'association Fédération Française de Natation conclut au bien-fondé de sa demande aux motifs que les sommes mentionnées sur les deux factures correspondent à celles restant dues en vertu de la vente immobilière. Elle conteste leur imputabilité à la société F&L Audit dès lors que la SCI LF 2004 a reconnu en être débitrice en signant le compte de répartition des sommes dues entre l'acquéreur et le vendeur et qu'elle s'est substituée à ladite société.
La SCI LF 2004 réfute l'argumentation adverse selon le moyen que seule la société F&L Audit est débitrice de ces sommes en vertu de la convention d'occupation précaire qui lui a été consentie par l'association Fédération Française de Natation.
Réponse du tribunal :
En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui le sont faits.
En application de l'article 1353 du même code il appartient au créancier d'apporter la preuve de l'obligation dont il se prévaut et au débiteur de démontrer qu'il l'a respectée.
Au cas présent, la partie demanderesse fonde sa demande sur deux factures. La première, numérotée 2019351 et datée du 23 octobre 2019, porte sur un montant de 40.418,60 euros. L'examen de ce document fait ressortir qu'il a pour objet le solde de dettes résultant de la vente en cause : le «prorata de la taxe foncière 2018» d'un montant de 8.471,15 euros, les «fonds de roulement avances constituant les réserves» d'un montant de 14.375,63 euros et le «prorata des charges de copropriété 2018 et 2019» d'un montant de 52.608,24 euros. Il fait également apparaître la déduction de la somme de 7.680,61 euros par compensation et d'un paiement partiel d'un montant de 27.355,31 euros. La seconde facture, numérotée 2019350 et datée du 23 octobre 2019, porte sur un montant de 33.481,76 euros correspondant au prorata de la taxe foncière de l'année 2019.
La défenderesse reconnaît expressément ne pas avoir payé le solde de ces factures mais conteste être débitrice des sommes qui y sont mentionnées de sorte qu'il convient de se référer à l'acte de vente pour examiner les obligations financières de l'acquéreur.
Sur les sommes mentionnées dans la première facture
L'article 34.6.6 de l'acte de vente stipule :
« Par dérogation aux termes de la promesse de vente, les parties ont convenu ce qui suit concernant la répartition des charges et travaux :
L'Acquéreur supporte les charges de copropriété à compter du 1er octobre 2018 et le coût des travaux votés à compter du 17 juillet 2018 qui restent à la charge du Vendeur qui s'y oblige.Le Vendeur supporte le coût des travaux de copropriété, exécutés ou non, en cours d'exécution, votés jusqu'au 16 juillet 2018 ainsi que ceux votés aux termes de l'assemblée générale du 18 décembre 2018.»
L'article 34.6.9 précise que «De convention entre les parties, l'Acquéreur s'oblige à verser dans les trois jours ouvrés des présentes au Vendeur, par la compatibilité de l'Office Notarial, le prorata des charges de copropriété depuis le 1er octobre 2018 et déjà réglé par le Vendeur.» L'association Fédération Française de Natation produit un acte sous seing privé daté du jour de la vente et signé par les parties dont il ressort que le montant de ces charges s'élève à la somme de 52.608,24 euros tandis que le montant du coût des travaux imputable au vendeur est de 7.680,61 euros. La SCI LF 2004 ne contestant pas la validité de cet acte et ayant par celui-ci expressément reconnu être débitrice de cette somme, elle était donc tenue de la payer.
L'article 34.6.11 stipule quant à lui que «Conformément aux indications figurant dans l'état du syndic sus visé, l'Acquéreur s'oblige à verser dans les trois jours ouvrés des présentes directement et par la compatibilité de l'office notarial au Vendeur, la somme de quatorze mille trois cent soixante-quinze euros et soixante-trois centimes (14.375,63 euros) correspondant au montant des avances que ce dernier détient à l'encontre du syndicat des copropriétaires». La SCI LF 2004 est donc bien débitrice de cette somme.
S'agissant du prorata de la taxe foncière de l'année 2018 d'un montant de 8.471,15 euros, le tribunal ne peut que relever que l'acte de vente du 16 janvier 2019 stipule que «L'Acquéreur est redevable à compter de ce jour des impôts et contributions» mais qu'aucune clause ne porte sur les échéances de la taxe foncière antérieures à la vente. Bien que l'acte sous seing privé susmentionné impute ce prorata à l'acquéreur, le tribunal ne peut que constater que cet acte n'a pas vocation à créer de nouvelles obligations entre les parties mais seulement à répartir les dettes issues de la vente entre chacune d'elles de sorte que l'absence d'obligation de payer le prorata de la taxe foncière 2018 dans l'acte notarié conduit à considérer qu'il s'agit d'une erreur d'imputation dans la mesure où seule la convention d'occupation précaire consentie à la société F&L Audit stipule cette obligation. La somme de 8.471,15 n'est donc pas due par la SCI LF 2004.
Sur les sommes mentionnées dans la seconde facture
L'article 26.7.1 de l'acte de vente stipule que «L'acquéreur s'oblige à régler à première demande du vendeur et dans les sept (7) jours ouvrés à compter de la réception qui lui en sera faite de l'avis de taxe foncière de l'année 2019.
