3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2ème de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, à verser à lui-même, au seul visa de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que son transfert vers l'Allemagne, Etat dans lequel il a épuisé toutes les voies de droit contre le refus d'asile qui lui a été opposé, conduira à son éloignement vers l'Afghanistan ; cet éloignement est contraire au principe de non-refoulement, à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation ; la motivation de l'arrêté est stéréotypée et le préfet devait expliciter les motifs de sa décision dès lors qu'il avait fait état de sa situation et des risques qu'il encourrait en cas de transfert vers l'Allemagne, ce transfert conduisant à son éloignement vers Afghanistan ;
- le jugement attaqué est également entaché d'un défaut de motivation sur ce point ;
- l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 a été méconnu dès lors qu'un interprète en langue farsi est disponible en Gironde sans qu'il soit nécessaire de faire appel à un organisme d'interprétariat intervenant par téléphone ; l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le recours à la voie téléphonique doit être nécessaire, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; ce procédé ne présente pas les mêmes garanties qu'une prestation en présence de l'interprète ; du fait du procédé utilisé, il n'a pas été en mesure d'expliciter sa situation et ses craintes liées à un retour dans son pays d'origine ;
- l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 a été méconnu ; compte tenu de la situation de conflit armé qui prévaut en Afghanistan et en particulier à Kaboul, et dès lors que son transfert en Allemagne entraînera inévitablement son éloignement vers l'Afghanistan, sa demande d'asile doit être examinée en France ; seul ce réexamen en France peut éviter un retour dans son pays d'origine dès lors qu'il ne dispose plus de voie de droit en Allemagne où sa demande d'asile a été définitivement rejetée ; il n'aura pas d'éléments nouveaux à faire valoir, sa situation résultant non d'éléments nouveaux mais d'une différence d'appréciation entre les autorités allemandes et les autorités françaises sur les risques encourus en cas d'éloignement vers l'Afghanistan ;
- par ricochet, il encourt, du fait de l'arrêté contesté, des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- les moyens qu'il invoque mettent en évidence l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête relative au fond du litige, enregistrée sous le n° 20BX03580 ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européenne et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme Jayat, président de chambre, en qualité de juge des référés, en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant afghan né le 1er février 1997, est entré pour la dernière fois en France, selon ses déclarations, le 29 juin 2020 et s'est présenté à la préfecture de la Gironde le 28 juillet 2020 afin d'y déposer une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires ayant révélé qu'il avait déposé une demande d'asile en Allemagne le 7 janvier 2016, les autorités allemandes ont été saisies, le 6 août 2020, d'une demande de reprise en charge. Les autorités allemandes ont fait connaître leur accord exprès sur cette demande, le 11 août 2020. Par arrêté du 25 septembre 2020, la préfète de la Gironde a ordonné le transfert de M. B... aux autorités allemandes. Par jugement du 27 octobre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral. M. B..., qui par ailleurs, a fait appel de ce jugement, demande dans la présente instance la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 septembre 2020 qu'il conteste.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre à titre provisoire M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ". En application de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience.
4. A l'appui de ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 25 septembre 2020, M. B... soutient que l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation, que le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation, que l'arrêté méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que l'article 17 de ce même règlement et que, par ricochet, il encourt, du fait de l'arrêté contesté, des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Au vu de la requête, il apparaît manifeste qu'aucun de ces moyens ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté par lequel la préfète de la Gironde a ordonné le transfert de M. B... aux autorités allemandes.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé de M. B... doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : M. B... est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B..., à Me A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 6 novembre 2020
Le juge des référés,
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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No 20BX03583