2°) de condamner in solidum les sociétés SAS Egis Route-Scetauroute et la SAS Setec travaux publics et industriels à lui verser, à titre de provision, la somme de 3 229 330,89 euros HT, à actualiser, augmentée des intérêts de droit à compter du 1er septembre 2016 et des intérêts des intérêts, à titre de provision, sur les sommes qui lui sont dues en réparation des désordres affectant les cunettes du contournement sur de Reims par l'autoroute A 4.
Par une ordonnance n° 1901198 du 14 octobre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné, d'une part, les sociétés Razel-Bec, Egis Route-Scetauroute et Setec travaux publics et industriels, solidairement, à verser à la société Sanef, à titre de provision, la somme de 1 150 000 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 1er septembre 2016 (article 1er) et d'autre part, les sociétés Egis-Route-Scetauroute, solidairement, à verser à la société Sanef, la somme de 3 200 000 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 1er septembre 2016 (article 2), a ordonné que la société Razel-Bec sera garantie de 10 % de la condamnation prévue à l'article 1er par la société Egis Route-Scetauroute, que la société Egis Route-Scetauroute sera garantie à 90 % de la condamnation prévue à l'article 1er par la société Razel-Bec, que la société Setec travaux publics et industriels sera garantie à 100 % de la condamnation prévue à l'article 1er par les sociétés Egis Route-Scetauroute et Razel-Bec et, enfin, que la Setec travaux publics et industriels sera garantie à 100 % de la condamnation prévue à l'article 2 par la Egis Route-Scetauroute.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2019 sous le n° 19NC03070, et des mémoires en réplique enregistrés les 12 février, 26 mars et 11 mai 2020, la société Razel-Bec, représentée par Me E..., demande à a cour :
1°) de réformer l'ordonnance du 14 octobre 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) de débouter la société Sanef de sa demande de condamnation dirigée à son encontre ;
3°) de réformer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle se prononce sur les appels en garantie ;
4°) de débouter les sociétés Egis Route-Scetauroute et Setec Travaux publics et industriels de toutes demandes de condamnation et de leurs appels en garantie dirigés à son encontre ;
5°) d'infirmer, subsidiairement, l'ordonnance attaquée en ce qui concerne le montant de la provision ;
6°) de déclarer recevable l'appel en cause de la société Egis viles et transports ;
7°) de substituer la société Egis villes et transports à la société Egis Route-Scetauroute dans les condamnations prononcées, tant au profit de la Sanef qu'à son propre profit au titre de son appel en garantie ;
8°) de condamner la société Egis Route-Scetauroute, ou en tant que de besoin, la société Egis villes et transports à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
9°) de mettre à la charge de tout succombant, le cas échéant in solidum, la somme de 5 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 novembre 2019 et 24 février 2020, la société Egis Route-Scetauroute, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) de prononcer la jonction des instances n° 19NC02993 et 19NC03070 afin qu'il soit statué sur ces deux instances par une seule et même ordonnance ;
A titre principal :
2°) d'infirmer l'ordonnance du 14 octobre 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en ce qu'elle l'a considérée comme solidairement responsable des désordres dénoncés par la Sanef et a prononcé des condamnations solidaires à son encontre ;
3°) de prononcer sa mise hors de cause ;
4°) de rejeter l'ensemble des demandes formées à son encontre ;
A titre subsidiaire :
5°) de constater l'absence du caractère décennal des désordres ;
A titre infiniment subsidiaire :
6°) de constater l'absence de responsabilité du maître d'oeuvre dans la survenance des désordres ;
A titre encore plus subsidiaire :
7°) de prononcer des condamnations in solidum et non solidaires ;
8°) de limiter les sommes éventuellement allouées à la Sanef ;
9°) de condamner la société Razel-Bec à la garantir à hauteur de 95 % de toute condamnation provisionnelle qui pourrait être prononcée à son encontre ;
En tout hypothèse :
10°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2020, la Sanef, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) de joindre les instances enregistrées sous le n° 19NC02993 et le n° 19NC03070 ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution de la présente instance dans l'attente des décisions à intervenir du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans le cadre de l'instance qu'elle a engagée et qui a été enregistrée sous le n° 1903084 et de celle engagée par la société Egis Route-Scetauroute qui a été enregistrée sous le n° 1902999.
Par lettre enregistrée le 31 janvier 2020, la société Setec Travaux publics et industriels, représentée par Me D... demande à la cour de joindre les instances enregistrées sous les n° s 19NC02993 et 19NC03070.
Par un mémoire commun enregistré le 3 avril 2020, la société Egis Route-Scetauroute et la société Egis villes et transports, représentées par Me C..., demandent à la cour :
1°) de prononcer la jonction des instances n° s 19NC02993, 19NC03070 et 20NC00462 afin qu'il soit statué sur ces trois instances par une seule et même ordonnance ;
2°) d'infirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a considéré la société Egis Route-Scetauroute comme solidairement responsable des désordres dénoncés par la Sanef et a prononcé des condamnations solidaires à son encontre ;
3°) de prononcer leur mise hors de cause ;
4°) de rejeter l'ensemble des demandes formées à leur encontre ;
A titre subsidiaire :
5°) de prononcer à l'encontre de la société Egis villes et transports, ou à défaut, de la société Egis Route-Scetauroute des condamnations in solidum et non solidaires ;
6°) de limiter les sommes éventuellement allouées à la Sanef ;
7°) de condamner la société Razel-Bec à les garantir à hauteur de 95 % de toute condamnation provisionnelle qui pourrait être prononcée à leur encontre ;
8°) de mettre à la charge de tout succombant à leur verser à chacune la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 12 mars 2021, la cour a demandé à la société requérante, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
Par une lettre enregistrée le 13 avril 2021, la société Razel-Bec, représentée par Me B..., informe la cour que son appel contre l'ordonnance attaquée étant désormais dénué de tout intérêt, elle n'entend pas maintenir sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements (...) ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier du 12 mars 2021, adressé au moyen de l'application Télérecours, lu le 15 mars 2021, la société Razel-Bec a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée qu'à défaut de réponse dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Par un courrier du 13 avril 2021, la société Razel-Bec, a confirmé qu'elle n'entendait pas maintenir sa requête d'appel. Elle doit, par suite, être regardée s'étant désistée de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais d'instance :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des sociétés Egis Route-Scetauroute et Egis villes et transports tendant au bénéfice de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Razel-Bec.
Article 2 : Les conclusions des sociétés Egis Route-Scetauroute et Egis villes et transports présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Razel-Bec et aux sociétés Sanef, Setec Travaux publics et industriels, Egis Route-Scetauroute et Egis villes et transports
La présidente de la Cour
Signé : Sylvie Favier
La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Aline SIFFERT
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N° 19NC03070