COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/01626 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZF43
N° Minute : 24/00831
ORDONNANCE DU 30 Mai 2024
A l’audience publique du 30 Mai 2024, devant Nous, Clémence CARON, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Julie BOURGOIN, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [I] [J]
née le 20 Avril 1988 à ST MARTIN D’HERES (ISERE)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC,régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Claire LIBLANC-NEVEU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [H] [J] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l'admission de Madame [J] [I]– en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac prononcée le 22/05/2024 en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac du 25/05/2024 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 28/05/2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience aux termes desquelles elle explique être d’accord pour rester hospitalisée ;
Vu les observations de son avocate qui, à titre liminaire soulève deux irrégularités de la procédure tirées, d’une part, du non respect des dispositions de l’article L3211-2-2, 3 du Code de la santé publique au regard du fait que le certificat médical est 72H est intervenu trop tôt, soit après 67H d’hospitalisation et, d’autre part, une exception de nullité tirée du caractère tardif de l’avis médical de saisine et ce en violation des dispositions de l’article L3211-12-4 du Code de la santé publique ; que sur le fond, le Conseil de Madame [J] [I] soutient la demande de mainlevée de cette dernière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »;
Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. ».
Avant dire droit, d’une part, malgré ce qui est soulevé par le Conseil de Madame [J] [I], il convient de constater qu’en application des dispositions de l’article L3211-2-2, 3 du Code de la santé publique, est bien présent à la procédure un certificat médical établi pour la patiente dans les 72H de son hospitalisation complète ; qu’en l’espèce, si ce certificat médical des 72H a bien été établi après 67H d’hospitalisation pour la patiente, cette dernière ne justifie d’aucun grief du fait de l’établissement anticipé de ce certificat médical ; qu’elle ne peut donc valablement se prévaloir du non respect des dispositions de l’article L3211-2-2, 3 du Code de la santé publique.
Au vu de ces éléments, le premier moyen de nullité sera déclaré recevable mais rejeté.
D’autre part, s’agissant du second moyen de nullité soulevé, il convient de rappeler que les dispositions de l’article L3211-12-4 du Code de la santé publique sont strictement applicables à la procédure d’appel des ordonnances rendues par le juge des libertés et de la détention. Ces dispositions ne sont par conséquent pas applicables à la procédure de première instance.
Au vu de ces éléments, le second moyen de nullité sera déclaré recevable mais rejeté.
Par ailleurs, il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en raison d’une agitation psychomotrice avec des hallucinations auditives ; que la patiente avait fugué de chez elle et a été retrouvée par la police ; qu’elle présentait une dissociation ; qu’elle n’avait pas conscience de ses troubles et ne critiquait pas son discours ni ses actes ;
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La procédure apparaît régulière.
L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 28 mai 2024 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard du fait que la patiente continue de présenter un comportement peu adapté ; que l’humeur paraît instable ; que la patiente exprime des angoisses et refuse de sortir de sa chambre pendant l’hospitalisation ;
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 30 Mai 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [I] [J],
Reçoit l’exception de nullité soulevée
Rejette au fond l’exception de nullite
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [I] [J],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [I] [J],
Me Claire LIBLANC-NEVEU,
Mme [H] [J]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/01626 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZF43
Mme [I] [J]
Ordonnance en date du 30 Mai 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature