COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/01561 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZE4K
N° Minute : 24/00824
ORDONNANCE DU 30 Mai 2024
A l’audience publique du 30 Mai 2024, devant Nous, Clémence CARON, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Julie BOURGOIN, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [H] [E]
né le 25 Février 1989 àErevan (Arménie)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC, régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Claire LIBLANC-NEVEU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
En l’absence de l’AOGPE, mandataire, régulièrement avisé
PARTIE INTERVENANTE :
M. [K] [E] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-11, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l'admission de Monsieur [E] [H] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles PERRENS prononcée le 29/09/2023 en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique.
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention en date du 10/10/2023 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en date du 16/11/2023 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [E] [H] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en date du 20/05/2024 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète à la suite de l’échec du programme de soins ;
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 22/05/2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience aux termes desquelles il explique vouloir sortir d’hospitalisation ;
Vu les observations de son avocate qui, à titre liminaire soutient que le certificat médical en date du 28 mai 2024 est tardif par rapport à la date de l’audience et ne respecte pas les dispositions de l’article L3211-12-1 CSP ; que le Conseil de Monsieur [E] [H] soutient au fond la demande de ce dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »;
Aussi, selon l'article L. 3212-3 du code de la santé publique : « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
Enfin, en vertu de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
A titre liminaire, le Conseil de Monsieur [E] [H] soutient que le certificat médical en date du 28 mai 2024 est tardif par rapport à la date de l’audience et ne respecte pas les dispositions de l’article L3211-12-1 CSP ; que le Conseil de Monsieur [E] [H] soutient au fond la demande de ce dernier.
En droit, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L3211-12-1, II du Code de la santé publique, « La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article L. 3211-9 ».
Or, il convient de constater que les conditions d’application de cet article ne posent aucune condition de délai avant l’audience s’agissant de l’établissement de l’avis médical de saisine.
Par conséquent, l’exception de nullité soulevée sera déclarée recevable mais rejetée au fond.
Par ailleurs, il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en raison de la demande d’un tiers pour une pathologie délirante et dépressive apparue au décours d’une invalidité pour pathologie somatique ne lui permettant plus d’exercer son métier de danseur classique à l’Opéra de Bordeaux ; que le 17 mai 2024, le patient s’est présenté au SECOP pour raptus anxieux en demande de ré-hospitalisation pour apaisement ;
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La procédure apparaît régulière.
L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 28 mai 2024 relève que l'état mental de Monsieur [E] [H] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de l’échec du programme de soins mis en place ; que le patient présente toujours une humeur instable ; qu’il exprime des hallucinations acoustico-verbales et cénesthésiques qui peuvent entrainer des troubles du comportement ;
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
+Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 30 Mai 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [H] [E],
Reçoit l’exception de nullité soulevée*
Rejette au fond l’exception de nullité
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [H] [E],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [H] [E],
Me Claire LIBLANC-NEVEU,
AOGPE
M. [K] [E]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/01561 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZE4K
M. [H] [E]
Ordonnance en date du 30 Mai 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature