Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2016 et un mémoire, enregistré le 30 mars 2018, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 10 novembre 2016 ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée.
Il soutient que :
- les faits qui l'ont contraint à cesser d'exploiter le gîte sont constitutifs d'un cas de force majeure ; il est en effet exceptionnel de subir deux dégâts des eaux en l'espace de quelques semaines d'intervalle ;
- l'article 10 de la convention attributive de la subvention européenne au titre du FEOGA-Garantie qu'il a conclu avec le préfet de la Creuse le 10 décembre 2002 ne prévoit pas l'engagement d'une période continue de location pendant dix ans ; ainsi alors que le bien a été mis en location de 2004 à 2009 et de mai 2012 à mars 2013, la créance n'est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2017, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 14 mars 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 avril 2018 à 12h00.
Il fait valoir que les événements dont le requérant se prévaut ne sont pas constitutifs d'un cas de force majeure ; qu'en application de l'article 10 de la convention attributive de la subvention européenne au titre du FEOGA-Garantie, la demande de remboursement de la moitié de la somme perçue est justifiée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) ;
- le règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) 7°(...) Les présidents (...) des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".
2. Par une décision conjointe du préfet de la région Limousin et du président du conseil régional du Limousin du 5 décembre 2002, M. C...a obtenu l'attribution, au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), d'une subvention d'un montant de 12 195,92 euros, représentant 20 % du financement du projet de création d'un gîte rural situé au lieu-dit Chambragne dans la commune de Néoux (Creuse).
3. La convention attributive de cette subvention européenne au titre du FEOGA-GARANTIE signée le 11 décembre 2002 par M. C...et le préfet de la Creuse stipulait à l'article 10 : " Le bénéficiaire s'engage à mettre toute l'année, pendant 10 ans, (à compter de la réception des travaux) à disposition des vacanciers le gîte concerné par ce dossier. En cas de non respect de cet engagement, la subvention sera reversée au prorata des années restant à courir ". Les travaux de réalisation du gîte ont été réceptionnés au cours de l'année 2004.
4. Le 22 janvier 2009, le Relais des gîtes a informé le préfet que M. C...avait cessé d'exploiter le gîte à compter du 1er janvier 2009. Le préfet a donc informé l'intéressé, par lettre du 24 février 2009, de l'émission d'un titre exécutoire en vue du remboursement de la moitié de la subvention qu'il avait obtenue.
5. M. C...relève appel du jugement en date du 10 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision.
6. Aux termes de l'article 33 du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le FEOGA : " Un soutien est accordé aux mesures liées aux activités agricoles et a leur reconversion et liées aux activités rurales, qui ne relèvent pas du champ d'application des autres mesures visées au présent titre. Ces mesures concernent: (...) - l'encouragement des activités touristiques et artisanales, ". Aux ternes de l'article 62 du règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil : " (...) En cas de paiement indu, le bénéficiaire individuel d'une mesure de développement rural concerné a l'obligation de rembourser ces montants (...) ". Aux termes de l'article 33 du règlement
n° 445/2002 : " 1. Sans préjudice de circonstances concrètes à prendre en considération dans les cas individuels, les Etats membre peuvent admettre, notamment, les catégories de force majeure suivantes: a) le décès de l'exploitant ; b) l'incapacité professionnelle de longue durée de l'exploitant ; c) l'expropriation d'une partie importante de l'exploitation, si cette expropriation n'était pas prévisible le jour de la souscription de l'engagement ; d) une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante la surface agricole de l'exploitation ; e) la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à l'élevage ; f) une épizootie affectant tout ou partie du cheptel de l'agriculteur. ".
7. La Cour de justice des Communautés européennes a jugé, notamment dans ses arrêts du 13 octobre 1993, An Bord Bainne Co-operative Ltd, aff. C-124/92, et du 7 décembre 1993, Edmond Huygen, aff.C-12/92, que, dans le domaine des aides à l'agriculture, la notion de force majeure n'est pas limitée à celle d'impossibilité absolue, mais doit être entendue dans le sens de circonstances étrangères à l'opérateur concerné, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n'auraient pu être évitées qu'au prix de sacrifices excessifs, malgré toutes les diligences déployées.
8. La cessation d'exploitation du gîte en litige est consécutive aux dégâts des eaux survenus dans l'immeuble les 18 novembre 2007 et 21 décembre 2007 qui ont été provoqués par l'éclatement de canalisations sous l'effet du gel. S'il résulte des pièces du dossier que ces sinistres sont la conséquence d'une insuffisante protection du réseau des canalisations imputable à la conception et à la réalisation de l'installation par les constructeurs, de telles circonstances ne peuvent pas être regardées comme entrant dans les catégories de force majeure au sens de l'article 33 du règlement n° 445/2002 telles qu'elles sont précisées au point 7, ainsi que le tribunal l'a pertinemment exposé au point 3 du jugement.
9. En second lieu, il résulte des termes de l'article 10 de la convention d'attribution de la subvention du 10 novembre 2002 précitée que l'engagement du bénéficiaire à mettre à disposition des vacanciers, toute l'année, pendant 10 ans, à compter de la réception des travaux, le gîte concerné doit être interprétée comme correspondant à une période continue de dix ans. Ainsi alors qu'il est constant que les travaux ont été réceptionnés en 2004 et que le gîte a cessé son activité au début de l'année 2009, le préfet de la Creuse a pu à bon droit solliciter le remboursement de la créance correspondant à la moitié de la subvention accordée à M. C...sans que ce dernier puisse utilement faire valoir qu'il a repris l'exploitation du gîte de juin 2012 à mars 2013, avant de le vendre.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C...est manifestement dépourvue de fondement et doit dès lors être rejetée selon la procédure prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...C...et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation. Copie en sera adressée au préfet de la Creuse.
Fait à Bordeaux, le 4 juin 2018.
Le président de la 4ème chambre,
Philippe Pouzoulet
La République mande et ordonne ministre de l'agriculture et de l'alimentation, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 16BX04132