Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2019 et un bordereau de pièces complémentaires enregistré le 25 juin 2019, M.C..., représenté par
MeB..., demande à la cour d'annuler le jugement du 17 avril 2019 et l'arrêté du
26 octobre 2018, d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, toujours sous la même astreinte, et enfin de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même, dans l'hypothèse où sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle serait rejetée, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
CONSIDERANT CE QUI SUIT :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide
juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président ". L'article 62 du décret du
19 décembre 1991 pris pour application de cette loi prévoit que " l'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Elle peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ".
2. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux n'ayant pas statué à ce jour sur la demande d'aide juridictionnelle présentée le 24 mai 2019 par M. C...et enregistrée sous le n° 2019/0011645, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 précité, d'admettre M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.
3. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
4. M.C... se borne à reprendre en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses moyens de première instance tirés de ce que le secrétaire général de préfecture ne disposait pas d'une délégation régulière du préfet pour signer l'arrêté en litige, de ce que le refus de titre de séjour serait insuffisamment motivé en l'absence de précision sur les raisons du refus opposé à sa demande de titre de séjour étudiant, sur la présence de liens familiaux sur le territoire et les dix années qu'il a passées en Italie, de ce que ce refus est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation de sa situation dès lors qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre étudiant et que le préfet n'a pas pris en compte les difficultés qu'il a rencontrées durant son parcours universitaire, de ce que la mesure d'éloignement est privée de base légale compte tenu des illégalités affectant le refus de séjour et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où plusieurs de ses frères et soeur résident en France et où il vit en couple depuis deux ans avec sa compagne de nationalité française.
5. Toutefois, la production par M. C...en appel d'une attestation peu circonstanciée de sa compagne, au demeurant postérieure n'apparaît pas à elle seule de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont notamment estimé, en premier lieu, que, par un arrêté du 17 octobre 2018, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Vienne a régulièrement et de façon suffisamment précise donné délégation à M. Emile Soumbo, secrétaire général et signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer notamment tous arrêtés entrant dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en deuxième lieu, que le refus de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment les textes applicables et les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé en France, et est, par suite, suffisamment motivé, en troisième lieu, qu'il s'est inscrit entre 2012 et 2015 à quatre reprises en 1ère année de licence à l'université de Poitiers et a été ajourné aux termes de chacune de ces années en raison de notes insuffisantes et d'absences injustifiées à plusieurs examens et qu'en se bornant, d'une part, à produire une attestation du 26 novembre 2018, postérieure à la décision attaquée, selon laquelle il suit à Rennes " une scolarité à MyDigitalSchool préparant au cycle web et digital du 24 septembre 2018 au 5 avril 2019 " et, d'autre part, à faire valoir qu'il est pris en charge par son père à hauteur de 625 euros par mois, ne justifie pas le caractère réel et sérieux de ses études supérieures compte tenu de son absence de succès et de progression significative durant les quatre années de son cursus universitaire et que dans ces conditions, le refus de séjour en litige n'est entaché ni d'une erreur de fait ni d'une erreur d'appréciation, en quatrième lieu, que M. C...n'est pas fondé, compte tenu de ce qui précède, à soutenir que la mesure d'éloignement serait privée de base légale, et en cinquième et dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que
M. C...est entré en France en octobre 2012 afin d'y poursuivre des études supérieures mais qu'il n'a obtenu aucun diplôme en quatre années, qu'il n'invoque pas d'autres attaches sur le territoire que la présence de deux oncles et d'un frère résidant respectivement à Rennes et à Perpignan, d'un demi-frère habitant dans le Val-de-Marne, d'une soeur résidant à Brive ainsi que d'une compagne étudiante avec laquelle il vit depuis deux ans sans apporter toutefois de justificatifs de nature à établir la réalité ou l'intensité des liens qu'il allègue entretenir avec ces personnes et que, dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé, lequel a déclaré être célibataire sans enfant à charge et dont les parents résident au Gabon, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : M. C...est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C...est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...D...C.... Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 4 juillet 2019.
Anne GUERIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 19BX01989