TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52283 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OYA
N° : 1/MM
Assignation du :
26 Mars 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 mai 2024
par Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [A] [C]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS - #K0021
DEFENDERESSES
S.A. FRANCE TÉLÉVISIONS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Juliette FÉLIX de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS - #P0014
S.A.S. HIKARI
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Frank BERTON de la SCP BERTON, avocats au barreau de LILLE - 146, Me Florian LASTELLE, avocat au barreau de PARIS - #A0039
DÉBATS
A l’audience du 23 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe, assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation délivrée par acte d’huissier du 26 mars 2024, à la société FRANCE TELEVISIONS et à la société HIKARI, à la requête de [A] [C], qui demande au juge des référés de ce tribunal, sur le fondement notamment des articles 10, 11, 145, 232 et 835 du code de procédure civile :
- d’ordonner, sous astreinte, à la société HIKARI qu’elle produise et communique à [A] [C] :
- L’intégralité des enregistrements audiovisuels captés en Corée du Nord en 2018 dans le cadre d’un tournage avec la participation de [L] [P] et [A] [C];
- Le constat d’huissier portant sur les enregistrements susvisés et mentionné dans l’article de France Info en date du 22 décembre 2023 “Complément d’enquête” sur [A] [C] : constat d’huissier à l’appui, France Télévisions confirme que les mots prononcés par l’auteur sexualisent une fillette à cheval” ;
- Le document contractuel attestant de ce que la société HIKARI FILMS est le producteur délégué de l’émission complément d’enquête “[A] [C] : la chute de l’ogre”, diffusée en date du 7 décembre 2023 sur France 2 ;
- Le document contractuel par lequel HIKARI a garanti FRANCE TELEVISIONS “ contre tous recours ou actions qui pourraient être engagés contre elle à propos de ce programme [Complément d’enquête “[A] [C] : la chute de l’ogre”]”;
- L’intégralité des documents contractuels et autorisations relatives à l’exploitation des enregistrements audiovisuels sur lesquels figurent [A] [C].
- d’ordonner, sous astreinte, à la société FRANCE TELEVISIONS qu’elle produise et communique à [A] [C] :
- L’intégralité des enregistrements audiovisuels captés en Corée du Nord en 2018 dans le cadre d’un tournage avec la participation de [L] [P] et [A] [C], qui lui ont été adressés par la société HIKARI ;
- Le constat d’huissier portant sur les enregistrements susvisés et mentionné dans l’article de France Info en date du 22 décembre 2023 “”Complément d’enquête” sur [A] [C] : constat d’huissier à l’appui, France Télévisions confirme que les mots prononcés par l’acteur sexualisent une fillette à cheval”;
- Le document contractuel attestant de ce que la société HIKARI FILMS est le producteur délégué de l’émission Complément d’enquête “[A] [C] : la chute de l’ogre”, diffusée en date du 7 décembre 2023 sur France 2 ;
- Le document contractuel par lequel HIKARI a garanti FRANCE TELEVISIONS “contre tous recours ou actions qui pourraient être engagés contre elle à propos de ce programme [Complément d’enquête “[A] [C] : la chute de l’ogre”]”;
- L’intégralité des documents contractuels et autorisations relatives à l’exploitation des enregistrements audiovisuels sur lesquels figurent [A] [C].
- de fixer, les astreintes à 10.000 euros par jour à compter du 3ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- d’ordonner, une expertise ;
- de désigner, pour y procéder, un expert audiovisuel (Cinéma, télévision, vidéogramme) assisté de tout sachant avec pour mission de :
- se faire communiquer tous documents utiles à sa mission ;
- entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus ;
- recueillir toutes les informations orales ou écrites des parties ;
- se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont notamment les enregistrements audiovisuels captés en Corée du Nord en 2018 dans le cadre d’un tournage avec la participation de [L] [P] et [A] [C]) ;
- réaliser une analyse comparative détaillée des documents suivants :
- les enregistrements audiovisuels captés en Corée du Nord en 2018 dans le cadre d’un tournage avec la participation de [L] [P] et [A] [C] en possession de la société HIKARI ;
- les enregistrements audiovisuels captés en Corée du Nord en 2018 dans le cadre d’un tournage avec la participation de [L] [P] et [A] [C] en possession de la société FRANCE TELEVISIONS.
- déterminer si ces deux documents sont identiques, ou s’ils présentent des différences.
- réaliser une analyse comparative détaillée des documents suivants:
- les enregistrements audiovisuels captés en Corée du Nord en 2018 dans le cadre d’un tournage avec la participation de [L] [P] et [A] [C] en possession de la société HIKARI ;
- les enregistrements audiovisuels captés en Corée du Nord en 2018 dans le cadre d’un tournage avec la participation de [L] [P] et [A] [C] en possession de la société FRANCE TELEVISIONS ;
- l’émission “[A] [C] : la chute de l’ogre”, diffusée en date du 7 décembre 2023 sur France 2.
- décrire avec précision, à partir de ces trois documents, toutes les opérations de montage intervenues sur les enregistrements audiovisuels captés en Corée du Nord en 2018 dans le cadre d’un tournage avec la participation de [L] [P] et [A] [C], aux fins de leur diffusion dans le cadre de l’émission “[A] [C] : la chute de l’ogre”, diffusée en date du 7 décembre 2023 sur France 2.
- en particulier, décrire avec précision, dans ces trois documents, les propos tenus par [A] [C], et le contexte précis de ses propos par rapport aux prises d’images y correspondant dans le temps, dans la séquence dite du haras, débutant dans l’émission Complément d’enquête “[A] [C] : la chute de l’ogre” à 14 minutes 25 secondes, et s’achevant à 15 minutes et 15 secondes.
- donner un avis sur le fait de savoir si c’est nécessairement la jeune fille à l’image qui est ciblée par les propos de [A] [C] dans la séquence dite du haras à 14 minutes et 25 secondes et se terminant à 15 minutes et 15 secondes, dans l’émission “[A] [C] : la chute de l’ogre” en date du 7 décembre 2023, ou s’il est plausible que les propos de [A] [C] étaient adressés à une autre personne dans le haras ;
- procéder à toutes autres constatations utiles à la manifestation de la vérité ;
- rendre un rapport détaillé consignant l’ensemble de ses analyses et conclusions
- faire injonction aux parties de communiquer aux parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
- dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts de ce Tribunal ;
- dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
- fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
- condamner solidairement les sociétés FRANCE TELEVISIONS et HIKARI à payer à [A] [C] une provision pour frais d’instance d’un montant de 10.000 euros, destinée à couvrir les frais d’expertise, d’éventuelle contre-expertise et d’avocats en vue des instances à venir ;
- condamner solidairement les sociétés FRANCE TELEVISIONS et HIKARI à payer à chaque demandeur la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à l’intégralité des frais et dépens.
Par conclusions notifiées le 18 avril 2024, la société FRANCE TELEVISIONS sollicite du juge des référés, au visa des articles 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, 2, 2bis, 29 et 51-1 de la loi du 29 juillet 1881, 77-1-1 et 56-2 du code de procédure pénale, 145 du code de procédure civile :
- de dire n’y avoir lieu à référé,
- de débouter [A] [C] de ses demandes,
- de condamner [A] [C] à lui verser la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 18 avril 2024, la société HIKARI demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles 56, 75, 122, 145 et 146 du code de procédure civile :
In limine litis :
- de juger les assignations nulles et en prononcer la nullité,
- de se déclarer incompétente au profit du tribunal judiciaire de Paris, du tribunal correctionnel de Paris et matériellement et territorialement au profit du Conseil de prud’hommes de Lille,
- de juger irrecevables les demandes formées par [A] [C],
A titre subsidiaire et en tout état de cause :
- de dire n’y avoir lieu à référé,
- de débouter [A] [C] de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel, de le condamner à la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées le 23 avril 2023, [A] [C] a réitéré ses demandes initiales, tout en répondant aux arguments avancés en défense.
Les parties ont oralement soutenu leurs écritures et développé des observations complémentaires lors de l’audience du 23 avril 2024, le demandeur s’opposant oralement aux moyens soulevés in limine litis par la société HIKARI.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
Sur l’objet du litige :
Il ressort des pièces produites qu’à la fin de l’année 2017, la société de production HIKARI, agence de presse dirigée par [S] [I] (cf ses pièces n°2 et 3), a projeté avec [L] [P], auteur et réalisateur français, de réaliser une série intitulée “Frictions” composée de films ayant vocation à n’être “ni exactement des fictions, ni strictement des documentaires”, “chaque acteur” jouant “à chaque fois son “propre rôle”” (cf pièces n°1 et n°2 annexées à l’assignation). Un courriel en date du 11 novembre 2020 résume les projets encore en cours à cette date (cf pièce n°5 du demandeur).
Il est soutenu, en demande, que [A] [C] a accepté d’accompagner [L] [P] en Corée du Nord en 2018 et d’incarner le rôle principal du second volet de cette série de films, “un film de fiction” qui devait porter sur un “périple en République populaire démocratique de Corée”, sans écriture scénaristique, la méthode de filmage étant “libre” et caractérisée par “l’improvisation”, le film n’étant écrit “qu’après le tournage”. Selon le réalisateur, “attiré par cette méthode de filmage libre, d’improvisation permanente dans un univers de contraintes perpétuelles”, celui-ci a cherché à “réaliser une oeuvre inédite, originale, inattendue, riche”, notant au demeurant que le résultat a “excédé ses espérances”, dans la mesure où “devant la caméra, [A] [C] a su, en acteur qu’il est, s’exagérer suffisamment pour, entrant dans son personnage, et même son personnage au carré, au cube, flirter avec ce qu’il a de plus abrasif : sa liberté de ton, la folie provocatrice de sa parole, le burlesque détonant de son attitude”.
Il est indiqué que le film, intitulé “70" en référence au 70ème anniversaire de la Corée du Nord célébré en septembre 2018 coïncidant avec le 70ème anniversaire de l’acteur, devait raconter “les péripéties [...] d’un éléphant dans un magasin de porcelaine”, “l’éléphant” étant joué par [A] [C], lequel aurait pour objectif de “rencontrer le Grand Leader [V] [B] [T]” (cf pièces n°1 et n°2 annexées à l’assignation). Il consistait ainsi à mettre en scène le célèbre acteur français, “dans le décor du régime dictatorial de Corée du Nord, en enregistrant les réactions du personnage exubérant incarné par ce dernier dans diverses situations, d’ordinaire verrouillées par l’étroit contrôle imposé par ce régime politique”( cf ses conclusions page 5).
La société HIKARI indique, quant à elle, avoir envoyé des équipes en Corée du Nord afin de tourner des images pour les célébrations organisées pour le 70ème anniversaire du pays, reconnaît que [A] [C] et [L] [P] participaient à ce voyage qu’elle finançait, [L] [P] étant présent pour poursuivre son projet “KOREA” mais aussi pour effectuer un reportage en qualité d’envoyé spécial de PARIS MATCH.
Elle soutient que le projet de film “70" qu’elle qualifie, quant à elle, de documentaire, n’a émergé qu’au retour en France, [L] [P] souhaitant utiliser à cette fin, tant les images tournées par la société de production que les siennes, tirant ainsi parti des images “tournées de manière fortuite dans le cadre d’un reportage en Corée” et proposant une co-production (cf conclusions de la défenderesse en page 9).
Le film “70" (décidé avant le départ ou après le retour selon la position de chacune des parties) n’a pas été finalisé dès lors que la société HIKARI a renoncé à ce projet et n’a plus souhaité être associée à son financement après la mise en cause de [A] [C], en 2020, pour des faits de violences sexuelles (cf pièce n°8 du demandeur).
Comme en atteste le courrier électronique adressé par [L] [P] au conseil de [A] [C] et versé en procédure (pièce n°1 du demandeur), il n’a ainsi jamais été achevé avec le concours de la société HIKARI, de même que les discussions sur les cessions de droits concédés par les parties sont restées inabouties (cf pièce n°3 du demandeur et échanges par courriels en pièce n°6).
[L] [P] évoque le fait qu’il filmait lui-même, indépendamment des images prises par la société HIKARI : “[...] après douze semaines de montage (jamais rémunérées, comme le tournage, par ailleurs), en janvier, février et mars 2021, je lui ai montré un premier montage qui l’a convaincu de sortir ce film en salle, ce qu’il n’a jamais fait, préférant utiliser, sans mon autorisation, des rushes arrachées de leur contexte dans un “Complément d’enquête” produit par ses soins et réalisé par un de ses salariés. Pourtant, le film, dont le premier montage dure 2h30, a plu à de nombreux spectateurs [...]”.
La société HIKARI reconnaît avoir ultérieurement proposé un sujet de documentaire sur l’acteur, sur la base des images et propos de celui-ci lors de son voyage en Corée du Nord, qui sera diffusé sur la chaîne de télévision France 2 dans le cadre de l’émission “Complément d’enquête”. Elle distingue ce documentaire du film “70" dont elle soutient que seul [L] [P] dispose (cf sa pièce n°12 - “Une affaire très française” de [F] [K] et [R] [E] aux éditions Albin Michel).
Le documentaire évoqué ici par la société HIKARI, dont la diffusion a été annoncée le 4 décembre 2023 par voie de communiqué de presse publié sur le site internet www.francetvpro.fr, a été programmé le 7 décembre 2023 sur France 2 au sein d’une émission“Complément d’enquête” portant sur [A] [C], et plus particulièrement sur les “dérives” de l’acteur “sur le registre sexuel” lorsqu’il serait en “présence de femmes” selon les termes dudit communiqué (cf. Pièce n°8 annexée à l’assignation).
Avant cette diffusion, le conseil de [L] [P] a mis en demeure [M] [N], en sa qualité de directrice de publication de la société FRANCE TELEVISIONS, notamment, de “supprimer tout extrait du film” “70” de l’émission “Complément d’enquête : [A] [C] : la chute de l’ogre”, de ”s’engager pour l’avenir à ne pas diffuser le film ou tout extrait du film sous quelque forme que ce soit”, et de “s’engager à détruire tout exemplaire du film ou tout extrait du film” en sa possession (cf pièce n°9 annexée à l’assignation).
Les motifs de la réaction de [L] [P] sont explicités dans le courrier électronique rédigé par ses soins au bénéfice du demandeur en l’espèce (pièce n°1 précitée). Il y indique que le film qu’il a réalisé est pour lui “une oeuvre importante”, montrant “un pays comme on ne l’a jamais vu et, surtout, montre un aspect de [A] [C] que les gens, peut-être, ignorent : son humanité, sa curiosité, sa diligence, sa culture, sa délicatesse, lesquelles coexistent, de temps en temps, mais jamais systématiquement, avec les rabelaisiennes saillies qui sont les siennes, pour le mieux ; et, pour le pire, les insanités malencontreuses qu’il sait servir à profusion”. Il ajoute que “jamais il n’a tenu les propos obscènes partout relayés au sujet d’une enfant mais d’une femme d’une trentaine d’années”, qualifiant le “montage présenté aux téléspectateurs dans Complément d’enquête” de “frauduleux” et concluant en ces termes “il est douloureux que mes images, désormais souillées parce que ramenées vers une destination qui n’a jamais été la leur, ait servi une cause certainement noble, mais au prix de méthodes inacceptables et malhonnêtes”.
Répondant à la mise en demeure qui lui était adressée, la société FRANCE TELEVISIONS a informé le conseil de [L] [P] du fait que l’émission était “réalisé[e] et produit[e] par la société Hikari Films” qui “garanti[ssait] France Télévisions contre tous recours ou actions qui pourraient être engagés contre elle à propos de ce programme.” (cf pièce n°27 annexée à l’assignation).
Dans ses écritures, la société HIKARI confirme que l’oeuvre audiovisuelle “[A] [C], la chute de l’Ogre” est un documentaire produit par ses soins, réalisé par [U] [W], salarié de la société HIKARI, à partir des rushs qui sont sa propriété (cf ses conclusions en page 13).
L’émission “Complément d’enquête : [A] [C] : la chute de l’ogre” a bien été diffusée le 7 décembre 2023 (cf pièce n°1 de la société FRANCE TELEVISIONS).
Cette diffusion a suscité une intense polémique, notamment en considération de l’une des séquences de l’émission, divulgant des commentaires de [A] [C] devant des cavalières s’entrainant dans un haras.
Face à cette polémique, le 22 décembre 2023, un article intitulé ““Complément d’enquête” sur [A] [C] : constat d’huissier à l’appui, France Télévisions confirme que les mots prononcés par l’acteur sexualisent une fillette à cheval” a été publié sur le site internet www.francetvinfo.fr (pièce n°25 du demandeur), mettant en lumière les débats suscités par les images issues du film “70” diffusées au sein de l’émission “Complément d’enquête” représentant [A] [C] devant un manège équestre, séquence au cours de laquelle ce dernier aurait tenu les propos suivants (de 14'48 à 14'53) :
“Si jamais il galope elle jouit.”,
“C’est bien ma fifille, continue !”,
“Tu vois elle se gratte, là.” (Cf pièce n°29 annexée à l’assignation).
Cet article reprend les termes d’un huissier de justice mandaté par la société FRANCE TELEVISIONS consécutivement à la diffusion de l’émission litigieuse afin de visionner les rushs, soit “les images du tournage en Corée utilisées dans cet extrait”. Il est indiqué que celui-ci atteste, dans son constat “qu’il s’agi[ssait] d’une seule et même séquence montrant [A] [C] regardant une démonstration équestre en Corée du Nord”.
Il mentionne que l’huissier a précisé que les rushs étaient “notamment issus de deux caméras positionnées dans le haras”, et qu’une “troisième caméra” était tenue par un “participant au voyage” en Corée du Nord.
Il indique rapporter les propos de l’huissier décrivant la séquence litigieuse en ces termes :
“La première caméra de l’équipe de tournage filme principalement [A] [C] en plan serré ainsi que les personnes présentes sur le manège, la seconde enregistre les images des cavaliers en plan large. Ces différents angles de prise de vue permettent d’attester que c’est bien au passage de la fillette sur son poney que [A] [C] tient des propos obscènes.”
Il expose ensuite que : “Dans son procès-verbal, l’huissier constat[ait] que tous les propos contestés [avaient] bien été tenus dans le haras, à ce moment-là et, surtout, il indiqu[ait} “Au cours de cette séquence, je constate qu’à l’exception de la jeune fille, seuls des cavaliers d’apparence masculine entrent en premier plan des caméras.””.
L’article, mentionnant citer les termes du procès-verbal, poursuit en précisant que “[A] [C] [tenait] des propos obscènes lors de deux passages de l’enfant devant lui. Lors d’un premier tour effectué par la très jeune cavalière, l’acteur s’exclam[ait] : “Oh c’est bien madame. Si jamais elle galope, elle jouit”“, propos “glissés à son voisin tenant le camescope avant d’ajouter : “S’il la fait galoper, elle mouille, elle jouit.””.
