TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/51882 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HHM
N°: 5-CH
Assignation du :
29 Février 2024
1er Mars 2024
EXPERTISE[1]
[1] 6 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 pour l’expert
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 mai 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [S] [T]
[Adresse 4]
[Localité 22]
Monsieur [F] [T]
[Adresse 11]
ETATS-UNIS
Madame [U] [T]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Monsieur [P] [T]
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentés par Maître Elodie KASSEM, avocat au barreau de PARIS - #C1937
DEFENDERESSES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 8]
[Localité 18]
non représentée
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M.A.B.T.P)
[Adresse 20]
[Localité 17]
non représentée
S.A.S. BOZZI ARCHITECTURE
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Maître Pierre-Louis PAOLI de la SELARL FRASSON - GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D2009
Société par Actions Simplifiée à associé Unique DARTY ET FILS
[Adresse 30]
[Localité 23]
représentée par Maître Philippe BIARD de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocats au barreau de PARIS - #R0146
S.A. SMA
[Adresse 20]
[Localité 17]
S.A.S. AGENCE EUROPEENNE DE FENETRES
[Adresse 12]
[Localité 16]
représentées par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0325
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 10]
[Localité 19]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D0697
S.A.R.L. CLIMETUDE
[Adresse 7]
[Localité 15]
non représentée
S.A.S. ION & FILS
[Adresse 21]
[Localité 14]
représentée par Maître Emilie CHALIN, avocat au barreau de PARIS - #D467 (avocat postulant) et par Maître Julien CARMINATI, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat plaidant)
DÉBATS
A l’audience du 16 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé délivrée les 29 février et 1er mars 2024 par Madame [U] [T] et Messieurs [P], [F] et [S] [T] (ci-après : les consorts [T]), aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres, malfaçons et non-façons allégués, affectant les travaux de rénovation réalisés dans l'appartement dont les demandeurs sont propriétaires, sis [Adresse 5] ;
Vu les conclusions oralement soutenues par la société ION & FILS, émettant protestations et réserves sur la demande d'expertise, formulant des observations sur la mission à confier à l'expert et sollicitant la condamnation in solidum des demandeurs aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5405,16 euros et d'une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les protestations et réserves formulées par les autres défendeurs ayant constitué avocat ;
Vu les écritures en réplique oralement soutenues par les consorts [T], maintenant leur demande d'expertise, s'opposant à toutes demandes formulées à leur encontre et sollicitant la condamnation de la société ION&FILS au paiement d'une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, permettant à la juridiction de se référer aux écritures auxquelles les parties se sont oralement référé à l'audience pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
A titre reconventionnel, la société ION&FILS sollicite la condamnation des demandeurs, in solidum, à lui payer la somme de 5405,16 euros en exécution de leurs obligations contractuelles, ce sur le fondement de l'article 1103 du code civil.
Or, si l'article 835 du code de procédure civile investit le juge des référés du pouvoir d'accorder des provisions, la présente juridiction ne peut, sans excéder son office et hors exceptions non visées en l'espèce, statuer sur une demande tendant à une demande de condamnation ne revêtant pas de caractère provisionnel.
Aussi n'y a-t-il pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les mesures accessoires
Succombant en sa demande en paiement, la société ION&FILS supportera la charge des dépens, qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l'instance.
Condamnée aux dépens, la société ION&FILS sera tenue au paiement d'une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles, sa demande reconventionnelle ayant imposé à ses contradicteurs l'engagement de frais de représentation supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d'expert :
Monsieur [B] [R]
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 24] ou [Courriel 25]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
se rendre dans l'appartement dont les consorts [T] sont propriétaires sis [Adresse 5] après y avoir convoqué les parties ;
donner son avis, au regard des documents contractuels liant les parties, sur les malfaçons, non conformités, inachèvements et inexécutions contractuelles expressément mentionnés dans l'assignation délivrée par les consorts [T] et dans leurs conclusions en réplique déposées à l'audience du 16 avril 2024, faisant encore l'objet d'une réclamation de la part des demandeurs ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
en détailler l'origine, les causes et l'étendue ;
rechercher leur date d'apparition, préciser s'ils ont été réservés à la réception, préciser s'ils existaient lors de la livraison et le cas échéant dire s'ils étaient ou non apparents pour un acquéreur non professionnel ;
préciser si l’origine de certains désordres, malfaçons ou non-conformités se trouve dans l’occupation des lieux ;
indiquer si ces désordres, malfaçons et inachèvements ont des conséquences sur la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bien, et, plus généralement sur l'usage qui peut en être attendu ou la conformité à sa destination; le cas échéant, dire dans quel délai tel sera le cas de manière certaine ;
dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art;
donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties;
donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée;
proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux prévus dans l'acte de vente et non exécutés, le montant des travaux supplémentaires et/ou modificatifs effectués mais non inclus dans l'acte de vente ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de cinq mille euros (5000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [U] [T] et Messieurs [P], [F] et [S] [T] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 30 juillet 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 30 janvier 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle en paiement portant sur la somme de 5405,16 euros formulée par la société ION&FILS ;
Condamnons la société ION&FILS à payer à Madame [U] [T] et Messieurs [P], [F] et [S] [T] la somme de cinq cents euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société ION&FILS aux dépens de l'instance ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 30 mai 2024
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Marie-Hélène PENOT
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 27]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 28]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX026]
BIC : [XXXXXXXXXX029]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [B] [R]
Consignation : 5000 € par Madame [S] [T]
Monsieur [F] [T]
Madame [U] [T]
Monsieur [P] [T]
le 30 Juillet 2024
Rapport à déposer le : 30 Janvier 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 27].