Résumé de la décision
M. B..., représenté par son avocat, a fait appel d'un jugement du tribunal administratif qui avait confirmé la décision du préfet de la Haute-Garonne de lui imposer une obligation de quitter le territoire français. Le requérant soutenait que cette décision méconnaissait ses droits au titre de la Convention européenne des droits de l'homme et de la Convention internationale des droits de l'enfant. La cour administrative d'appel a rejeté la requête, considérant qu'elle était manifestement dépourvue de fondement et n'apportait aucune nouvelle argumentation par rapport à celle déjà examinée par le tribunal administratif.
Arguments pertinents
1. Erreurs manifestes d'appréciation : M. B... a axé ses arguments sur des erreurs présumées d'appréciation de sa situation par le préfet. Il invoque une atteinte à ses droits familiaux et personnels en raison de sa situation en Albanie, notamment la mort de ses parents et l'absence de conditions de vie décentes. La cour a cependant noté qu’aucun nouvel élément de fait ou de droit n’avait été fourni pour contredire les motifs déjà retenus par le tribunal de première instance.
2. Droit d'asile et bilatéralité des décisions : M. B... a également contesté que le préfet se soit jugé lié par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile. Néanmoins, la cour a constaté que cela ne constituait pas une erreur de droit, les décisions de ces autorités étant en adéquation avec le cadre légal applicable.
3. Retenue des motifs du jugement : La cour a estimé qu'il appartenait au requérant de démontrer, par des faits concrets et nouveaux, que l’appréciation du tribunal administratif était erronée, ce qui n’a pas été fait.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du Code de justice administrative : Il précise les conditions selon lesquelles les présidents des cours administratives d'appel peuvent rejeter les requêtes manifestement dépourvues de fondement. La cour a engagé l’application de cet article, comme l’indiquent les termes suivants : "Les présidents des cours administratives d'appel peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement."
2. Conséquences de la décision sur les droits de l’homme : M. B... a fait valoir que la décision violait les articles 8 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui garantissent respectivement le droit au respect de la vie privée et familiale et l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants. Cependant, la cour a jugé que "le requérant ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau", empêchant une réévaluation de la situation.
3. Injonction et aide juridique : Les conclusions relatives à une injonction à l'encontre du préfet et celles tendant au remboursement des frais d’avocat ont été rejetées par défaut de fondement. L'article L. 761-1 du Code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoient la possibilité d’un remboursement des frais engagés, mais seulement si l’affaire présente un fondement juridique solide, ce qui n’était pas le cas ici.
En conclusion, la cour a estimé que la requête ne présentait pas de nouveaux éléments suffisants pour infirmer la décision de première instance et a, en conséquence, ordonné son rejet.