Par décision du 17 juin 2021, le conseil d'Etat a considéré que la requête de l'OFII ne présentait pas le caractère d'un pourvoi en cassation mais d'un appel et a attribué son jugement à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2021, l'OFII représenté par la SCP d'avocats Marc Levis, demande à la cour, d'annuler l'ordonnance du juge des référés du 11 mai 2020, de rejeter la demande de M. A... et de mettre à la charge de celui-ci la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'apparait pas que la minute de l'ordonnance ait été signée conformément à l'article R. 741-8 du code de justice administrative ;
- le juge des référés a commis une erreur de droit en ne s'assurant pas que les éléments soumis par le requérant étaient de nature à établir l'existence d'une obligation suffisamment certaine ; il ressort de la pièce 5 qu'il a perçu la somme de 1 164,40 euros au titre du mois de mai 2019 relatif à un arriéré d'allocations ;
- le juge des référés a entaché sa décision d'une erreur de droit dès lors que l'octroi de l'allocation pour demandeur d'asile soulève des difficultés sérieuses puisque M. A... a bénéficié avant sa majorité d'une allocation pour demandeur d'asile par l'entremise de ses parents pour septembre et octobre 2018 en tant qu'enfant à charge ; convoqué pour signer son offre de prise en charge le 27 février 2019, il ne s'est pas présenté avant le 11 mars 2019 ;
- subsidiairement le juge des référés a dénaturé les faits en estimant qu'il serait débiteur au titre de l'allocation pour demandeur d'asile dès lors que selon les informations émanant de la DDCS de Haute-Garonne et de la préfecture de Haute-Garonne, M. A... a été hébergé avec sa famille du 20 février 2019 au 12 février 2020 dans un dispositif hôtelier et indument perçu la majoration destinée à compenser l'absence d'hébergement et il est donc débiteur envers l'OFII des sommes trop perçues soit 795,80 euros ;
- c'est donc à tort que le juge des référés lui a accordé une provision à ce titre et une somme de 1 000 euros au titre de l'absence d'hébergement.
Par mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2021, M. A... représenté par Me Francos, demande à la cour :
- de rejeter la requête de l'OFII ;
- de le condamner à lui verser la somme de 4 705,60 euros correspondant à l'indemnisation de ses divers préjudices diminuée du montant indûment perçu au titre de l'allocation pour demandeur d'asile ;
- de condamner l'OFII à verser à son conseil une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
- âgé de 18 ans révolus le 4 septembre 2018, il a introduit une demande d'asile qui a été enregistrée le 25 septembre 2018 par la préfecture de la Haute-Garonne ; il était éligible aux conditions matérielles d'accueil à compter de l'enregistrement de sa demande mais n'a été convoqué qu'en mars 2019 comme il en justifie et non à une date antérieure comme le soutient l'OFII sans l'établir ; l'obligation qui pesait sur l'OFII de formuler une prise en charge à compter du 25 septembre 2018 n'est donc pas sérieusement contestable de même que sa créance ; il n'a perçu en mai 2019 une régularisation seulement à compter du 11 mars 2019 et non à compter du 25 septembre 2018 et a donc été indûment privé du bénéfice des conditions matérielles d'accueil pendant 6 mois par la faute de l'OFII ;
- il ne conteste pas avoir été hébergé à titre gratuit du 20 février 2019 au 12 février 2020 mais a cru que le montant additionnel était dû tant que l'OFFI ne formulait pas de proposition d'hébergement et qu'il trouvait refuge auprès de ses parents ; n'ayant pas été hébergé à compter du 25 septembre 2018 jusqu'au 19 février 2019 inclus, il pouvait prétendre à l'allocation majorée pendant 147 jours soit 2 087,40 euros et du 20 février 2019 au 10 mars 2019 inclus étant hébergé par ses parents il pouvait prétendre pour ces 18 jours à la somme de 122,40 euros seulement soit au total la somme de 2 209,80 euros au titre de l'allocation de demandeur d'asile ; du 11 mars 2019 au 12 février 2020 hébergé par ses parents, il pouvait prétendre au seul versement de la somme de 2 295,40 euros et a perçu une somme de 4 799,60 euros ; toutefois pour la période entière il serait redevable de la somme de 294,40 euros compte tenu du trop-perçu d'allocation de demandeur d'asile mais les préjudices subis compte tenu de la faute commise par l'office doivent conduire à retenir ce dernier comme toujours débiteur ;
- il sollicite l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence à hauteur de 2 000 euros compte tenu de la privation du bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile durant 6 mois.
- il a subi un préjudice moral indéniable du fait de l'extrême précarité dans laquelle il s'est trouvé et sollicite à ce titre la somme de 3 000 euros.
