TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51434
N° Portalis 352J-W-B7I-C4DNX
N° : 4
Assignation du :
16 février 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 mai 2024
par Maryam MEHRABI, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A. D’HLM ICF LA SABLIERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Elodie SCHORTGEN, avocat au barreau de PARIS - #R0199
DEFENDERESSE
La S.A.S. FROMAGERIE DE [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 16 avril 2024, tenue publiquement, présidée par Maryam MEHRABI, Vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 11 octobre 2021, la société ICF LA SABLIERE SA D'HLM a donné à bail commercial à la SAS FROMAGERIE DE [Adresse 5] des locaux situés [Adresse 4].
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré au preneur, par acte d'huissier du 30 octobre 2023, un commandement de payer la somme de 22 975,81 € au titre des loyers échus à cette date et de justifier d'une assurance.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la société ICF LA SABLIERE SA D'HLM a, par exploit délivré le 16 février 2024, fait citer la SAS FROMAGERIE DE [Adresse 5] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 21 189,35 € au titre des loyers et charges arriérés arrêté au premier trimestre 2024 inclus,
- la condamner au paiement, à titre de provision, d'une indemnité d'occupation équivalente au montant des loyers et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi et ce, jusqu'à libération des lieux,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont le coût du commandement de payer.
A l'audience, la requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
La défenderesse, bien que régulièrement citée, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l'article 15 du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et accessoires à son échéance ou d'inexécution d'une seule des conditions du bail, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement d’exécuter resté infructueux.
L'article 9.7 du contrat de bail stipule que le preneur est tenu de s'assurer contre les risques d'incendie, d'explosion, bris de glace, dégât des eaux, dommages électriques, tempêtes, grêle, ouragans, cyclone et tornade, neige, fumées, émeutes, mouvements populaires, actes de terrorisme, attentats et vandalismes, chutes d'aéronefs et objets aériens, frais de remplacement et de déplacement desdits objets, choc de véhicule, privation de jouissance et perte d'exploitation.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement du 30 octobre 2023 mentionne le délai d'un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint permettant au locataire d'en contester la régularité. Le commandement vise également l'obligation pour le locataire de justifier de la souscription d'une assurance.
La défenderesse, qui n'a pas constitué avocat, ne justifie pas avoir adressé son attestation d'assurance ni avoir soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 1er décembre 2023 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur la provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 1er décembre 2023, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur par l'octroi d'une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer et des charges.
La créance n'apparaît pas sérieusement contestable et la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 21 189,35 € à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 1er trimestre 2024 inclus.
Sur le surplus des demandes
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1500 € au titre des frais non compris dans les dépens engagés par le requérant, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, au titre de l'article 696 du code de procédure civile, dont le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ;
Disons que la SAS FROMAGERIE DE [Adresse 5] devra libérer les locaux situés [Adresse 4], et, faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique ;
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la SAS FROMAGERIE DE [Adresse 5] à payer à la société ICF LA SABLIERE SA D'HLM :
à compter du 1er décembre 2023, trimestriellement et d'avance, une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant du dernier loyer et charges, dûment justifiées au stade de l'exécution, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux,
en conséquence, et d’ores et déjà, la somme de 21 189,35 € à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 1er trimestre 2024 inclus ;
* la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la SAS FROMAGERIE DE [Adresse 5] au paiement des dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 30 mai 2024.
Le Greffier,La Présidente,
Arnaud FUZATMaryam MEHRABI