Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2017, M. et MmeA..., représentés par Me B..., demandent à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Limoges du 9 juin 2017 ;
2°) de condamner l'Etat à verser à M. A...la somme de 4 000 euros, et au couple la somme de 13 500 euros, majorées des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2016, avec capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 1 920 euros au titre de la première instance et 2 400 euros au titre de l'appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le préfet a commis une faute en édictant les décisions des 30 janvier 2013 et 7 avril 2015 portant refus de regroupement familial, puis refus de titre de séjour à l'encontre de Mme A...avec obligation de quitter le territoire français, lesquelles ont été annulées par le tribunal administratif de Limoges dans ses jugements définitifs du 8 octobre 2015 et du 22 octobre 2015 ;
- le préfet a commis une faute du fait du délai anormal d'admission au séjour de Mme A..., dont la demande datait de juin 2012 alors qu'elle n'a obtenu son titre de séjour que fin mai 2016, sept mois après l' injonction du tribunal administratif donnant un délai d'un mois ; le juge des référés ne pouvait retenir les délais de paiement du droit de visa et de passage de la visite médicale, qui ne sont pas le fait de la victime mais résultent des propres convocations de l'administration, au demeurant pendant une période où le récépissé délivré ne donnait pas à Mme A... le droit de travailler ;
- le premier juge a omis de se prononcer sur le fait générateur tiré de l'illégalité du refus de regroupement familial initial, et n'a pas suffisamment motivé sa décision sur les préjudices liés, tenant aux troubles dans les conditions d'existence et à la non-perception du RSA pour deux personnes ;
- un préjudice moral est né du refus de regroupement familial, qui les a empêchés de vivre ensemble du 30 janvier 2013 au mois d'octobre 2014, date d'arrivée en France de l'épouse, puis de la décision d'obligation de quitter le territoire français qui a généré l'angoisse quotidienne d'une séparation forcée ; en outre Mme A...n'a été autorisée à travailler que du 13 mars au 12 juin 2015, puis à compter du 4 février 2016 ; son mari n'a pu bénéficier de sa présence en 2013 lorsqu'il a connu d'importants problèmes de santé ; le préjudice moral et les troubles dans leurs conditions d'existence doivent être évalués sans contestation à 3 000 euros pour l'époux et 4 000 euros pour l'épouse ;
- la différence entre le RSA perçu par M. A...et la somme qu'il aurait touchée pour deux personnes s'élève pour 2014 à 2 414,16 euros, pour 2015 à 4 349,56 euros et pour 2016 jusqu'en octobre à 2 352,77 euros ; ils demandent donc à ce titre 9 160,49 euros qu'ils auraient touchés en l'absence des décisions illégales.
Par une décision du 27 juillet 2017 le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. et Mme A...l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., de nationalité algérienne, bénéficiaire d'une carte de résident valable du 21 janvier 2007 au 20 janvier 2017, s'est marié en mai 2012 en Algérie avec Mme C..., de même nationalité, au bénéfice de laquelle il a demandé un regroupement familial dès le 19 juin 2012. Malgré le rejet le 30 janvier 2013, pour insuffisance de stabilité de ses ressources, de cette demande, son épouse est entrée sur le territoire français en octobre 2014 avec un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, et a présenté une demande de titre de séjour " vie privée et familiale ", qui lui a été refusé le 7 avril 2015 avec obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 8 octobre 2015, le tribunal administratif de Limoges a annulé le refus de regroupement familial en enjoignant au préfet d'admettre Mme A...au séjour, puis par un deuxième jugement du 22 octobre 2015, il a annulé le refus de titre de séjour du 7 avril 2015 pour méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , et a enjoint au préfet de délivrer à l'intéressée un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Le titre de séjour n'a été délivré à Mme A...que le 26 mai 2016. Après avoir demandé en vain au préfet de la Haute-Vienne une indemnité de 18 000 euros, M. et Mme A...ont saisi le tribunal administratif de Limoges d'une requête au fond sollicitant l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'illégalité des décisions annulées et du retard à délivrer le titre de séjour, et ont également demandé au juge des référés de leur allouer une provision sur les indemnités dues. Ils relèvent appel de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté l'intégralité de leurs demandes.