Le règlement s'effectuera directement par l'Acquéreur au Vendeur et hors la comptabilité de l'Office notarial, le prorata de taxe foncière et, le cas échéant, de taxe d'enlèvement des ordures ménagères, déterminé par convention entre les parties sur le montant de la dernière imposition.» L'association Fédération Française de Natation produit une facture en date du 23 octobre 2019, adressée à la SCI LF 2004, d'un montant de 33.481,76 euros, ayant pour objet le prorata de la taxe financière 2019 et à laquelle est annexé l'avis d'imposition correspondant de sorte qu'il est établi que la SCI LF 2004 était tenue de payer cette somme dans les sept jours suivant la réception de cette facture. Ainsi faute de preuve de ce qu'elle s'est acquittée en tout ou partie de cette somme, la SCI LF 2004 est donc débitrice de cette somme.
Ainsi et dès lors que la demanderesse reconnaît expressément dans ses écritures avoir perçu la somme de 12.667 euros le 9 février 2022, et que la SCI LF 2004 ne produit aucun élément susceptible d'établir que la société F&L Audit aurait d'ores et déjà payé le surplus dans le cadre de l'exécution de la convention d'occupation précaire, l'ensemble de ces éléments établissent le montant de la créance revendiquée en demande à hauteur de 52.762,21 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SCI LF 2004 à payer à l'association Fédération Française de Natation la somme de 52.762,21 euros.
Sur les intérêts moratoires et l'anatocisme
En application des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, dès lors que la demanderesse justifie avoir adressé à la SCI LF 2004 un courrier recommandé en date du 30 octobre 2019 la sommant de payer la somme de 73.900,36 euros au titre des factures litigieuses, ce qui ne peut qu'être regardé comme une mise en demeure, il y a lieu d'assortir la condamnation précédente des intérêts moratoires au taux légal à compter du 31 octobre 2019, date sollicitée, et d'ordonner leur capitalisation.
Toutefois, il n'y a pas lieu de condamner la SCI LF 2004 à payer la somme de 236,01 euros au titre des intérêts capitalisés sur la somme de 12.667 euros entre le 31 octobre 2019 et le 9 février 2022, dès lors que la précédente condamnation comprend d'ores et déjà cette somme.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive
En application de l'article 1231-6 du code civil, la demanderesse ne justifiant d'aucun préjudice autre que le seul retard de paiement qui est réparé par les intérêts moratoires et les frais afférents à la procédure qui ressortissent à l'article 700 du code de procédure civile, sa demande indemnitaire ne saurait prospérer, et ce, sans qu'il n'y ait lieu de rechercher si la mauvaise foi de la SCI LF 2004 est ou non caractérisée.
En conséquence, il y a lieu de débouter l'association Fédération Française de Natation de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle d'échelonnement de paiement
La SCI LF 2004 fait notamment valoir ses difficultés financières et l'échec du projet immobilier qu'elle avait élaboré dans le cadre de la vente litigieuse. Elle indique envisager de vendre les lots demeurant qui sont pour l'heure inoccupés ou d'en confier la gestion pour améliorer la rentabilité de son activité.
Réponse du tribunal :
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au cas présent, si les pièces versées aux débats par la défenderesse mettent en évidence que sa situation financière ne lui permet pas de verser immédiatement le montant de la condamnation dont elle fait l'objet, il n'en demeure pas moins qu'elle ne justifie d'aucune proposition amiable de paiement partiel de cette dette depuis l'introduction de l'instance. Ainsi un délai de paiement n'aurait que pour effet de retarder l'exécution de la décision sans pour autant en garantir l'effectivité, et ce, alors même que la somme litigieuse est due depuis le 16 janvier 2019.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SCI LF 2004 de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que la SCI LF 2004 succombe à la présente instance, il y a lieu de la condamner aux dépens ainsi qu’à payer à l'association Fédération Française de Natation la somme que l’équité commande de fixer à 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La demanderesse sollicitant le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure sans qu'aucun élément n'y fasse obstacle, il convient de statuer en ce sens.
S'agissant de la demande relative au recouvrement des sommes retenues par l'huissier instrumentaire, l'association Fédération Française de Natation ne soulève aucun moyen à leur soutien dans la discussion de ses conclusions de sorte qu'elle sera déboutée de ce chef.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire celle-ci s'appliquera de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de révocation de clôture ;
DÉCLARE recevable l'opposition de la SCI LF 2004 ;
CONDAMNE la SCI LF 2004 à payer à l'association Fédération Française de Natation la somme de 52.762,21 euros (cinquante-deux mille sept cent soixante-deux euros et vingt-et-un centimes) au titre du solde des factures numéros 2019350 et 2019351 en date des 23 octobre 2019, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2019 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière ;
REJETTE la demande d'échelonnement de paiement formée par la SCI LF 2004 ;
CONDAMNE la SCI LF 2004 à payer à l'association Fédération Française de Natation la somme de 4.000 (quatre mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande formée par la SCI LF 2004 au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SCI LF 2004 aux dépens dont distraction au profit de Me Stéphanie d'Hauteville ;
REJETTE la demandes formée par l'association Fédération Française de Natation au titre des «sommes retenues par l'huissier instrumentaire» ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 26 décembre 2019 par le président du tribunal judiciaire de Paris, et lui substitue le présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Fait et jugé à Paris le 30 Mai 2024.
Le GreffierPour la Présidente empêchée
Véronique BABUTMatthias CORNILLEAU