TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 23/59060 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OTU
N° : 1-CH
Assignation du :
15 Juin 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 mai 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [S] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Sintes DINGAMGOTO, avocat au barreau de PARIS - #D1086
DEFENDERESSE
S.A.R.L. TESLA FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maîtres Bruce Mee & Julia Delaitre, avocats au barreau de PARIS - #R0235
DÉBATS
A l’audience du 16 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé délivrée le 15 juin 2023 par Monsieur [S] [F] à la société à responsabilité limitée TESLA FRANCE, aux fins de voir désigner un expert concernant les dysfonctionnements allégués de la fonction « assistance au stationnement » du véhicule de marque TESLA modèle « Model Y Propulsion » immatriculé [Immatriculation 5] ;
Vu l'ordonnance de caducité du 15 novembre 2023 et l'ordonnance de relevé de caducité en date du 6 décembre 2023 ;
Vu les conclusions auxquelles s'est oralement référé Monsieur [F] à l'audience du 16 avril 2024 ;
Vu les écritures auxquelles s'est oralement référé la société TESLA FRANCE à la même audience ;
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, permettant à la juridiction de se référer aux écritures auxquelles les parties se sont oralement référé à l'audience pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L'obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l'absence de procès devant le juge du fond, l'existence d'un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
Les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile qui interdisent au juge d'ordonner une mesure d'instruction pour suppléer la carence d'une partie ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.
A ce stade, le juge n’est pas tenu de caractériser l'intérêt légitime du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d’engager – puisqu’il s’agit seulement d’analyser le motif légitime que le demandeur a de conserver ou établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès.
La mesure sollicitée n'implique pas d'examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l'éventualité d'un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.
Si le litige au fond peut n'être qu'éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l'espèce, Monsieur [F] a acquis auprès de la société TESLA FRANCE un véhicule neuf de marque TESLA modèle TESLA MODEL Y livré au mois de décembre 2022 et immatriculé [Immatriculation 5]. Par courrier recommandé dont la société TESLA FRANCE a accusé réception le 30 janvier 2023 Monsieur [F] a informé sa cocontractante de l'absence de fonctionnement du système d'assistance au stationnement.
Dans le cadre de la présente instance, Monsieur [F] sollicite la désignation d'un expert ayant pour mission, essentiellement, de dire si son véhicule présente un ou des vices affectant le bon fonctionnement de la fonctionnalité d'assistance au stationnement. Il affirme qu'après avoir été désactivé puis réactivé, le système d'assistance au stationnement équipant son véhicule présente des dysfonctionnements en ce qu'il ne se déclenche pas malgré la présence d'obstacle, et en ce que les distances avec les obstacles détectés s'affichant à l'écran ne sont pas fiables et se modifient de manière aléatoire.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [F] verse aux débats :
un article de presse intitulé « Autopilot : les nouvelles Tesla seront moins performantes, et moins coûteuses » paru le 14 octobre 2022 sur un site dont le nom est illisible, expliquant la décision du constructeur des véhicules de marque TESLA de remplacer le système d'ultrasons par un système appelé Tesla Vision reposant sur des caméras embarquées ;
un article paru le 2 décembre 2022 sur le même site, intitulé « Essai Tesla Model Y Propulsion : que vaut la moins chère des Tesla ? », critique quant au système Tesla Vision et évoquant la perspective d'une mise à jour permettant notamment la réactivation des alertes sonores ;
un article paru le 10 janvier 2023 intitulé « Votre TESLA ne vous aide pas à vous garer avec des bip bip ? C'est normal » exposant que la fonctionnalité d'aide au stationnement a été temporairement désactivée sur les véhicules TESLA les plus récents
plusieurs courriers adressés par Monsieur [F] et par son assurance protection juridique aux mois de janvier et février 2023, déplorant que le système d'assistance au stationnement soit désactivé ;
une capture d'une vidéo postée sur la plateforme YOUTUBE ainsi que le lien y afférent, qui est inaccessible à la consultation.
Il est constant comme ressortant notamment des écritures des parties, concordantes sur ce point, que des fonctionnalités de « l'assistance au stationnement » du véhicule de Monsieur [F] étaient désactivées lors de la livraison du véhicule puis réactivées par l'effet d'une mise à jour réalisée au mois d'avril 2023. Aussi a-t-il été mis fin au seul défaut dont le demandeur s'est plaint auprès de la société venderesse, qui confirme que certaines fonctionnalités de l'assistance au stationnement ont été désactivées pendant plusieurs mois sur certaines gammes de véhicules en raison du déploiement de la technologie Tesla Vision.
Par ailleurs, aucun élément versé aux débats ne démontre le caractère vraisemblable de dysfonctionnements affectant le véhicule de Monsieur [F], et plus particulièrement la fonctionnalité d'assistance au stationnement depuis la réactivation du système.
En conséquence, il n'est pas justifié d'un motif légitime à voir ordonner une expertise. La demande de mesure d'instruction sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Succombant en ses prétentions, Monsieur [F] supportera les dépens de l'instance.
Condamnée aux dépens, la partie défenderesse sera tenue de verser à la société TESLA FRANCE une indemnité de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Rejetons la demande d'expertise ;
Condamnons Monsieur [S] [F] à verser à la société TESLA FRANCE la somme de deux mille cinq cents euros (2500 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [S] [F] aux dépens de l'instance.
Fait à Paris le 30 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Célia HADBOUNMarie-Hélène PENOT