Puis, l’article ajoute que “L’huissier de justice conclu[ait] son procès-verbal en relevant : “Sur la caméra 2, on voit la jeune fille sur un équidé guidé par un homme. (...) Monsieur [C] dit ‘C’est bien ma fifille, continue. Tu vois, elle se gratte, là.’ (...) Monsieur [C] dit ‘Oh c’est bien’. La jeune fille tourne la tête vers la droite. Monsieur [C] prononce une onomatopée gutturale.”
Enfin, il y est mentionné que [L] [P], quant à lui, aurait fait le choix, au montage du film “70" de ne pas faire figurer cette séquence.
C’est dans ces conditions que la présente assignation a été délivrée.
Sur les moyens soulevés in limine litis :
- Sur l’exception de nullité tirée de l’imprécision de l’assignation:
Sur le fondement des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, la société HIKARI soulève la nullité de l’acte introductif d’instance, en raison du fait que celui-ci évoque à la fois [A] [C] et [L] [P] et formule des demandes qui ont vocation à satisfaire ce dernier alors qu’il n’est pourtant pas demandeur à l’instance, ce qui serait de nature à générer une imprécision et empêcher la société HIKARI de se défendre utilement, lui causant ainsi préjudice au regard des droits de la défense. Elle souligne également qu’elle se trouve privée de solliciter et d’obtenir une indemnisation au titre des frais irrépétibles à l’encontre de [L] [P] dont elle estime qu’il est en réalité “bien présent” dans ce litige.
Le conseil de [A] [C] s’oppose à ce moyen, insistant sur le fait que les demandes formulées devant la présente juridiction n’émanent que de celui-ci et non de [L] [P].
En application des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54, notamment, un exposé des moyens en fait et en droit.
En l’espèce, la clarté et la précision du présent acte introductif d’instance ne sont pas entachées par la référence aux circonstances intéressant un tiers au litige, en l’occurrence [L] [P], l’ensemble des demandes étant, tant dans le corps de l’assignation que dans son dispositif, présentées au nom du seul demandeur, [A] [C], mettant ainsi la défenderesse en mesure de présenter les moyens de défense qui lui semblent utiles, sans entraver cet exercice.
Le moyen soulevé de ce chef doit donc être rejeté.
- Sur l’exception d’incompétence matérielle et territoriale :
Sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, la société HIKARI soutient que les litiges potentiels envisagés par le demandeur ne relèvent pas de la présente juridiction mais de juridictions et de régimes procéduraux autonomes et exclusifs qui justifient que la présente juridiction se déclare incompétente pour statuer sur les demandes de [A] [C].
Le conseil de [A] [C] s’oppose à ce moyen, soulignant la compétence du juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, alors même qu’un procès est envisagé en matière pénale.
Il résulte des articles 42, 46, 145 du code de procédure civile que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur le troisième de ces textes est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées, le président saisi ne pouvant ordonner une telle mesure que dans les limites du pouvoir juridictionnel de ce tribunal.
Dans le cadre de la présente procédure, le demandeur, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, sollicite des mesures probatoires, invoquant l’existence d’un motif légitime à se voir communiquer des pièces en vue de futures instances opposant les parties pour des faits de montage illicite, abus de confiance, travail dissimulé et recel de ces deux dernières infractions ainsi que pour atteinte au droit à l’image et aux droits intellectuels du demandeur. En outre, le conseil du demandeur sollicite la commission d’un expert judiciaire aux fins d’analyser les pièces dont la communication est réclamée.
L’une des défenderesses, la société FRANCE TELEVISIONS, ayant son siège à [Localité 8], le demandeur pouvait valablement saisir, en application des dispositions des articles 42 et 43 du code de procédure civile, la présente juridiction.
Les litiges potentiels annoncés par le demandeur relèvent pour les uns du tribunal correctionnel (abus de confiance, travail dissimulé, recel de ces délits, montage illicite), pour les autres de la juridiction civile (violation des droits d’artiste interprète et violation du droit à l’image), qui relèvent de la compétence matérielle du tribunal dont le président est ici saisi.
L’action ici engagée en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS est donc de la compétence de celui-ci, matériellement et territorialement.
Le moyen sera, par conséquent, rejeté.
- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine régulière du juge des référés :
La société HIKARI soulève l’irrecevabilité de l’assignation délivrée le 14 mars 2024, faute pour celle-ci d’avoir fait l’objet d’un placement.
Une première assignation, délivrée le 14 mars 2024 aux défendereresses a fait l’objet d’un placement le 22 mars suivant puis d’un désistement alors même qu’aucune défense n’avait été présentée.
A l’audience du 02 avril 2024, le désistement a été acté tandis que la présente juridiction, saisie d’une seconde assignation délivrée aux mêmes fins en date du 26 mars 2024, sur autorisation visant l’urgence et les dispositions de l’article 755 du code de procédure civile, a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 23 avril 2024, date à laquelle elle a été retenue.
Il n’est donc encouru ni caducité ni irrecevabilité de cette dernière assignation, seule dont la présente juridiction a à connaître en l’espèce.
Ce moyen sera donc rejeté.
- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir et du principe selon lequel nul ne plaide par procureur :
Enfin, la société HIKARI soulève l’absence d’intérêt à agir de [A] [C] concernant les demandes relatives aux procès annoncés en lien avec un détournement allégué des enregistrements (abus de confiance allégué) ainsi que du recours à un travail dissimulé ou encore à un montage illicite, de telles instances intéressant [L] [P] seul. Elle souligne l’existence d’une confusion dans les propos du requérant et d’une intervention régulière de [L] [P] dans l’assignation et les pièces qui, selon son analyse, stigmatisent une prise d’intérêt et de parole de celui-ci, qui rend les demandes formulées par [A] [C] irrecevables puisque formées pour un tiers.
Le conseil de [A] [C] s’oppose à ce moyen, arguant de ce que celui-ci n’est nullement mandataire de [L] [P].
Selon le demandeur, accéder à ces éléments présente un intérêt pour lui, dès lors qu’il soutient que les images diffusées au cours de l’émission “Complément d’enquête”, sans que les propos “Oh c’est bien Madame” soient mentionnés, en sus de ceux qui lui sont prêtées au cours de la séquence se déroulant dans le haras, ont trompé les spectateurs, du fait d’un tel montage qu’il qualifie de fallacieux, ceux-ci étant amenés à penser qu’il s’exprimait à propos d’une jeune fille alors qu’il visait une femme d’une trentaine d’années.
