Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. A... B... a vu sa demande, formulée initialement devant le tribunal administratif de Mayotte, rejetée comme irrecevable par le président du tribunal. En effet, il avait contesté une contravention de grande voirie sans que le procès-verbal correspondant n'ait été transmis au tribunal par l’autorité compétente, ce qui a mené à la constatation que sa requête était prématurée. M. B... a ensuite interjeté appel de cette ordonnance, mais la cour administrative d'appel a également rejeté sa requête considérant qu’elle demeurait sans objet.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la demande : Le président du tribunal administratif a constaté que le procès-verbal, qui aurait dû être à la base de la saisine du tribunal, n’a pas été transmis par l’autorité administrative compétente. Par conséquent, sa requête était "manifeste[ment] irrecevable", et cela bien que M. B... ait contesté l’ordonnance.
2. Prematurité de la requête : La décision souligne que tant que le préfet de Mayotte n'avait pas soumis le procès-verbal, la demande de M. B... était "sans objet", laissant entendre que toute contestation était prématurée. Cela est explicité par le fait que "dans l'hypothèse où ces poursuites seraient ultérieurement exercées" il aurait à présenter ses observations au greffe du tribunal dans un délai qui lui serait précisé, ce qui démontre que le dispositif de recours n’était pas encore activé.
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur l'interprétation de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative, qui accorde au président du tribunal le pouvoir de rejeter des requêtes manifestement irrecevables :
- Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article précise que les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, et ce, sans obligation d'inviter l'auteur à les regulariser. En l'occurrence, le président du tribunal a agi en vertu du 4° de cet article.
La décision stipule également que la requête d’appel de M. B... ne constitue pas un motif suffisant pour remettre en cause l'irrecevabilité déjà établie. Le jugement met en avant que, même si M. B... démontre une incompréhension de l'ordonnance initiale, cela ne change rien à la prématurité de sa demande. Cette conclusion est en accord avec les principes de base du droit administratif visant à garantir une procédure efficace et ordonnée.
Ainsi, la cour administrative d'appel, par la logique des actes administratifs et la nécessité de remettre en mouvement le processus judiciaire, a confirmé le rejet de la requête.