Résumé de la décision :
Le 4 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence "La Rafale", ainsi que plusieurs propriétaires, ont formé une requête devant le juge d'appel des référés pour annuler l'ordonnance du 27 novembre 2020 du tribunal administratif de Pau, qui avait rejeté leur demande d'expertise sur l'état de l'immeuble. Ils contestaient le rapport d'expertise précédent, affirmant qu'il était insuffisant. Toutefois, le juge d'appel a confirmé le rejet, considérant que la demande d'une nouvelle expertise ne présentait pas d'utilité au regard de l'instruction existante et que les contestations des conclusions de l'expert relevaient du juge du fond.
Arguments pertinents :
1. Inutilité de la nouvelle expertise : Le juge a statué que la demande de nouvelles expertises n'était pas justifiée par la situation actuelle de l'immeuble, car le précédent rapport avait déjà statué sur l'instabilité de la structure. Il a affirmé que « c'est à bon droit que le premier juge a regardé la demande des intéressés comme ne présentant pas, en l'état de l'instruction, le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. »
2. Compétence du juge du fond : Le juge a également souligné que la contestation des conclusions de l'expertise devait être portée devant le juge du fond, qui est compétent pour examiner le bien-fondé des analyses et ordonner, si besoin, de nouvelles expertises.
Interprétations et citations légales :
1. Article R. 532-1 du Code de justice administrative : Cet article stipule que "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure d'expertise ou d'instruction". L'interprétation ici est que la nouvelle demande d'expertise doit établir son utilité dans la résolution d'un litige, et non simplement contester une décision antérieure.
2. Distinction entre expertise et contestation des rapports : L'ordonnance a précisé que si une expertise avait déjà été ordonnée, toute nouvelle demande devait prouver son utilité additionnelle. La jurisprudence en la matière indique que les juges des référés ne sont pas compétents pour réexaminer des expertises antérieures, sauf dans des cas exceptionnels. Cela est renforcé par le fait que « la recherche d'une nouvelle expertise » relevait du juge du fond, ce qui confirme la nécessité de garder la distinction entre l'évaluation de l'état des lieux et la contestation triviale des conclusions.
En somme, la décision souligne la rigidité des procédures en matière d'expertises judiciaires, établissant des balises claires pour empêcher l'abus de demandes répétées d'expertises sans justifications adéquates.