Il justifie ainsi d’un intérêt à agir de sorte que le moyen sera également rejeté, étant précisé qu’il conviendra de s’assurer, au stade de l’analyse du caractère légitime des mesures sollicitées par [A] [C], de leur nécessité dans le cadre de litiges potentiels qui l’intéressent à titre personnel.
Sur le motif légitime invoqué :
Une demande de mesure d'instruction, fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, ne peut légitimement porter que sur des faits déterminés, d'une part, pertinents, d'autre part.
Selon les dispositions de l’article 146 du même code, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Le juge doit ainsi caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, non pas au regard de la loi susceptible d'être appliquée à l'action au fond qui sera éventuellement engagée, mais en considération de l’utilité de la mesure pour réunir des éléments susceptibles de commander la solution d'un litige potentiel.
Sont légalement admissibles, au sens de ce même texte, des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge saisi d'une contestation à cet égard, de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Pour justifier du motif légitime, le demandeur soutient que la mesure sollicitée est nécessaire à l’exercice du droit de la preuve.
Il conteste le caractère authentique des images de la séquence du “haras” diffusée dans l’émission litigieuse et sollicite la communication tant des enregistrements audiovisuels dont les images sont issues que du constat d’huissier litigieux, éléments susceptibles de permettre de trancher les litiges qui opposent la société FRANCE TELEVISIONS et la société HIKARI à [A] [C] et [L] [P].
Le demandeur considère que ces deux pièces constituent des éléments de preuve primordiaux dans les futurs litiges qui opposeraient [A] [C] et [L] [P] aux sociétés défenderesses, pour des faits constitutifs de montage illicite, d’une part, d’abus de confiance, de travail dissimulé et de recel de ces deux infractions d’autre part. La communication de ces pièces permettrait, selon le demandeur, d’obtenir les preuves formelles au soutien de ces actions, de contribuer à la manifestation de la vérité, et d’éclairer les juges qui auraient à statuer sur ces litiges futurs.
En outre, le demandeur estime que la société HIKARI n’était pas titulaire de ses droits d’artiste-interprète sur les images litigieuses et a donc porté atteinte à ceux-ci en les transmettant à la société FRANCE TELEVISIONS, justifiant l’engagement d’une procédure sur ce fondement à l’encontre des sociétés défenderesses. Aux fins d’établir et de distinguer la responsabilité des défenderesses dans la diffusion de l’émission litigieuse, le demandeur sollicite que lui soient communiqués, d’une part, le document contractuel attestant de ce que la société HIKARI est le producteur délégué de l’émission en cause, d’autre part, le document contractuel par lequel la société HIKARI a garanti la société FRANCE TELEVISIONS “contre tous recours ou actions qui pourraient être engagés contre elle à propos de ce programme”.
En défense, la société HIKARI soutient que divers procès sont en cours, faisant obstacle en son principe à l’article 145 du code de procédure civile (s’agissant d’une procédure d’instruction dont [A] [C] est partie et d’une action engagée au fond par [L] [P] du chef d’abus de confiance et travail dissimulé), de même que les productions sollicitées ne sont ni indispensables ni proportionnées. A ce titre, elle souligne que la demande de production de l’intégralité des enregistrements audiovisuels captés en Corée du Nord en 2018 dans le cadre d’un tournage avec la participation de [L] [P] et [A] [C] n’est pas indispensable dès lors que [L] [P] dispose des images du projet “70" dont il invoque le détournement à l’occasion de la réalisation de l’émission “Complément d’enquête”. Elle ajoute que la production du document contractuel attestant de ce qu’elle est le producteur délégué de cette émission n’est pas nécessaire dès lors que le demandeur dispose déjà de cette information. Quant aux documents contractuels et autorisations relatives à l’exploitation des enregistrements audiovisuels sur lesquels figure [A] [C], elle conteste le sérieux de la demande formulée à ce titre puisque celui-ci détient également les informations y relatives. Par ailleurs, elle conteste le caractère indispensable de l’expertise sollicitée puisqu’elle affirme que [L] [P] détient les images de “70" et peut, comme tout un chacun, accéder au contenu de l’émission “Complément d’enquête”.
Enfin, la société HIKARI soutient que l’atteinte à ses droits serait disproportionnée en cas d’acceptation des demandes formulées par [A] [C], invoquant à ce titre, d’une part le secret des sources en tant qu’agence de presse et du fait que les enregistrements dont il est sollicité la production ont été réalisés dans l’exercice de ses missions, d’autre part le secret de l’enquête et de l’instruction.
En dernier lieu, elle soutient que le but poursuivi, soit les litiges potentiels, manquent de pertinence en l’espèce et déplore que les demandes formulées par [A] [C] constituent, pour certaines, une tentative de contournement des garanties procédurales et des règles spécifiques édictées par le droit de la presse. Elle conteste toute atteinte possible aux droits voisins de [A] [C] ou à son droit à l’image, insistant sur la vocation documentaire des images tournées en Corée du Nord.
La société HIKARI estime que les mesures coercitives sollicitées par le demandeur sont génératrices d’une atteinte substantielle à ses droits et constituent un contournement des règles processuelles et de fond dites spéciales.
La société FRANCE TELEVISIONS s’oppose aux demandes en soutenant, en premier lieu, que la réalisation du documentaire et l’intégration d’images tournées en Corée du Nord relèvent du débat d’intérêt général, sa diffusion étant nécessaire à l’information du public, en deuxième lieu que seule la loi sur la presse et ses dispositions relatives à la diffamation seraient susceptibles d’appréhender les conséquences judiciaires de la diffusion du reportage en cause compte tenu de la nature des griefs invoqués par [A] [C], en troisième lieu que la présente demande de communication forcée est inquisitoire et incompatible avec la liberté d’informer et n’est pas légalement admissible.
Par ailleurs, elle relève que les motifs invoqués ne sont pas légitimes, les mesures sollicitées ni nécessaires ni utiles, dans un contexte où une ambiguïté est entretenue quant à l’existence de litiges en cours. Elle conteste, à cet égard, que les images tournées aient été destinées à un film de fiction, que le passage dans lequel le commentaire impute au demandeur de sexualiser une fillette constituerait un montage illicite au sens de l’article 226-8 du code pénal, que l’exploitation des rushs par la société HIKARI constituerait un abus de confiance ou encore que [L] [P], pour lequel elle rappelle que [A] [C] plaide en l’espèce, n’aurait pas été justement rémunéré pour ses prestations de tournage et de montage. Elle conteste enfin toute violation des droits d’artiste-interprète du demandeur et soutient que la diffusion du reportage en cause ne nécessitait pas d’obtenir, au préalable, son autorisation, sur quelque fondement que ce soit, ce y compris au titre de son droit à l’image.
