Décision du 22 Mai 2024
PS ctx technique
N° RG 19/04467 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBQK
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées en LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/04467 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBQK
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
20 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 22 Mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
DÉFENDERESSE
MDPH DU VAL DE MARNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [V] [I] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Monsieur ARCHAMBAUD, Assesseur
Madame BERDEAUX, Assesseur
assistés de Madame Sarah DECLAUDE, greffière
DEBATS
A l’audience du 13 Mars 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 26 septembre 2017, Mme [Z] [D] a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Val de marne l’attribution d’une prestation compensatoire du handicap (PCH).
Par décision du 12 juin 2018, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du Val de Marne lui a refusé le bénéfice de cette aide, au motif que son incapacité était inférieure au taux de 50%.
Par courrier reçu par l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, le 23 juillet 2018, Mme [D] a contesté cette décision, au motif que, atteinte d’une neuro sarcoïdose, elle ne se déplace qu’avec un déambulateur depuis 2012, ou bien en fauteuil roulant, et subit de nombreuses et permanentes douleurs, ne peut se baisser pour le ménage ni faire ses courses, de sorte qu’elle sollicite la fixation de son taux de handicap à 80% ainsi qu’une prestation de compensation du handicap pour l’aider à faire ses courses et son ménage.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 13 mars 2024.
Mme [D] a comparu et a présenté ses observations.
La MDPH a n’a pas comparu et a présenté ses observations.
Mme [D] indique que sa demande de logement adapté lui a été refusé en raison d’un taux d’invalidité trop faible, et perçoit l’AAH, demande au tribunal un taux de 80%.
La MDPH indique que la demande d’aide de Mme (aide ménagère) n’est pas prévue dans le cadre du PCH, et sollicite la confirmation de sa décision.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024.
MOTIFS
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Aux termes de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap (PCH) est ouverte aux personnes qui présentent une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
Examen des faits
Mme [D] souffre de diverses pathologies, dont il/ elle justifie, limitant, selon elle, sa mobilité et l’accès à l’emploi.
La CDAPH a décidé que son taux d’incapacité était insuffisant pour l’octroi des aides sollicitées.
La PCH s’adresse aux personnes qui souffrent d’une, voire plusieurs restrictions qui limitent de manière importante leur autonomie dans la vie de tous les jours. Le degré de gravité exigé est posé à l’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles. Il s’agit soit d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, c’est-à-dire la situation d’une personne qui ne peut réaliser elle-même une activité donnée, soit d’une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, c’est-à-dire la situation d’une personne qui effectue difficilement et de façon altérée une activité donnée.
Ces difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
Les activités visées sont répertoriées dans un référentiel à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et relèvent des domaines suivants :
la mobilité, notamment se mettre debout, marcher, avoir la préhension de la main dominante, non dominante, avoir des activités de motricité fine.l’entretien personnel, notamment se laver, s’habiller, assurer l’élimination, utiliser les toilettes, prendre ses repas.la communication, notamment parler, entendre, comprendre.les tâches et exigences générales et les relations avec autrui, notamment s’orienter dans le temps, l’espace, maîtriser son comportement dans ses relations avec les autres.L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles identifie cinq niveaux de difficultés :
0. Aucune difficulté : La personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1. Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité.
2. Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3. Difficulté grave (élevé, extrême) : L'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée.
4. Difficulté absolue (totale) : L'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisées.
La détermination du niveau de difficultés se fait en référence à la réalisation d’activités par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé.
Pour chaque activité, le niveau de difficulté s'évalue en interrogeant quatre adverbes, pour évaluer la manière dont la personne est en capacité de réaliser l'activité : spontanément (sans intervention extérieure ni stimulation), habituellement (de façon presque constante, généralement), totalement (entièrement, tout à fait), correctement (de façon correcte, exacte et convenable).
La PCH couvre 5 catégories de charges, définit à l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles :
les charges liées à un besoin d'aides humaines ; les charges liées à un besoin d'aides techniques ;les charges liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ; les charges spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ; les charges liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières.
Pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, il convient de prendre en compte les facteurs qui limitent l'activité ou la participation, les facteurs qui facilitent l'activité ou la participation et le projet de vie exprimé par la personne.
Conclusion
Il résulte des éléments transmis par la requérante qu’elle présente des signes pathologiques susceptibles d’être invalidants.
L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.".
En l'espèce, il ressort de la procédure que la demande d’aide-ménagère de Mme [D], n’entre pas dans les critères d’attribution de la PCH. En conséquence, elle sera déboutée de son recours.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [D] de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE à Mme [D] la charge de ses dépens.
Fait et jugé à Paris le 22 Mai 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 19/04467 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBQK
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [Z] [D]
Défendeur : MDPH DU VAL DE MARNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière