2°) de condamner, à titre principal, la communauté de communes de l'Île de Ré à lui rembourser la somme de 3 448 600 euros, versée en exécution de l'ordonnance attaquée ;
3°) de condamner, à titre subsidiaire, la communauté de communes de l'Île de Ré à lui verser une somme de 574 000 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée acquittée indument sur l'indemnité dommage-ouvrage ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes de l'Île de Ré une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, la demande de provision de la communauté de communes est sérieusement contestable, ainsi que cela ressort de la dizaine de dires qu'elle a adressé à l'expert au cours des opérations d'expertise ;
- en ce qui concerne, en premier lieu, le dommage n° 9, affectant les menuiseries aluminium, seuls doivent être réparés les murs rideaux corrodés, soit 97 m², pour un coût de 129 938,74 euros, alors que l'expert valide le remplacement des façades en totalité, pour un coût total de 967 250,08 euros, soit un surcoût indu de 837 311,34 euros ;
- s'agissant, en deuxième lieu, du désordre affectant les lames de la terrasse, l'expert ne s'est pas prononcé sur le caractère définitif ou non des travaux de réparation mis en oeuvre ;
- en ce qui concerne, en troisième lieu, les désordres 13, 14 et 15, relatifs au soulèvement du carrelage, l'expert a repris l'évaluation de la communauté de communes au lieu du devis de la société Erreba, entériné pourtant par le bureau d'études Géosynthèse, sans aucune explication ;
- pour ce qui est, en quatrième lieu, des plafonds suspendus extérieurs, soit le désordre 4, la solution retenue par l'expert aboutit à un surcoût de 257 999,14 euros par rapport à l'évaluation de l'économiste de la MAAF, en raison de ce qu'elle correspond à une réfection de plafond en lames de bois, alors que ce matériau ne semble pas adapté en l'espèce, et au renforcement subséquent, nécessité par le surpoids ainsi entraîné ;
- en cinquième lieu, la solution de remplacement complet des dalles des plafonds suspendus intérieurs n'est pas justifiée et représente presque trois fois le coût du devis établi par l'entreprise A4 ;
- en sixième et dernier lieu, l'expert préconise de remplacer le système de chauffage, pour un coût évalué à 196 845,72 euros, alors qu'il suffit de remplacer les nourrices par des modèles résistants à la corrosion, en inox, pour un coût de 16 915,89 euros ;
- de manière générale, elle ne peut être tenue de supporter le coût de travaux qui conduisent à une amélioration de l'ouvrage ;
- de plus, il convient de tenir compte de la vétusté de l'ouvrage dans l'appréciation de la réparation du préjudice ;
- enfin et à titre subsidiaire, c'est à tort que le premier juge l'a condamnée à verser une provision TTC alors qu'elle ne doit qu'une indemnité hors taxes, majorant indûment de 574 500 euros le montant de cette provision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. C... en application du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 12 avril 2005, le conseil communautaire de la communauté de communes de l'Île de Ré a autorisé la réalisation du complexe aquatique Aquaré et en a délégué la maîtrise d'ouvrage à la société SEMDAS. Par acte d'engagement du 5 février 2008, cette dernière a conclu un marché public de services concernant la souscription d'une assurance dommage-ouvrage dans le cadre de la réalisation du complexe aquatique précité avec la société Sagena, devenue la société SMA SA. La construction de ce complexe aquatique a été confiée par lots à différentes sociétés. Les travaux ont été réceptionnés le 22 juin 2009. La gestion du complexe aquatique a été confiée à la société Vert Marine dans le cadre d'un contrat de délégation de service public.
2. Cependant, dès 2013 l'exploitant a constaté des infiltrations d'eau dans l'ouvrage. La communauté de communes de l'Île de Ré a alors déclaré un sinistre auprès de son assureur dommage-ouvrage. D'autres sinistres ont ensuite été déclarés par le maître d'ouvrage, notamment des désordres affectant le gros oeuvre ou de nature à porter atteinte à la sécurité des utilisateurs et des usagers de l'ouvrage. L'ensemble de ces désordres a fait l'objet de 25 déclarations de sinistres auprès de l'assureur dommage-ouvrage.
3. Saisi par la communauté de communes précitée, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. A... en qualité d'expert, par ordonnance du 4 mars 2016 afin de procéder au constat des désordres allégués et plus généralement de l'état de l'ouvrage. Le rapport de l'expert, déposé le 24 mars suivant, a relevé de nombreux désordres nécessitant la fermeture temporaire du complexe aquatique. Puis, par ordonnance du 14 octobre 2016, ledit juge des référés a désigné à nouveau M. A... en tant qu'expert afin d'analyser les désordres concernés. Au cours des opérations d'expertise, le 15 novembre 2017, la communauté de communes a mis en demeure la société SMA SA de se conformer à ses obligations contractuelles, à savoir d'assurer le préfinancement des travaux de reprise des désordres de nature décennale. Par courrier du 15 mai 2018, la communauté de communes de l'Île de Ré a fait part à la société SMA SA de son intention de procéder aux réparations telles que préconisées par l'expert judiciaire dans une note aux parties et l'a mise en demeure de lui verser la somme de 3 471 221 euros au titre de son assurance dommage-ouvrage.
4. La société SMA SA, qui n'a pas produit en première instance, malgré une mise en demeure en ce sens, relève appel de l'ordonnance du 4 février 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser à la communauté de communes de l'Île de Ré une provision de 3 447 000 euros, toutes taxes comprises, destinée au préfinancement des travaux de réparation des désordres de nature décennale affectant le complexe aquatique.
5. D'une part et aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.
6. D'autre part et aux termes de l'article L. 242-1 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur à la date de souscription du contrat d'assurance en litige : " Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. / Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes morales de droit public (...) lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l'habitation. / L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. / Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours / (...) ".
7. Ces dispositions instituent une procédure spécifique de préfinancement des travaux de réparation des désordres couverts par la garantie décennale avant toute recherche de responsabilité.
Sur l'application de la taxe sur la valeur ajoutée au montant de la provision :
8. En vertu des stipulations de l'article 6.4 des conditions particulières du marché de prestations de services d'assurances conclu le 5 février 2008 entre la société SMA SA et la communauté de communes de l'Île de Ré, conditions particulières produites en première instance par cette dernière, les sinistres sont réglés hors taxes.
9. Par conséquent, la société appelante est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle l'a condamnée à verser une provision toutes charges comprises.
Sur le montant hors taxe des travaux de réparation :
10. Il résulte de l'instruction et notamment de la note diffusée aux parties par l'expert, citée au point 3, que ce dernier a constaté l'existence de 18 désordres affectant le complexe aquatique Aquaré et a proposé finalement, pour chacun d'entre eux, une évaluation du coût des travaux de reprise, pour un montant total de 3 471 221,76 euros TTC, soit 2 892 684,80 euros hors taxe. L'ordonnance attaquée a condamné la société SMA SA à verser à la communauté de communes de l'Île de Ré une provision de 3 447 000 euros TTC, correspondant à l'indemnisation des travaux de réparation de 17 désordres.
11. La société appelante, qui ne conteste pas devant la cour l'obligation de verser une indemnité de préfinancement des travaux en cause en vertu des stipulations du contrat d'assurance dommage-ouvrage qui la lie à la communauté de communes de l'Île de Ré, soutient que les évaluations proposées par l'expert sont excessives s'agissant de 14 de ces désordres, soit ceux relatifs à la menuiserie aluminium, au bardage des menuiseries extérieures, aux lames de la terrasse, aux plages carrelées, à la pataugeoire, à la corrosion des aciers et la carbonatation, aux plafonds suspendus extérieurs, au défaut d'isolation entre la structure porteuse et la sous face de la couverture, aux plafonds suspendus intérieurs, au plancher chauffant, aux couvertines d'acrotère et rives de couverture, au défaut de ventilation de la coupole située au-dessus du toboggan, aux aménagements mobiliers et des cabines et au local de la chaufferie-stockage bois. Elle doit ainsi être regardée comme demandant que le montant de la provision au paiement de laquelle elle a été condamnée par l'ordonnance litigieuse soit réduit à due concurrence.
