Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2016, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 juillet 2016 ;
2°) d'annuler la décision du préfet de la Manche du 20 avril 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de Me B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le montant correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
M. C...soutient que :
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que son état de santé requiert des soins ne pouvant pas être assurés dans son pays d'origine ;
- il ne peut être regardé comme entrant dans un des cas où le préfet pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il bénéficiait d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 7 juin 2016 ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette dernière décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2016, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé.
M. A...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement en date du 13 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation du l'arrêté du préfet de la Manche du 20 avril 2016 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant, en premier lieu, que M. C...soutient que le tribunal administratif a jugé à tort que son état de santé ne s'opposait pas à ce qu'une décision d'éloignement soit prise à son encontre ;
3. Considérant qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. C...ait entendu se prévaloir de son état de santé ou qu'il ait effectivement adressé au préfet de la Manche une demande de titre de séjour sur le fondement particulier de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant que n'intervienne, le 20 avril 2016, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; qu'il n'apporte en particulier aucun commencement de démonstration de que les différents documents médicaux qu'il a produit devant le tribunal administratif, dont l'un est d'ailleurs daté du 24 juin 2016, auraient été portés à la connaissance du préfet, alors même qu'il ne sont pas accompagnés de l'avis du médecin de l'Agence régionale de Santé que requiert l'article L. 313-11-11° précité ; qu'il ne peut ainsi sérieusement soutenir, alors même qu'il indique en appel souffrir d'une pathologie différente de celle dont il a fait état en première instance, de ce que le préfet, contrairement à ce que laisse supposer la motivation de l'arrêté litigieux, n'aurait pas procédé à un examen suffisamment complet et personnalisé de sa situation
4. Considérant que les documents produits en appel par M.C..., dont il n'est pas établi qu'ils aient été communiqués au préfet de la Manche avant le 20 avril 2016, qui ne démontrent pas que l'absence de soins adaptés à la pathologie dont il indique désormais souffrir l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
5. Considérant, en dernier lieu, que si M. C...soutient qu'il avait été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour expirant le 7 juin 2016 et que le préfet ne pouvait ainsi pas prendre une mesure d'éloignement à son égard avant l'expiration de cette date, une telle autorisation provisoire de séjour n'a pour unique effet que de permettre à l'intéressé de demeurer sur le territoire national jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur sa demande d'asile ; que la Cour nationale du droit d'asile a définitivement rejeté la demande de M. C...le 31 mars 2016 ; que le requérant pouvait ainsi régulièrement, à compter de la notification de cetttte décision de la Cour nationale du droit d'asile, intervenue le 12 avril 2016, faire le 20 avril suivant l'objet d'une mesure d'éloignement ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...n'apporte aucun élément de nature à apporter un commencement de démonstration de ce qu'il serait effectivement exposé en cas de retour dans son pays au risque d'y subir des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de cette convention ne peut ainsi qu'être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Manche.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président,
- M. Francfort, président assesseur,
- M. Mony, premier conseiller,
Lu en audience publique le 30 octobre 2017.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT02695