Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 octobre 2019 ;
2°) d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et assignation à résidence contenues dans les arrêtés du 26 septembre 2019 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- les décisions litigieuses sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ;
- elle sont entachées d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, ce qui révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- par exception d'illégalité, la décision de refus de séjour est entachée de vices de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et en raison de l'absence de compétence de l'agent de police judiciaire ayant conduit l'enquête de communauté de vie, d'une erreur de droit en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est privée de base légale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est privée de base légale ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant assignation à résidence est privée de base légale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2019/027354 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 19 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
2. M. B..., ressortissant togolais, est entré en France le 14 juillet 2008 selon ses déclarations. Sa demande d'asile ayant été rejetée, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Il a été titulaire d'un tel titre valable du 16 novembre 2011 au 15 novembre 2012. Par la suite, ces nouvelles demandes de titre de séjour en qualité d'étranger malade et de salarié ont été rejetées. Après avoir conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par deux arrêtés du 26 septembre 2019, le préfet de la Haute-Garonne, d'une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et, d'autre part, l'a assigné à résidence. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 octobre 2019 tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement sans délai, de la décision fixant le pays de destination, de la décision lui interdisant son retour sur le territoire français et de la décision l'assignant à résidence.
3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "
4. Pour soutenir, par le moyen tiré de l'exception d'illégalité, que le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions et stipulations précitées, M. B... fait valoir qu'il réside en France depuis 2008, qu'il n'a jamais quitté le territoire français, qu'il a tissé des liens privés et professionnels intenses, qu'il s'est pacsé à une ressortissante française en février 2017 et qu'ils vivent ensemble. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du rapport d'enquête de communauté de vie du 27 juin 2018 effectué par un agent de police judiciaire au domicile du couple que cette communauté de vie serait effective. Si M. B... produit en appel des pièces nouvelles, dont notamment une attestation de la CAF, des factures de téléphonie, des avis d'imposition et une attestation d'un proche, ces pièces ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions du rapport de police et n'établissent pas l'existence d'une communauté de vie entre les concubins. Enfin, le requérant n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident notamment sa mère et sa fille, âgée de dix-neuf ans. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de séjour qui lui a été opposé ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. En second lieu, M. B... reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance susvisés. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B.... Une copie sera transmise pour information au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 1er avril 2021.
Brigitte PHEMOLANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 20BX01161