Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juin 2019 et le 28 novembre 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 16 avril 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 11 janvier 2018 par laquelle le président du Conseil départemental de la Guadeloupe l'a affecté à la résidence départementale du Gosier à compter du 17 janvier 2018 ;
3°) de mettre à la charge du département de la Guadeloupe une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cette nouvelle affectation lui fait grief en ce qu'elle modifie son environnement de travail et a été prise en considération de la personne ;
- la mesure constitue une sanction disciplinaire déguisée qui n'est en outre pas motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2019, le Conseil départemental de la Guadeloupe, représenté par Me A... conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C... une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 2 septembre 2019 portant désignation des magistrats ayant le grade de président habilités à statuer par voie d'ordonnances ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
2. M. C..., adjoint technique territorial au Conseil départemental de la Guadeloupe, auparavant affecté à la coordination logistique des services sociaux (CLASS) de Beauperthuy à Pointe-à-Pitre, en qualité d'agent de gardiennage et de sécurité, a été affecté en qualité d'agent d'accueil à la résidence départementale du Gosier, à compter du 17 janvier 2018 par une décision du 11 janvier 2018.
3. Eu égard à leur nature et à leurs effets, les décisions de changement d'affectation d'un agent public ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sauf à ce que la nouvelle affectation porte nomination à un grade ou à un emploi distinct de ceux qu'occupaient jusque-là l'intéressé, ou porte atteinte aux prérogatives attachées à son emploi ou aux droits qu'il tire de son statut, ou enfin entraîne des conséquences pécuniaires.
4. M. C... persiste à soutenir devant la cour, que la décision en litige lui fait grief, a été prise en considération de la personne et constitue une sanction disciplinaire déguisée. Toutefois, et comme l'a jugé le tribunal, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée ne porte atteinte ni aux prérogatives attachées à son emploi, ni aux droits qu'il tire de son statut, ni n'entraîne de conséquences financières. Il ressort au contraire des pièces du dossier que la mesure a été prise en vue de mettre fin à des difficultés relationnelles entre M. C... et l'une de ses collègues. Les certificats médicaux produits par le requérant et qui se bornent à indiquer dans des termes généraux que ce changement d'affectation aurait augmenté son état de stress et d'anxiété, ne permettent pas à eux seuls d'établir un lien direct entre son état de santé et la mesure contestée. Par suite, ce changement d'affectation, qui ne présente pas le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée, et, alors même que cette mesure de changement d'affectation a été prise pour des motifs tenant au comportement de M. C..., présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, qui ne fait pas grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dans ces conditions, la décision contestée constituant une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, la demande de première instance était, ainsi que l'a jugé le tribunal, irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure qu'elles prévoient, y compris les conclusions présentées au titre des frais d'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C... la somme que le département de la Guadeloupe demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Guadeloupe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C... et au département de la Guadeloupe.
Fait à Bordeaux, le 4 janvier 2021.
La présidente-assesseure de la 3ème chambre,
Fabienne ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX02498