Sur les demandes tendant à la communication des enregistrements audiovisuels, du constat d’huissier établi sur cette base et à la désignation d’un expert audiovisuel :
[A] [C] entend justifier de l’utilité des mesures sollicitées par la nécessité de réunir des éléments susceptibles de commander la solution de plusieurs potentiels litiges, nés de la contestation de ce qu’il aurait tenu des propos dirigés à l’encontre d’une jeune fille lors de la séquence du haras ci-avant mentionnée.
Il souhaite pouvoir démontrer n’avoir jamais tenu les propos obscènes qui lui sont prêtés devant une jeune fille, en établissant que :
- le séquence du haras présentée par l’émission “Complément d’enquête” résulte d’un montage fallacieux,
- les images dont cette séquence est tirée sont présentées comme des documents authentiques alors qu’elle s’insèrent dans une oeuvre de fiction.
Les procès envisagés sont de plusieurs natures.
Le premier consiste en un procès susceptible d’être engagé du chef d’abus de confiance, du fait d’un détournement, par la société HIKARI et [S] [I], d’enregistrements audiovisuels tirés d’une oeuvre de fiction, soit le film “70" ; le deuxième en un procès du chef de montage frauduleux, prévu et réprimé par l’article 226-8 du code pénal, manipulant la portée des propos de [A] [C] ; le troisième, un procès du chef de travail dissimulé et recel de ces infractions et les derniers en procès engagés cette fois en matière civile, pour violation des droits d’auteurs et violation du droit à l’image.
Sur les éléments en possession des parties et/ou de tiers à l’instance:
Dans la mesure où il est affirmé par les défenderesses que le film “70" est en possession de [L] [P], auteur de l’oeuvre précitée, tandis que le reportage “Complément d’enquête” a été établi sur la base d’enregistrements d’images réalisés par la société HIKARI concomitamment au voyage organisé par l’écrivain en compagnie de [A] [C], il convient de faire un point préalable sur les éléments en possession des parties et/ou de tiers à l’instance, qu’il s’agisse des images à exploiter ou des films issus de montages réalisés sur la base de celles-ci.
Est communiquée une attestation de [O] [G], réalisateur employé par la société HIKARI, qui affirme être “l’auteur des images de Corée du Nord utilisées dans le Complément d’enquête consacré à [A] [C]” et avoir cédé de manière exclusive les droits d’exploitation de son travail à celle-ci, son employeur, ajoutant que [L] [P] ne donnait aucune directive et avait sa propre caméra, celui-ci ayant indiqué que “sa présence en Corée du Nord était motivée par la poursuite de son projet de film “Korea” mais également une mission pour Paris Match avec [A] [C]”(pièce n°8 de la société HIKARI).
Dans une interview menée par [J] [X], [L] [P] s’est exprimé au sujet du projet mené en Corée du Nord avec [A] [C], précisant que ce dernier avait immédiatement accepté de le suivre dans ce voyage, sans qu’ait jamais été évoquée l’idée de réaliser un film (“Je n’ai jamais fait allusion au fait que nous allions faire un film.”) mais qu’il avait tourné sur place (“Simplement, j’ai tourné” ; “il y a eu quelque chose de tacite entre nous. Il savait qu’il était filmé, on n’a jamais fait allusion à ça. Et nous avons obtenu quelque chose qui n’est ni un documentaire ni un film de fiction. C’est d’une certaine manière Pantagruel à [Localité 9] ...”), témoignant ainsi que ce dernier a collecté ses propres images.
[L] [P] a réalisé un premier montage du film “70" comme en attestent tant son courriel en date du 23 avril 2020 que celui adressé au conseil de [A] [C] dans le cadre de la présente instance, analysé ci-avant (cf pièces n°1 et 2 du demandeur) ou encore le courriel d’une stagiaire attestant avoir constaté que [L] [P] montait des rushs montrant [A] [C] en Corée du Nord en salle de montage dans les locaux de la société HIKARI (cf pièce n°13 du demandeur).
Il est, en outre, produit un message adressé à [D] [Y], membre du cabinet Intervista représentant les intérêts de [L] [P] ([Courriel 7]) par [S] [I] reprenant une proposition d’ores et déjà formulée par message en date du 1er octobre 2023 tendant, notamment, s’agissant du projet “70" concernant [A] [C], dont il est écrit qu’il s’agit “d’un tournage HIKARI” (cf pièce n°6 du demandeur), à une “cession des rushes gratuites et non exclusive” pour que [L] [P] monte “le film qu’il désire”. Dans ce dernier message, les précisions suivantes sont apportées : “il me semble que M. [P] possède une version du montage, puisqu’il en a diffusé des extraits” et fournissant un lien pour y accéder si besoin (pièce n°10 de la société HIKARI). De la lecture du premier message, il ressort que la société HIKARI dispose d’une première version (“s’il souhaite repartir du montage, en tout ou partie, c’est un peu plus compliqué, disons que les déclarations de M. [P] ont froissé l’équipe qui a travaillé sur ce projet, ce qui limite la marge de négociation”).
En réponse, par message électronique en date du 11 octobre suivant (pièce n°7 du demandeur), [D] [Y] décline la proposition de cession non-exclusive des rushs (“votre proposition de cession non-exclusive des rushs ne peut pas fonctionner puisque les droits de Monsieur [C] sur ce projet n’ont pas encore été acquis et Monsieur [C] n’acceptera pas l’utilisation de son image sous forme d’extrait inclus dans une autre oeuvre audiovisuelle”). Ces messages distinguent le projet “Korea” qui, quant à lui, avance, du projet “70" qui n’aboutit pas.
Il est enfin établi qu’un projet de contrat a été élaboré entre la société HIKARI et la société IGREKEM dont le président est [L] [P], en vue de la production d’un film cinématographique réalisé par ce dernier avec [A] [C] dans le rôle principal, la société finançant plusieurs tournages en Corée du Sud et Corée du Nord et le montage d’une première version du film (pièce n°3 du demandeur).
L’absence d’aboutissement du projet de contrat est confortée par les échanges mentionnés ci-avant et le courrier adressé par le conseil de [L] [P] (cabinet Intervista), à la société FRANCE TELEVISIONS le 7 décembre 2023 (pièce n°9 du demandeur).
Il résulte ainsi de l’analyse des pièces produites par les parties que :
- la société HIKARI est en possession de rushs consécutivement au tournage réalisé par ses soins, sur la base desquels le documentaire litigieux a été réalisé, de même que [L] [P] est en possession d’images tournées indépendamment avec sa propre caméra (cf ses dires précités et pièces n°14 et 35 du demandeur),
- tant la société HIKARI que [L] [P] sont en possession d’une version du film “70" issue d’un premier montage, réalisé par [L] [P] lui-même avec le concours de la société HIKARI, d’une durée de 2h30, non abouti, sur la base duquel un second montage devait permettre la finalisation du travail envisagé, avec un résultat final d’une durée d’1h40 que la société HIKARI se proposait de financer mais qui n’a jamais abouti,
- la société FRANCE TELEVISIONS est en possession d’un constat d’huissier établissant une comparaison entre les images issues du tournage de la séquence du haras et le montage tel que présenté au moyen du documentaire diffusé par ses soins dans l’émission “Complément d’enquête” en cause.
Sur l’utilité des mesures sollicitées au regard des actions en justice envisagées :
Fort de ces constats, il convient désormais de mesurer l’utilité des mesures sollicitées en l’espèce par [A] [C] sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, en vue de futures actions en justice.
Le premier procès envisagé consiste en une action pénale susceptible d’être engagée du chef d’abus de confiance, du fait d’un détournement, par la société HIKARI et [S] [I], d’enregistrements audiovisuels tirés de l’oeuvre de fiction qu’est le film “70".
L’objet de comparaison ici rendu nécessaire pour établir la preuve souhaitée consiste non dans les images brutes telles que filmées par la société HIKARI mais dans le montage du documentaire diffusé sur France 2 dont le narratif est contesté au regard de celui proposé dans le film “70", par [L] [P] en coopération avec cette société.
Il en va de même pour ce qui concerne les actions susceptibles d’être engagées en matière civile, pour violation des droits d’auteurs et violation du droit à l’image, le demandeur se plaignant ici de ce que les images correspondant à ce qu’il soutient être une oeuvre de fiction -le film “70"- aient été présentées comme authentiques, en en permettant ainsi la dénaturation dans le cadre de l’émission “Complément d’enquête” (cf ses conclusions en pages 31, 33 et 46).
La mesure sollicitée tendant à la communication des enregistrements audiovisuels captés en Corée du Nord par la société HIKARI est donc inopérante et sa nécessité n’est pas démontrée à cet égard.
Au demeurant, le demandeur, envisageant par ailleurs d’agir conjointement en matière pénale, tel qu’il l’expose dans ses écritures, avec le réalisateur du film inachevé “70" qui en détient une copie, a moyen d’accéder à cette pièce par son intermédiaire sans difficulté.
Il est encore envisagé un troisième procès en matière pénale, du chef de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié et recel de ce délit. Or, seul [L] [P] est concerné par cette future procédure, selon les termes des écritures du demandeur qui ne saurait agir pour le compte de ce dernier (cf ses conclusions en pages 31 à 33).
En revanche, le demandeur souhaite faire valoir que les images présentées dans le reportage diffusé sur France 2 dans l’émission “Complément d’enquête” résultent d’un montage, opéré par la société productrice, qui ne restitue pas la réalité des faits et, plus précisément, du destinataire des propos tenus lors de la séquence du haras.
Au besoin, afin de contester le résultat ainsi finalisé par la société HIKARI, il envisage d’engager une action du chef de montage frauduleux, prévu et réprimé par l’article 226-8 du code pénal.
Seule la communication des images tournées en 2018 par la société HIKARI en Corée du Nord lors de la séquence du haras, sur la base desquelles a été réalisé le documentaire intitulé “[A] [C] : la chute de l’ogre” ultérieurement vendu à la société FRANCE TELEVISIONS, permet au demandeur de disposer des éléments de preuve nécessaires à ce titre.
La communication de ces rushs tournés en Corée du Nord a été ordonnée sur réquisition en date du 20 décembre 2023 du juge d’instruction saisi de l’information judiciaire suivie contre [A] [C] du chef de viol.
La réponse apportée par la société FRANCE TELEVISIONS a consisté en un refus motivé par le fait qu’elle ne se trouvait pas en mesure de les transmettre, ledit reportage étant réalisé et produit par la société HIKARI FILMS (cf pièce n°7 de la défenderesse).
La société HIKARI a été elle-même requise en ce sens, dans le même cadre (cf la pièce n°13 de la société HIKARI).
La demande de communication des enregistrements formée à l’encontre de la société FRANCE TELEVISIONS est irrecevable, celle-ci n’étant pas en possession desdits éléments.
La demande de communication des enregistrements formée contre la société HIKARI est, en revanche, recevable puisqu’elle en est l’auteure et en dispose.
L’atteinte alléguée au secret des sources, au motif que cette société est une société de presse et que les images auraient été tournées dans l’exercice de ses missions dans la mesure où elles “présentent des nord-coréens”, n’est pas avérée dès lors que la séquence du haras telle que présentée dans le reportage en cause met en scène le demandeur lui-même (par sa voix), en présence de [L] [P], face à des tiers qui montent des chevaux dans un manège, aucun élément ne venant ici faire craindre la mise en péril d’une source d’information.
C’est pourquoi, dans un souci de transparence et afin de permettre au demandeur de mener à bien, ou pas, la démonstration qu’il entend faire pour lever l’ambiguïté liée à la présentation de son positionnement dans cette seule séquence telle que présentée aux spectateurs au moyen du reportage réalisé par la société HIKARI, il convient, dans l’intérêt de ce dernier qui, certes privé n’en est pas moins légitime, d’ordonner la communication, par la société HIKARI, des images tournées en Corée du Nord en 2018, utilisées pour l’extrait du reportage relatif à la seule séquence du haras dans le documentaire intitulé “[A] [C] : la chute de l’ogre” diffusé sur la chaîne France 2 le 7 décembre 2023.
Le caractère proportionné de cette mesure, légitime et utile, est assuré par sa limitation aux seules images relatives à cette séquence.
Aucun élément ne justifie d’assortir cette mesure de production forcée d’une astreinte.
Il n’est, en revanche, pas utile, à ce stade, de désigner un expert judiciaire aux fins de faire analyser les enregistrements litigieux, le demandeur, une fois en possession de ces éléments, pouvant les faire exploiter par le moyen qu’il considérera le plus approprié.
Enfin, s’agissant de la demande de communication du constat d’huissier portant sur les enregistrements audiovisuels litigieux, qui ne concerne que la société FRANCE TELEVISIONS qui en a été le commanditaire, il convient de constater que ce dernier a été établi, à la demande de celle-ci, consécutivement aux polémiques suscitées par la diffusion de l’émission “Complément d’enquête”, ladite société ayant entendu, par ce moyen, “attester de la rigueur de [son] travail” (article France Info du 22 décembre 2023 -pièce n°25 du demandeur), “attester qu’aucun trucage ou montage litigieux n’a été réalisé dans le magazine consacré à l’icône du cinéma français” (article Le Monde du 27 décembre 2023 -pièce n°26 du demandeur), “authentifier [ses] rushs par un huissier de justice” (Article Le Parisien du 10 février 2024 -pièce n°30 du demandeur).
La société FRANCE TELEVISIONS a été requise judiciairement en vue de la communication du constat d’huissier, en date du 8 janvier 2024 (pièce n°7 de France TV). Elle a refusé de donner suite à cette réquisition au motif de la protection du secret des sources (courrier en date du 10 janvier 2024).Ce refus a été réitéré par courrier en date du 14 février 2024 en réponse à une nouvelle réquisition en date du 5 février 2024.
Il convient surtout de noter que cette pièce, dont l’existence est établie, est un élément de nature à permettre, le cas échéant, à la directrice de publication de la société FRANCE TELEVISIONS de prouver la vérité des faits portés à la connaissance du public, dans le cadre d’un reportage télévisé, si elle devait répondre de faits de diffamation publique commis à l’occasion de cette publication alors que rien ne permet d’exclure qu’une telle procédure ait été d’ores et déjà engagée par le demandeur à l’encontre de cette dernière, [A] [C] ne garantissant, en l’espèce, que l’absence de procédures en cours engagées à l’encontre des défenderesses que sont ici les seules personnes morales FRANCE TELEVISIONS et HIKARI (cf page 30 de ses conclusions).
Il n’est ainsi pas démontré, par [A] [C], qui tend, selon les termes de ses écritures, à trouver moyen de restaurer son image en contestant la présentation faite en l’espèce de son comportement vis à vis d’une jeune fille, que les demandes présentement dirigées contre la société FRANCE TELEVISIONS sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont légitimes indépendamment de toute action envisagée sur le fondement du droit de la presse. Sauf à mettre en péril les garanties que celle-ci confère spécifiquement, de telles mesures ne sauraient être ordonnées en l’espèce.
Dans ces conditions, il convient de dire n’y avoir lieu à référé et de rejeter l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société FRANCE TELEVISIONS.
- Sur les demandes de communication de pièces relatives à la titularité des droits sur les images litigieuses
Aucune des demandes formulées par [A] [C] à ce titre n’est fondée en l’absence de démonstration de leur utilité.
En effet, il n’est pas contesté que la société HIKARI soit le producteur de l’émission litigieuse ni qu’elle garantisse la société FRANCE TELEVISIONS contre les recours qui pourraient être engagés contre elle à propos de l’émission “Complément d’enquête” en cause.
Enfin, dès lors qu’il ne s’agit pas, au moyen des mesures allouées sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve, il n’est pas suffisamment justifié du caractère légitime et nécessaire, en l’espèce, d’une production forcée des “documents contractuels et autorisations relatives à l’exploitation des enregistrements audiovisuels litigieux sur lesquels figurent [A] [C]”, demande générale indifféremment formée contre l’une et l’autre défenderesse alors même que celles-ci ne sont pas engagées pareillement vis à vis du demandeur, la société HIKARI ayant envisagé un projet de film avec [L] [P], dans lequel intervenait le demandeur comme acteur, tandis que la société FRANCE TELEVISIONS a diffusé un reportage sur ce dernier, situation qui n’emportent pas les mêmes droits ni les mêmes règles en termes de droits à l’image.
L’intégralité des demandes formées à ce titre sera donc rejetée.
Sur la demande de provision ad litem :
[A] [C] sollicite que lui soit allouée une provision pour frais d’instance destinée à couvrir les frais d’expertise, d’éventuelle contre-expertise et d’avocats en vue des instances à venir.
Cette demande, fondée sur les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, n’est pas justifiée dans le cadre de la présente instance visant à obtenir la production d’éléments de nature à commander la solution de litiges potentiels.
Elle doit ainsi être rejetée.
Sur les autres demandes :
[A] [C] sollicite la condamnation de chacune des défenderesses à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
A titre reconventionnel, la société HIKARI sollicite la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société FRANCE TELEVISIONS sollicite la somme de 20.000 euros au même titre.
Les circonstances de l’espèce et l’équité commandent de rejeter l’ensemble des demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société HIKARI sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Rejetons les demandes de la société HIKARI tendant à voir déclarer nulle l’assignation délivrée par [A] [C] le 26 mars 2024,
Rejetons les demandes de la société HIKARI tendant à voir déclarer irrecevable l’assignation délivrée par [A] [C] le 26 mars 2024,
Rejetons l’ensemble des demandes formées par [A] [C] à l’encontre de la société FRANCE TELEVISIONS,
Déclarons irrecevable la demande formée à l’encontre de la société HIKARI tendant à la communication du procès-verbal de constat d’huissier établi sur la base des enregistrements audiovisuels captés en Corée du Nord,
Ordonnons la communication, par la société HIKARI, des enregistrements réalisés en Corée du Nord en 2018 correspondant strictement à la séquence filmée en présence de [A] [C] dans le haras, ayant donné lieu à un montage en vue de la réalisation du reportage intitulé “[A] [C] : la chute de l’ogre”, diffusé en date du 7 décembre 2023 sur France 2 dans le cadre de l’émission “Complément d’enquête”,
Disons n’y avoir lieu à assortir cette obligation d’une astreinte,
Rejetons les autres demandes de communication forcée formées par [A] [C] contre la société HIKARI,
Rejetons la demande tendant à ordonner une mesure d’expertise,
Rejetons la demande de provision ad litem,
Rejetons l’ensemble des demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société HIKARI aux dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris le 30 mai 2024
Le Greffier,La Présidente,
Minas MAKRIS Delphine CHAUCHIS