Sur la régularité de l'ordonnance :
2. M et Mme A...font valoir à juste titre qu'ils avaient invoqué trois fondements à leur demande, tirés de l'illégalité du refus de regroupement familial du 30 janvier 2013, de l'illégalité du refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français opposé le 7 avril 2015 à MmeA..., et du retard à lui délivrer le titre de séjour. Si le premier juge a statué sur les deuxième et troisième, il s'est abstenu de se prononcer sur le premier et a ainsi entaché son ordonnance d'un défaut de motivation. Par suite, il y a lieu de l'annuler, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande des épouxA....
Sur la demande de provision :
3. Aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. " Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir 1'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état ; que, dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. Si le préfet a contesté devant le tribunal la caractérisation de fautes de l'Etat à raison de l'illégalité des décisions des 30 janvier 2013 et 7 avril 2015, en relevant que le refus de regroupement familial ne reposait pas seulement sur l'insuffisance de ressources stables opposée à M.A..., mais également sur un examen global des liens récents entre les époux, et que le refus de titre de séjour opposé à Mme A...était justifié par la circonstance qu'elle relevait de la procédure de regroupement familial, ces arguments ne pouvaient cependant être utilement soulevés alors que le préfet n'a pas relevé appel des annulations prononcées par le tribunal. L'illégalité de ces décisions ayant été ainsi définitivement reconnue, elle est de nature à engager la responsabilité de l'Etat pour les préjudices qui en découlent directement.
5. Le rejet d'une demande de regroupement familial a pour conséquence directe l'impossibilité pour les personnes qu'il vise de venir vivre en France auprès du demandeur. Par suite, le préjudice moral créé par cette situation présente dans son principe un caractère certain. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du caractère non sérieusement contestable de la créance détenue par les époux A...en leur allouant à chacun une somme de 1 500 euros au titre de la période de séparation d'environ un an et demi induite par la décision du 30 janvier 2013.
6. Il est constant que l'obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet à l'encontre de Mme A...le 7 mai 2015 n'a pas été exécutée et le préjudice d'anxiété qu'elle aurait généré n'est pas établi par une simple allégation. Si Mme A...se plaint de n'avoir pas été autorisée à travailler, elle n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait cherché à le faire lorsque des récépissés lui ont été délivrés, pour certains avec autorisation de travail. Dans ces conditions, les troubles qu'elle aurait subis dans ses conditions d'existence du fait de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français et du délai de délivrance de son titre de séjour ne relèvent pas d'une créance non sérieusement contestable. Par suite, et sans qu'il soit besoin de rechercher si ce délai était excessif, sa demande sur ce point ne peut qu'être rejetée.
7. S'agissant des préjudices matériels, les époux A...revendiquent une somme de 9 160,49 euros correspondant à la différence entre le RSA que M. A...a perçu depuis le 1er janvier 2014 jusqu'au 1er octobre 2016 et la somme que le couple aurait perçue pour deux personnes au même titre. Toutefois et d'une part, le refus de regroupement familial a été annulé au motif que les ressources de M. A...étaient suffisantes pour accueillir son épouse. D'autre part, il n'est pas démontré que la seule présence sur le territoire de son épouse en situation régulière aurait suffi à répondre aux conditions légales pour obtenir le RSA pour deux personnes. Dans ces conditions, la créance alléguée à ce titre ne peut pas davantage être regardée comme non sérieusement contestable.
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
8. La somme de 3 000 euros allouée au point 5 portera intérêts, comme le demandent les époux, à compter de la réception de leur demande préalable, le 6 janvier 2016. Les intérêts échus au 6 janvier 2017 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à cette date.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991:
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à MeB..., sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Limoges du 9 juin 2017 est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A...une somme provisionnelle de 1 500 euros chacun en réparation des préjudices créés par la décision illégale du 30 janvier 2013.
Article 3 : La somme de 3 000 euros allouée à l'article 2 portera intérêts à compter du 6 janvier 2016. Les intérêts échus au 6 janvier 2017 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à cette date.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me B...sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande de M. et Mme A...et de leurs conclusions d'appel est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D... et Warda A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 7 novembre 2017
Le juge d'appel des référés
Catherine GIRAULT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 17BX02733