Résumé de la décision
Mme A... a interjeté appel d'un jugement du tribunal administratif relatif à l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été imposée. Elle demande l'annulation de cette décision, ainsi que la délivrance d'un titre de séjour et des indemnités pour son avocat. Par ordonnance en date du 9 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête d'appel, considérant qu'elle était manifestement dépourvue de fondement, étant donné que la requérante n'avait fourni aucun élément nouveau par rapport à sa première instance.
Arguments pertinents
1. Absence d'éléments nouveaux : La cour a constaté que Mme A... n'a pas avancé de faits ou de droits nouveaux par rapport à son argumentation présentée devant le tribunal administratif. Cela a été déterminant dans la décision de rejeter son appel. La cour a affirmé : « toutefois, la requérante ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ».
2. Erreur manifeste d'appréciation : Mme A... soutenait que la décision du préfet était entachée d'erreurs manifestes d'appréciation concernant sa situation personnelle. Cependant, la cour a estimé que le premier juge n'avait pas commis d'erreur en écartant ces moyens, indiquant que « il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus, commis une erreur en écartant ces moyens ».
3. Rejet des conclusions à fins d'injonction : Les demandes d'injonction et les conclusions en vertu de l'aide juridictionnelle ont également été rejetées en conséquence du rejet de la requête principale.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article accorde aux présidents des cours administratives d’appel la possibilité de rejeter les requêtes d’appel « manifestement dépourvues de fondement ». La cour a appliqué cette disposition, soulignant que sa décision est fondée sur la clarté du manque de nouveaux arguments ou éléments de preuve.
2. Conventions internationales : Les arguments de Mme A... font référence aux articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. La cour a exprimé que, bien que ces articles aient été cités, la requérante n’a pas démontré un impact concret qui aurait justifié sa demande.
3. Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : Bien que des références à ce code aient pu être pertinentes pour authoriser ou non un titre de séjour, la décision de la cour a mis en avant qu’elle ne pouvait s'écarter de l'appréciation des faits telle que réalisée par le tribunal inférieur, qui n'a pas, selon la cour, dénaturé les éléments de fait.
Cette analyse illustre comment la cour a utilisé des critères juridiques précis pour évaluer la recevabilité de l'appel et a réaffirmé l'importance de nouveaux éléments dans une procédure d’appel.