M. A... a obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné Mme Balzamo, présidente de chambre, en qualité de juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... de nationalité arménienne, est entré en France en juillet 2017, alors âgé de 16 ans, avec ses parents qui ont sollicité l'asile. Leur demande a été rejetée par l'OFPRA le 31 octobre 2017, décision confirmée par la CNDA le 17 septembre 2018. M. A..., devenu majeur le 4 septembre 2018, a déposé une demande d'asile enregistrée le 25 septembre 2018, et instruite selon la procédure accélérée. Le 11 mars 2019, M. A... a accepté l'offre de prise en charge de l'OFII en vue de bénéficier des conditions matérielles d'accueil en tant que demandeur d'asile. Estimant n'avoir pas perçu les sommes qui lui étaient dues à ce titre, du 25 septembre 2018 au 11 mars 2019, il a saisi le 10 octobre 2019 l'OFII d'une demande préalable indemnitaire puis, le 30 octobre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant au versement de la somme de 2 371,40 euros au titre de l'allocation de demandeur d'asile pour la période du 28 septembre 2018 au 11 mars 2019 et de la somme de 5 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence et le préjudice moral subis. L'OFII relève appel de l'ordonnance du 11 mai 2020 par laquelle le juge des référés l'a condamné à verser à M. A... une provision de 2 371,40 euros au titre de l'allocation de demandeur d'asile ainsi qu'une somme de 1 000 euros en réparation du trouble subi dans ses conditions d'existence engendrés par le défaut de versement de cette allocation et du préjudice moral en résultant.
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre (...) ". Aux termes de l'article L. 744-9 de ce code : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 744-1 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources ...Un décret définit le barème de l'allocation pour demandeur d'asile, en prenant en compte les ressources de l'intéressé, son mode d'hébergement et, le cas échéant, les prestations offertes par son lieu d'hébergement. Le barème de l'allocation pour demandeur d'asile prend en compte le nombre d'adultes et d'enfants composant la famille du demandeur d'asile et accompagnant celui-ci. Ce décret précise, en outre, les modalités de versement de l'allocation pour demandeur d'asile ... ". Aux termes de l'article D 744-26 du code : " En application du cinquième alinéa de l'article L. 744-9, l'allocation pour demandeur d'asile est composée d'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et, le cas échéant, d'un montant additionnel dans le cas où le demandeur d'asile n'est pas hébergé. Pour la détermination du montant de l'allocation, les ressources perçues par le bénéficiaire viennent en déduction du montant résultant de l'application du premier alinéa. Le barème de l'allocation pour demandeur d'asile figure à l'annexe 7-1 du présent code. ". En vertu de cette annexe 7-1, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. Barème de l'allocation pour demandeur d'asile. Le montant journalier de l'allocation pour demandeur d'asile est défini en application du barème suivant : 1 personne : 6,80 euros...Un montant journalier additionnel de 7,40 euros est versé à chaque demandeur d'asile adulte ayant accepté l'offre de prise en charge, auquel aucune place d'hébergement ne peut être proposée dans un des lieux mentionnés au 1° de l'article L 744-3 et qui n'est pas hébergé an application des dispositions de l'article L 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ... ".
4. Il résulte de l'instruction que si M. A..., alors âgé de 18 ans, a déposé une demande d'asile enregistrée le 25 septembre 2018, il n'a bénéficié de l'allocation pour demandeur d'asile qu'à compter du 11 mars 2019, sans que l'OFII n'établisse qu'il ne se serait pas présenté à un premier rendez-vous fixé le 27 février 2019. Toutefois, il résulte des pièces produites en appel par l'OFII qui n'a pas défendu en première instance, que jusqu'à la fin du mois d'octobre 2018, l'allocation pour demandeur d'asile majorée a été versée aux parents de M. A..., celui-ci ayant été considéré comme étant encore à leur charge, malgré sa demande d'asile. Celui-ci ne conteste d'ailleurs pas qu'il vivait avec ses parents à cette période. L'OFII justifie également en appel que si M. A... n'a perçu aucune allocation de novembre 2018 à mai 2019, il a perçu en mai 2019 un rappel d'allocation de demandeur d'asile majorée correspondant aux mois de mars à mai 2019 puis jusqu'à fin février 2020 un versement mensuel de l'allocation de demandeur d'asile majorée. Or il est constant que M. A... bénéficiait avec sa famille d'un hébergement gratuit du 20 février 2019 au 12 février 2020. L'OFII justifie ainsi, compte tenu du versement de l'allocation majorée durant ces périodes, qu'un montant indu d'allocation s'élevant à 795,80 euros a été versé à M. A..., au titre de la période de novembre 2018 à février 2020, et que celui-ci ne justifie d'aucune créance non sérieusement contestable à son encontre. L'OFII est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée qui n'est d'ailleurs entachée d'aucune irrégularité, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser une provision de 2 371,40 euros à M. A... au titre de la période courant du 25 septembre 2018 au 11 mars 2019.
5.En second lieu, si l'OFII soutient que le juge des référés ne pouvait accorder une provision au titre des demandes indemnitaires de M. A..., il résulte de l'instruction et n'est pas contesté qu'aucune allocation de demandeur d'asile n'a été versée à M. A... pour les mois de novembre 2018 à mai 2019, date à laquelle un versement de régularisation est intervenu. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que cette privation de ressources pendant plusieurs mois, alors que la demande d'asile avait été enregistrée le 25 septembre 2018, avait placé M. A... dans une situation précaire lui causant un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence et a évalué cette créance non sérieusement contestable à la somme de 1 000 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la provision que l'OFII a été condamné à verser à M. A... doit être ramenée à la somme de 1 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La provision que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été condamné à verser à M. A... est ramenée à la somme de 1 000 euros.
Article 2 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 11 mai 2020 est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à l'office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Bordeaux, le 3 décembre 2021.
La juge des référés,
Evelyne Balzamo
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
2
N° 21BX02578