12. En ce qui concerne, en premier lieu, le désordre concernant la menuiserie aluminium, il résulte de l'instruction que l'expert avait initialement retenu un montant de travaux de 129 938,74 euros TTC, correspondant au remplacement d'une surface de 97 m² de murs rideaux mais a retenu, dans son rapport final, un montant total de 967 250,08 euros TTC, qui inclut le coût du remplacement de l'ensemble des façades. Il résulte de l'instruction que l'option pour ce remplacement complet trouve notamment son origine dans l'absence de conformité, non utilement contestée par l'appelante, du laquage des profils en aluminium - qui n'est pas conforme au label Qualicoat car son épaisseur est de 69 microns tandis que ce label impose une épaisseur de 110 microns - cette absence de conformité aboutissant à ce que toutes les menuiseries concernées sont progressivement affectées et, in fine, à une aggravation certaine et rapide des infiltrations constatées. Dans ces conditions, et alors même qu'aucun dommage n'affectait les murs rideaux lors des premières opérations d'expertise en dehors de la surface précitée de 97 m², c'est à bon droit que le premier juge a condamné la société SMA SA à verser une provision de 967 000 euros TTC soit 805 833 euros hors taxe.
13. En ce qui concerne, en deuxième lieu, le bardage des menuiseries extérieures, il résulte de l'instruction que n'a pas été réalisée l'isolation prévue contre les murs en remontée au-dessus des toitures accessibles des locaux de rangement 1 et 2 et du bureau du maître-nageur-sauveteur. Toutefois et ainsi que la société SMA SA le soutient en se référant, dans son mémoire introductif d'instance, à ses dires au cours des opérations d'expertise, cette absence de conformité au marché de travaux concerné n'a engendré aucun dommage, outre le fait qu'elle n'a pas fait l'objet de réserve lors de la réception des travaux. Il suit de là que la société appelante est fondée à soutenir que c'est à tort que l'ordonnance attaquée l'a condamnée à verser une provision à ce titre.
14. S'agissant, en troisième lieu, des lames des terrasses extérieures, si la société appelante soutient que les travaux de reprise proposés et effectués par l'entreprise Briand en 2017, qui a posé initialement ces lames, ont permis de remédier au désordre constaté, il résulte de l'instruction et notamment des constatations effectuées par l'expert dans la note précitée, que la nature du dommage et son caractère évolutif imposent le remplacement de la totalité de ces lames, ainsi que d'autres travaux, pour un coût total hors taxe de 105 220,96 euros. Par conséquent, c'est à bon droit que l'ordonnance critiquée a condamné la société SMA SA à verser une provision de 126 000 euros TTC, soit 105 000 euros hors taxe.
15. Pour ce qui est, en quatrième lieu, des désordres relatifs à l'étanchéité des plages et de la pataugeoire ainsi qu'à la corrosion et à la carbonatation des éléments métalliques du gros-oeuvre - provoquées par les infiltrations et percolations d'eau dans les bétons - la société SMA SA conteste l'évaluation retenue par l'expert et, à sa suite, par la communauté de communes et par l'ordonnance litigieuse, au motif qu'il n'aurait pas été apporté d'explication quant au choix de ne pas se fonder sur le devis réalisé par l'entreprise Erreba, qui repose lui-même sur l'étude effectuée par le cabinet Géosynthèse.
16. Contrairement à ce que prétend la société appelante, qui ne produit du reste ni l'étude ni le devis auxquels elle se réfère, l'expert a présenté de manière détaillée dans les chapitres 13, 14 et 15 de sa note adressée aux parties au mois de mai 2018, les raisons pour lesquelles il considère finalement que les infiltrations d'eau dues au défaut d'étanchéité des carrelages des plages et de la pataugeoire sont de nature à affecter l'ensemble du gros-oeuvre en raison de la corrosion des fers du béton armé du sous-sol abritant les locaux techniques, risque mis en évidence dans une étude procédant du cabinet d'ingénieurs conseils structure BAG. Par suite, le premier juge a pu à bon droit condamner la société SMA SA à verser une provision de 1 533 000 euros TTC, soit 1 277 500 euros hors taxe.
17. En cinquième lieu, la société appelante estime que l'évaluation retenue par l'expert du coût des travaux de reprise afférents aux plafonds suspendus extérieurs intègre indûment une réparation utilisant le bois avec renforcement de la structure pour lui permettre de supporter le poids supplémentaire en résultant, alors qu'une simple remise en l'état suffisait, avec l'utilisation d'aluminium au lieu d'acier.
18. Il résulte de l'instruction que si, initialement, ces plafonds devaient être réalisés en bois, ainsi que prévu par le permis de construire, et l'ont effectivement été, leur poids s'est avéré trop lourd pour la structure porteuse et qu'il a été nécessaire en cours de chantier de remplacer ces plafonds par des plafonds à lames en acier. Toutefois, le matériau mis en oeuvre s'est lui-même révélé inadapté à l'environnement climatique et sa corrosion a abouti à la chute de certaines lames et à sa dépose totale en 2016 en raison du péril imminent constaté. L'expert a envisagé, pour remédier à ce désordre, d'une part, la fourniture et la pose d'un plafond en acier et, d'autre part, la fourniture et la pose d'un plafond en bois, ce qui oblige à réaliser des mesures de confortement de la charpente. Il a opté, in fine, pour cette seconde solution en raison de ce que le permis de construire prévoyait l'utilisation de bois et de ce qu'elle serait mieux adaptée aux conditions météorologiques. Cependant, il résulte des dires non contestés de la société SMA SA que la pose d'un plafond en aluminium, telle qu'elle a été envisagée par l'économiste de l'appelante, pour un coût de 154 887,98 euros TTC, conviendrait également aux conditions climatiques en cause et permettrait de se dispenser de conforter la charpente selon les modalités prévues par l'expert. Dans ces conditions, la société SMA SA est fondée à soutenir que le choix de la solution retenue par l'expert est sérieusement contestable. Il y a donc lieu de ramener le montant de la provision relative à ce désordre de la somme de 379 000 euros TTC, soit 315 833 euros hors taxe, à celle de 129 000 euros hors taxe.
19. En sixième lieu et s'agissant du défaut d'isolation entre la structure porteuse bois et la sous face de la couverture en bac acier, il résulte de l'instruction que ce défaut a eu pour conséquence la corrosion jusqu'à la rupture des plafonds suspendus, extérieurs et intérieurs. Il est de plus constant que des closoirs prévus au marché, afin de fermer les espaces entre les ondes des bacs acier, n'ont pas été réalisés et qu'il convient de les installer. Si la société appelante conteste la nécessité, exposée par l'expert, de réaliser en outre une ventilation mécanique chauffante afin d'éviter un phénomène de condensation au-dessus des bassins à la suite de la pose des closoirs, il résulte de l'évaluation du coût des travaux de reprise du désordre précité qu'elle n'inclut pas les dépenses afférentes à la mise en place de cette ventilation. Par conséquent, l'appelante n'est pas fondée à critiquer sa condamnation à verser à ce titre une somme de 5 000 euros TTC, soit 4 167 euros hors taxe.
20. En septième lieu et en ce qui concerne les plafonds suspendus intérieurs, l'expert ne fournit aucun élément de nature à justifier la nécessité de remplacer tous les faux plafonds au lieu des seuls éléments oxydés ou, plus largement, endommagés et cette nécessité ne ressort d'aucun élément au dossier. Par voie de conséquence, il y a lieu de ramener à la somme de 50 000 euros hors taxe le montant de la provision à accorder à la communauté de communes à ce titre.
21. En huitième lieu, il résulte de l'instruction que la corrosion de plusieurs nourrices du système de plancher chauffant, compromettant le fonctionnement de ce dernier, a été constatée et que l'origine de ce phénomène réside dans le positionnement des pièces de raccordement métalliques dans une atmosphère chlorée. Il découle de ce qui vient d'être exposé ainsi que des explications apportées par l'expert dans la note précitée qu'en raison de la cause de la corrosion des nourrices, le seul remplacement de ces dernières par des nourrices identiques ne permettra pas de remédier durablement au désordre concerné. Toutefois, selon la société SMA SA il est possible de remplacer ces éléments par des nourrices en PVC ou en inox, donc résistantes à la corrosion. Il suit de là que la solution proposée par la communauté de communes et validée par l'expert, soit le changement de système de chauffage, ne paraît pas nécessaire à la reprise de ce désordre. C'est donc à tort, en tout état de cause, que l'ordonnance attaquée a condamné la société SMA à verser une provision excédant le montant du seul remplacement de l'ensemble des nourrices existantes par des nourrices non susceptibles d'être corrodées, soit 16 915,89 euros TTC, c'est-à-dire 14 097 euros hors taxe.
22. En neuvième lieu et s'agissant des couvertines d'acrotère en rives de couverture, la société appelante ne conteste pas l'existence du désordre et sa nature. De plus et contrairement à ce qu'elle a paru affirmer dans son dire, auquel elle se réfère devant la cour, l'évaluation effectuée par l'expert repose sur un prix unitaire exprimé en mètre linéaire et non en m². Par ailleurs, si elle semble considérer qu'il n'était pas nécessaire de changer les couvertines de la terrasse supérieure, elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément permettant de l'établir. Par conséquent, c'est à bon droit que l'ordonnance attaquée l'a condamnée à verser à ce titre une somme de 8 000 euros TTC, soit 6 667 euros hors taxe.
23. En ce qui concerne, en dixième lieu, le défaut de ventilation de la coupole située au-dessus du toboggan, l'expert constate que la ventilation de cette coupole n'a pas été prévue et estime que son absence entraîne la corrosion des pièces métalliques présentes dans la zone. Cependant, la société SMA SA soutient, sans être aucunement contestée, que cela n'a entraîné aucun autre dommage que l'oxydation d'éléments métalliques d'une qualité inox insuffisante. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que c'est à tort qu'elle a été condamnée à verser une provision à ce titre.
24. En onzième lieu, s'agissant des aménagements mobiliers - cabines de vestiaire, il résulte, en tout état de cause, de l'instruction que la société appelante admet le principe de la nécessité de travaux de reprise et se réfère à un devis qui les évalue à 5 000 euros TTC, soit 4 167 euros. Or, le montant de l'évaluation à laquelle parvient l'expert dans la note précitée, suivi par la communauté de communes et par le premier juge, est sensiblement identique. Il n'y a pas donc pas lieu de réformer l'ordonnance querellée sur ce point.
25. En douzième et dernier lieu, des dégâts ayant été causés au local de la chaufferie par le stockage de bois qui y a été effectué, la société SMA SA a versé une indemnité pour procéder aux réparations. Cependant, les profils métalliques en H alors posés pour supporter les bastaings en bois servant à la retenue du stockage des copeaux de bois se sont ensuite oxydés et l'expert a proposé d'y porter remède en appliquant une peinture anti-rouille. Toutefois et comme le soutient la société appelante, l'oxydation de ces éléments, qui ne semble pas compromettre la solidité de l'ouvrage dans un délai prévisible, n'apparaît pas susceptible d'engager la responsabilité décennale du constructeur. Il suit de là que c'est à tort que la société SMA SA a été condamnée à verser une provision à ce titre.
26. Par ailleurs et eu égard notamment à la date d'apparition des désordres il n'apparaît pas nécessaire, en tout état de cause, d'appliquer un coefficient de vétusté au montant de l'indemnité due par la société SMA SA.
27. Il résulte de tout ce qui précède que le montant total de la provision à laquelle doit être condamnée la société appelante doit être ramené à la somme de 2 396 431 euros. Il suit de là également que la société appelante est fondée à demander le reversement par la communauté de communes de l'Île de Ré d'une somme totale de 1 050 569 euros.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
28. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes de l'Île de Ré la somme que demande la société SMA SA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La société SMA SA est condamnée à verser à la communauté de communes de l'Île de Ré une provision de 2 396 431 euros.
Article 2 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers du 4 février 2019 est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente ordonnance.
Article 3 : La communauté de communes de l'Île de Ré reversera à la société SMA SA, sous réserve que celle-ci lui ait effectivement versé la totalité de la provision au paiement de laquelle elle a été condamnée en première instance, la somme de 1 050 569 euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme SMA SA et à la communauté de communes de l'Île de Ré.
Fait à Bordeaux, le 2 septembre 2019.
Le juge des référés,
C...
La République mande et ordonne au préfet de Charente-Maritime, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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No 19BX00645