Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 juin 2016 et le 13 décembre 2016, M. et MmeD..., représentés par MeC..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 4 mai 2016 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées.
Ils soutiennent que :
- ils ont droit au bénéfice de la réduction d'impôt en application de l'article 199 undecies B du code général des impôts pour leur investissement productif en Guadeloupe dès lors que la preuve du paiement du fournisseur par le locataire du bâtiment agricole est rapportée par une attestation du locataire M. E...F...du 12 décembre 2012 par laquelle il s'engage à rembourser la société Johny BTP dirigée par M. A...F...ainsi que des reçus de paiement en espèce effectués en 2010 ; des modalités d'accord de paiement pour 2011 prévus par un échéancier avec la société et des reçus de paiement en espèce ; la facture du 6 février 2012 et l'attestation de reçu de paiement établissent également la réalité de l'investissement ;
- le bâtiment agricole se trouve sur la parcelle cadastrée AC n° 143 ainsi qu'en atteste M.F... par lettre du 19 février 2014 et ce n'est qu'en raison d'une erreur qu'un permis de construire a été accordé pour la parcelle cadastrée AC n° 232 le 7 février 2008 ; l'administration n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de l'investissement réalisé par la SEP Cofina 01109 sur la parcelle cadastrée AC n° 232 ; l'erreur de parcelle a été corrigée par une demande de permis de construire pour la parcelle cadastrée AC n° 143 le 17 février 2014 ; un rapport d'huissier du 16 août 2013 établit que le bâtiment, qui mesure 263 m² selon géomètre et non 300 m² comme le soutient la défense, occupé par M. F... sur la parcelle cadastrée AC n° 143 contient du matériel agricole ; il ne peut aucunement être qualifié de maison.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) 7°(...) Les présidents (...) des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".
2. M. et Mme D...ont, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, imputé sur leur impôt sur le revenu de l'année 2009 une réduction d'impôt résultant d'un investissement productif réalisé en Guadeloupe par la société en participation Cofina 01109, dont M. D...détient 18 % du capital social. L'administration fiscale a remis en cause cette réduction d'impôt, à la suite d'une vérification de comptabilité de la SEP Cofina 01109.
3. M. et Mme D...relèvent appel du jugement en date du 4 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009.
4. Aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits du litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 (...) La réduction d'impôt est de 50 % du montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique (...) Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. / La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé (...) (...) La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quinzième à dix-huitième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 60 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Ce taux est ramené à 50 % pour les investissements dont le montant par programme et par exercice est inférieur à 300 000 euros par exploitant (...) ".
5. L'investissement productif en litige a consisté à acquérir le 24 septembre 2009 auprès de la SARL Johny BTP un bâtiment agricole à usage d'entrepôt, pour un montant de 270 000 euros hors taxe, afin de le mettre à la disposition de M. G...F..., exploitant agricole, dans le cadre d'un contrat de location.
6. Il résulte de l'instruction, ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, que non seulement le permis de construire obtenu par M. F... le 7 janvier 2008 mentionnait la " construction neuve/construction d'un hangar agricole " d'une surface hors oeuvre brute de 270 m² sur la parcelle cadastrée AC n° 232 de la commune de Belloc mais également que le bail conclu le 28 septembre 2009 entre le propriétaire du terrain et la société SNC Cofina 011, associée et gérante de la SEP Cofina 01109, désigne un bâtiment à usage agricole de 270 m², à construire sur la parcelle susmentionnée. Or, lors d'un contrôle sur place effectué le 5 août 2014, le service fiscal a constaté, d'une part, que la parcelle cadastrée AC n° 232 était en friche et vide de toute construction et d'autre part, qu'était présente sur la parcelle cadastrée AC n° 143 une maison d'environ 300 m² et une simple dépendance de 55 m² à usage de garage/dépôt. Les requérants se bornent à reprendre en appel les mêmes éléments que devant les premiers juges, et ceux-ci ne contredisent pas les constatations de l'administration le 5 août 2014 lors du contrôle sur place : ainsi, ils n'établissent pas la réalité de leur investissement productif en Guadeloupe.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. et Mme D...est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée selon la procédure prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B...D...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera délivrée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Fait à Bordeaux, le 4 juin 2018.
Le président de la 4ème chambre,
Philippe Pouzoulet
La République mande et ordonne ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 16BX01954
N° 16BX01954