TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/51470
N° Portalis 352J-W-B7I-C4BRA
N° : 5
Assignation du :
19 février 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 mai 2024
par Maryam MEHRABI, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [P] [E] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-Michel AZOULAI de la SCP AZOULAI ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0007
DEFENDERESSE
La S.A.S. APPIA SAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 16 avril 2024, tenue publiquement, présidée par Maryam MEHRABI, Vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
Suivant acte authentique reçu le 29 juillet 2022, Mme [P] [K] a consenti à la société APPIA SAS une promesse unilatérale de vente portant sur un bien immobilier situé [Adresse 2] moyennant un prix de 450 000 €, le bénéficiaire déclarant qu'il n'entendait pas contracter d'emprunt pour le financement de l'acquisition envisagée.
Se prévalant de la non réalisation de la vente du fait du bénéficiaire de la promesse, Mme [P] [K] a, par exploit délivré le 19 février 2024, fait citer la société APPIA SAS devant la juridiction des référés de Paris, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 17 500 € à titre de provision à valoir sur les sommes dues au titre du solde de l'indemnité d'immobilisation outre la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, la requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
La défenderesse, bien que régulièrement citée, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du même code, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n'apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Dans le cas présent, la promesse de vente du 29 juillet 2022 stipule en son paragraphe relatif à « l'indemnité d'immobilisation » qu' « en considération de la promesse formelle conférée au bénéficiaire par le promettant, et en contrepartie du préjudice qui peut en résulter pour ce dernier, en cas de non signature de la vente par le seul fait du bénéficiaire, dans le délai ci-dessus fixé,toutes les conditions suspensives ayant été réalisée, et notamment par suite de la perte qu'il éprouverait du fait de l'obligation dans laquelle il se trouverait de rechercher un nouvel acquéreur, les parties conviennent de fixer le montant de l'indemnité d'immobilisation à la somme de 45 000 €.
Le bénéficiaire s'oblige à verser avant le 5 août 2022 la somme de 22 500 € représentant la partie de l'indemnité d'immobilisation ci-dessus fixée, non productive d'intérêts […].
Avec l'accord des parties,cette somme est versée entre les mains du caissier de l'Etude du notaire soussigné, qui en est constitué séquestre […].
Quant au surplus de l'indemnité d'immobilisation soit la somme de 22 500 €, le bénéficiaire s'oblige à le verser au promettant au plus tard dans le délai de 8 jours à l'expiration du délai de réalisation de la promesse de vente, pour le cas où le bénéficiaire, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, ne signerait pas l'acte de vente de son seul fait. »
Par courrier en date du 22 mai 2023, la société APPIA SAS a indiqué au conseil de Mme [P] [K] que n'ayant pas obtenu son financement et ayant déjà remboursé la somme de 22 500 € au titre de l'indemnité d'immobilisation s'élevant à la somme de 45 000 €, elle souhaitait proposer un règlement en total et principal d'un montant de 10 000 € ou un paiement échelonné en 10 fois pour un montant total de 22 500 €.
Par courrier recommandé avec avis de réception signé le 5 juin 2023, Mme [P] [K] a accepté la proposition de règlement de la somme de 22 500 € en 10 mensualités de 2 250 €, payables par virement sur son compte bancaire le 10 de chaque mois.
La société APPIA SAS a adressé trois chèques d'un montant de 2 250 € chacun les 27 juin, 17 juillet et 23 septembre 2023.
Faisant état de l'absence de tout règlement postérieurement à ces chèques, Mme [P] [K] justifie avoir adressé à la société APPIA SAS un courrier en date du 7 novembre 2023 et une mise en demeure de payer le 11 décembre 2023.
L’obligation de paiement du solde de l’indemnité d’immobilisation à hauteur pesant sur la société APPIA SAS n’est pas sérieusement contestable.
Toutefois, en ce qui concerne le montant dudit solde, Mme [P] [K] l'évalue à la somme de 17 500 €. Elle indique que la société APPIA SAS lui a réglé 3 échéances de 2 500 € chacune et que ladite société reste redevable du solde soit 17 500 €.
Or, il est relevé que les chèques adressés par la société APPIA SAS sont chacun d'un montant de 2250 €. Le montant total à régler était de 22 500 €. Il s'ensuit que la société APPIA SAS reste devoir la somme de 15 750 €. Il est d'ailleurs relevé que dans le courrier et la mise en demeure précités, adressés à la société APPIA SAS, la requérante indiquait que la somme restant due était de 15 750 €.
Pour le surplus, la demande ne présente pas l'évidence requise en référés.
Il sera dans ces conditions, fait droit à la demande de provision à valoir sur le paiement définitif de cette l'indemnité d'immobilisation à hauteur de 15 750 € et la société APPIA SAS sera condamnée à payer cette somme.
Il n'y a en revanche pas lieu à référé pour le surplus de la demande de provision.
Sur les demandes accessoires
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée aux dépens en vertu de l'article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Condamnons la société APPIA SAS à payer à Mme [P] [K] une provision de 15 750 € à valoir sur le paiement définitif de l’indemnité d'immobilisation prévue à la promesse de vente conclue le 29 juillet 2022 ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons la société APPIA SAS à payer à Mme [P] [K] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société APPIA SAS aux dépens ;
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 30 mai 2024.
Le Greffier,La Présidente,
Arnaud FUZATMaryam MEHRABI