Résumé de la décision
La société Sodigema a demandé l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Montreuil, qui a rejeté sa demande de décharge de cotisations de taxe sur les surfaces commerciales pour les années 2014, 2015 et 2016. Le tribunal a conclu que la société n’avait pas satisfait à la condition d'exercice continu d'une activité commerciale depuis au moins le 1er janvier 1960, car les commerces antérieurs avaient cessé leur activité en 1963 suite à leur destruction. La cour a confirmé ce jugement et a rejeté la demande de Sodigema, en indiquant qu'aucune somme ne pouvait être assignée à l'État au titre des frais de justice.
Arguments pertinents
1. Condition d’Exercice Continu : Le tribunal a estimé que la société Sodigema ne pouvait prétendre à une exonération de la taxe sur les surfaces commerciales car il n’existait pas de continuité d’activité depuis le 1er janvier 1960. En effet, l’exploitation des commerces dans les locaux concernés avait cessé en 1963. Le jugement a affirmé que "la condition d’exercice continu d’une activité de commerce de détail depuis au moins le 1er janvier 1960 n’était pas satisfaite", absout de toute erreur de droit.
2. Interprétation de la Loi Fiscale : La cour a également statué que la société ne pouvait pas se prévaloir d’une interprétation favorable de l’administration sur son assujettissement, en raison de l’absence de rehaussements d’impositions antérieures. Cette décision repose sur les articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, stipulant que "lorsqu'il n'y a pas de rehaussements d'impositions antérieures, la société Sodigema n'était pas fondée à se prévaloir... de l'opposabilité du courrier" qui l’avantageait.
Interprétations et citations légales
1. Article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 :
> "Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite."
- Cet article pose le principe de la taxe et établit un seuil d’ouverture des établissements.
2. Article 1er du décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 :
> "Il n'y a pas ouverture d'établissement en cas de changement d'exploitant... pourvu que l'activité professionnelle demeure une activité de vente au détail."
- Cette disposition renforce l'idée que la continuité d’activité est essentielle pour l’imposition.
3. Articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales :
> Article L. 80 A : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement... est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi."
> Article L. 80 B : "La garantie... est applicable lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait."
- Ces articles établissent le cadre pour la protection du contribuable face à une interprétation contestée par l’administration, mais précisent que l'absence de rehaussements fait obstacle à cette revendication.
En conclusion, la décision souligne l'importance de la continuité de l'activité commerciale pour l'application de la taxe sur les surfaces commerciales et clarifie les conditions dans lesquelles une entreprise peut se prévaloir d'interprétations précédentes de l'administration. La société Sodigema n’a pas réussi à prouver qu’elle remplissait les conditions requises pour contester le paiement de la taxe.