Résumé de la décision :
La Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) a interjeté appel d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Martinique qui l'a condamnée à verser à la société Coveris une provision de 497 851,56 euros, assortie d'intérêts moratoires. Dans sa requête, la CTM demandait un sursis à exécution de cette ordonnance, soutenant qu'elle risquait d'entraver des réserves non levées concernant les travaux réalisés. La cour a rejeté la demande de sursis, estimant que la CTM n'a pas suffisamment démontré que le versement de cette provision entraînerait des préjudices difficilement réparables. Par conséquent, les conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont également été rejetées.
Arguments pertinents :
1. Difficulté de réparation : La CTM allègue que le versement de la provision pourrait la conduire à des conséquences difficiles à réparer, principalement en raison de réserves non levées relatives aux travaux. Cependant, la cour a jugé que la CTM n’a pas démontré de manière précise comment ni pourquoi le paiement de la provision rendrait irréparables ces préjudices.
Citation pertinente : « [La CTM] ne saurait être regardée comme apportant des éléments suffisamment précis établissant l'impossibilité pour elle... de s'acquitter du paiement de la provision critiquée. »
2. Condition de la seriousité des moyens : La cour a noté que, bien que la CTM prétende que ses moyens sont sérieux, il n’était pas nécessaire de les examiner en détail, car la première condition relative à la preuve de préjudices difficilement réparables n’était pas satisfaite.
3. Sur l'application de l'article L. 761-1 : Les conclusions de la CTM de réclamer des indemnités pour ses frais d’instance ont été rejetées en raison du rejet de la demande de sursis.
Citation pertinente : « Il résulte de ce qui précède que la requête de la CTM tendant au sursis à exécution... doit être rejetée. Dès lors, les conclusions de l'appelante relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. »
Interprétations et citations légales :
1. Conditions de sursis à exécution : L'article R. 811-17 du Code de justice administrative précise que le sursis peut être ordonné si l'exécution de la décision de première instance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens soulevés semblent sérieux. La cour a étudié ces deux conditions de manière rigoureuse, mais a conclu que seule la condition des "conséquences difficilement réparables" n’était pas prouvée, rendant la demande de sursis irrecevable.
Code de justice administrative - Article R. 811-17 : « Dans tous les autres cas, le sursis peut être ordonné... si l'exécution de la décision... risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux... »
2. Réserve et reconnaissance du décompte : La décision mentionne que la non-levée des réserves n’est pas un motif suffisant pour justifier l'absence de paiement de la provision. En effet, il revient à la société Coveris de résoudre les réserves, alors que les procédures administratives relatifs aux décomptes doivent suivre un cadre spécifique.
En somme, la décision de la cour met en lumière l'exigence de preuves tangibles en ce qui concerne les conséquences financières avant d'accorder un sursis à exécution, renforçant ainsi l’importance d’une gestion rigoureuse des réserves et des obligations contractuelles dans le cadre des marchés publics.