COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/01616 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFWY
N° Minute : 24/00829
ORDONNANCE DU 30 Mai 2024
A l’audience publique du 30 Mai 2024, devant Nous, Clémence CARON, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Julie BOURGOIN, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [N] [D]
née le 08 Février 1963
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC,régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Claire LIBLANC-NEVEU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [G] [X] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l'admission de Madame [D] [N]– en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac prononcée le 23/05/2024 en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac du 26/05/2024 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 28/05/2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience aux termes desquelles elle sollicite la mainlevée de la mesure ;
Vu les observations de son avocate qui, à titre liminaire, soulève une exception de nullité tirée du caractère tardif de l’avis médical de saisine et ce en violation des dispositions des articles L3211-12-1 et L3211-12-4 du Code de la santé publique ; que sur le fond, le Conseil de Madame [D] [N] soutient la demande de mainlevée de cette dernière.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »;
Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. ».
A titre liminaire, le Conseil de Madame [D] [N] soutient d’une part que le certificat médical en date du 28 mai 2024 est tardif par rapport à la date de l’audience et ne respecte pas les dispositions de l’article L3211-12-1 CSP.
En droit, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L3211-12-1, II du Code de la santé publique, « La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article L. 3211-9 ».
Or, il convient de constater que les conditions d’application de cet article ne posent aucune condition de délai avant l’audience s’agissant de l’établissement de l’avis médical de saisine.
D’autre part, il convient de rappeler que les dispositions de l’article L3211-12-4 du Code de la santé publique sont strictement applicables à la procédure d’appel des ordonnances rendues par le juge des libertés et de la détention. Ces dispositions ne sont par conséquent pas applicables à la procédure de première instance.
Au vu de ces éléments, le moyen de nullité sera déclaré recevable mais rejeté.
Par ailleurs, il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en raison de la présence d’un émoussement affectif avec des troubles du cours et du contenu de la pensée avec des idées délirantes ; que le discours de la patiente est maniéré avec des néologismes et un rationalisme morbide ; que le déni par la patiente de ses troubles est majeur.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La procédure apparaît régulière.
L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 28 mai 2024 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard du fait que la patiente est calme et présente un discours de façade adapté superficiellement ; que cependant ses propos restent inadaptés et semblent s’inscrire dans une désorganisation psychique ancienne et enkystée.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 30 Mai 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [N] [D],
Reçoit l’exception de nullité
Rejette au fond l’exception de nullité
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [N] [D],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [N] [D],
Me Claire LIBLANC-NEVEU,
Mme [G] [X]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/01616 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFWY
Mme [N] [D]
Ordonnance en date du 30 Mai 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature