TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Me BECHAOUCH CONTAMINARD
Me DE LANGLE
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 22/14996
N° Portalis 352J-W-B7G-CYDEZ
N° MINUTE : 1
Assignation du :
15 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 30 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [D] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Sonia BECHAOUCH CONTAMINARD, avocat au barreau du Val-de-Marne
DÉFENDERESSE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Henri DE LANGLE de la SELARL HENRI DE LANGLE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #B0663 et Maître Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU-PARTENAIRES & Associés, avocats au barreau d’Aix-en-provence et de Grasse, avocat plaidant
Décision du 30 Mai 2024
9ème chambre 3ème section
N° RG 22/14996 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYDEZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Gilles MALFRE, Vice-président
Hadrien BERTAUX, Vice-président
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors de l’audience et de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 02 Mai 2024 tenue en audience publique devant Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt émise le 23 décembre 2002, la Banque Patrimoine & Immobilier, aux droits de laquelle est venu le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, ci-après dénommé CIFD, a consenti à Monsieur [D] [T], un concours destiné à financer l'acquisition d'une résidence principale à [Localité 4] s'agissant d'un prêt d'un montant de 123.483 € d'une durée de 18 ans. Cette offre a été acceptée le 4 janvier 2003.
Au cours du prêt immobilier, Monsieur [T] a sollicité à plusieurs reprises le bénéfice du report d'échéances prévu comme une facilité contractuelle.
Le CIFD venant aux droits de la BPI a prélevé en janvier 2020 la première échéance reportée.
Monsieur [T] a fait opposition au paiement des échéances reportées et a contesté devoir régler les échéances restant dues.
Le CIFD a mis en demeure Monsieur [T], par une lettre du 2 novembre 2020, d'avoir à payer la somme de 6 912,73 euros et a procédé à une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [T] le 3 juin 2021.
La première mesure d'exécution ne permettant pas de solder l'arriéré de Monsieur [T], une seconde saisie-attribution a été diligentée le 5 janvier 2022.
Les deux mesures sont devenues définitives.
Le 15 décembre 2022, Monsieur [T] a assigné le CIDF devant le tribunal judiciaire de Paris et demande de:
“ - CONSTATER l'extinction de la dette de Monsieur [T] envers le CIFD avec le prélèvement de l'échéance du 05/12/2019 ;
- CONDAMNER la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à rembourser la somme 1.480,40 euros à Monsieur [D] [T] ;
- CONDAMNER la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à rembourser la somme de 6.912,73 euros ;
- CONDAMNER la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à rembourser la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral ;
- CONDAMNER le CIFD à payer à Monsieur [T] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER le CIFD aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
- CONDAMNER la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à rembourser la somme 3.780 euros à Monsieur [D] [T] au titre de la déchéance du droit aux intérêts suite à la violation du devoir de conseil ;
- CONDAMNER la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à rembourser la somme de 6.912,73 euros au titre de la violation du devoir de conseil ;
- CONDAMNER la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à rembourser la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral ;
- CONDAMNER le CIFD à payer à Monsieur [T] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER le CIFD aux entiers dépens”.
Monsieur [T] prétend ainsi que le CIFD n'aurait plus de créance à son encontre à date du 5 décembre 2019 et qu'il convient de procéder au remboursement des sommes saisies.
Par conclusions en date du 31 janvier 2024, le CIDF demande au tribunal de :
“- JUGER que la mise en œuvre par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT des dispositions relatives au report d'échéances a été réalisée conformément à l'offre de prêt du 28 décembre 2002 acceptée le 4 janvier 2003 et aux conditions générales du prêt ;
- JUGER que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT n'a commis aucune faute,
- JUGER que le Monsieur [D] [T] ne démontre aucun préjudice indemnisable,
- DEBOUTER Monsieur [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, tant principales que subsidiaires,
- CONDAMNER Monsieur [T] à verser à la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [T] à supporter les entiers dépens de l'instance”.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 février 2024 avec fixation à l'audience de plaidoirie du 2 mai 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024.
SUR CE,
I. Sur les dispositions du prêt relatives au reportd'échéances
Au cas présent, Monsieur [T] a souhaité se prévaloir des dispositions cumulées de l'offre de prêt et de l'article II § II-B-6 des conditions générales, relatives au report de mensualités.
Dans ce cadre, il a obtenu par deux fois, en 2003 et 2006, le report de 3 mensualités soit un total de 6 échéances sur la durée du prêt.
Il ressort des dispositions relatives au report de mensualités que :
- Le report porte sur la totalité de la mensualité, assurance comprise ;
- L'échéance reportée est remboursée en fin de prêt, après la dernière mensualité ;
- L'échéance reportée produira intérêts au taux EURIBOR 3 mois majoré de 1,6 point ;
avec capitalisation des intérêts ;
- L'échéance reportée est remboursable à tout moment par l'emprunteur.
L'article 1134 du code civil dans sa version applicable aux faits énonce que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi »
L'article 1315 du code civil dans sa version applicable aux faits énonce que :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Concernant les saisies-attributions, l'article R. 211-10 du code des procédures civiles d'exécution énonce que :
« Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur ».
L'article R. 211-11 dudit code énonce que :
« A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le
jour de l'audience. »
Le 3 juin 2021, le CIFD a fait signifier un acte de saisie-attribution à la banque de Monsieur [T], la SOCIETE GENERALE, portant sur un montant de 6.912,73 euros au principal.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [T] le 10 juin 2021.
Une seconde saisie-attribution a été diligentée le 5 janvier 2022.
Si Monsieur [T] entendait contester le principe même de la créance du CIFD, il lui revenait de saisir le juge de l'exécution conformément aux dispositions des articles R. 211-10 et R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.
Or, il n'a pas contesté la créance du CIFD à ce moment là ; il n'est ainsi plus en mesure de contester la créance du CIFD.
En conséquence, Monsieur [T] sera débouté de sa demande de remboursement des échéances correspondant aux mois d'avril, mai et juin des années 2003 et 2006, reportées en fin de prêt.
II. Sur la demande subsidiaire de Monsieur [T] de déchéance du droit aux intérêts sur les échéances reportées
Monsieur [T] sollicite la déchéance du droit aux intérêts au visa des articles R.312-13, L. 313-12 et L. 342-27 du code de la consommation.
Il soutient qu'il aurait procédé au remboursement anticipé si la banque s'était tenue à son devoir de conseil et l'avait informé de la soumission des échéances reportées à intérêts.
Cependant, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [T] disposait de toutes les informations nécessaires à la compréhension de son engagement, notamment concernant :
1) le décalage en fin de prêt des échéances reportées,
2) la possibilité de remboursement anticipée des échéances reportées,
3) la production d'intérêts capitalisables sur les échéances reportées, aussi bien dans l'offre de prêt que dans le cahier des charges.
En conséquence, Monsieur [T] sera débouté de sa demande subsidiaire en déchéance du droit aux intérêts sur les échéances reportées.
III. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à l'instance, Monsieur [T] sera condamné aux dépens, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [T], qui supporte les dépens, sera condamné à payer au CIDF la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [D] [T] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [T] à verser à la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [T] aux entiers dépens de l'instance.
Fait et jugé à Paris le 30 Mai 2024.
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE