Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er décembre 2016, 28 avril et 3 juillet 2017, M. et Mme L..., représentés par MeI..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 4 octobre 2016 ;
2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Thurey-le-Mont du 8 avril 2014 ;
3°) d'annuler la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Thurey-le-Mont le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la commune n'établit pas que les membres du conseil municipal ont été convoqués dans le délai prescrit par les dispositions de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales avant l'adoption de la délibération du 8 avril 2014 ;
- la délibération du 8 avril 2014 a été adoptée alors que les conseillers municipaux ne disposaient pas d'une information suffisante ;
- la délibération est illégale, un conseiller municipal directement intéressé ayant pris part au vote ;
- certaines des parcelles dont la cession est envisagée sont incorporées aux voies communales et font ainsi partie du domaine public ; elles ne peuvent donc être cédées en l'absence de déclassement ;
- les cessions de terrain envisagées, qui réduiront l'assiette des voies de circulation, sont de nature à compromettre la sécurité de la circulation routière ;
- le prix au m² auquel les parcelles sont cédées est manifestement inférieur à celui correspondant à leur valeur réelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 février et 4 mai 2017, la commune de Thurey-le-Mont conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme L... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 juin 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 4 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeX..., pour M. et MmeL....
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 8 avril 2014, le conseil municipal de la commune de Thurey-le-Mont a autorisé M.A..., adjoint au maire, à signer tous les documents et pièces annexes se rapportant à la vente des parcelles cadastrées 269, 272, AB 276, AB 270 et 271, AB 281, AB 277 et 278, AB 274 et 275, AB 280, AB 279 au prix de 5 euros le m². M. L...et son épouse, tous deux résidents de la commune, ont demandé au tribunal administratif de Besançon l'annulation de cette délibération ainsi que de la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux formé par courrier du 10 juin 2014. M. et Mme L...font appel du jugement du 4 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.
Sur la légalité de la délibération du 8 avril 2014 :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, il ressort des mentions du registre des délibérations du conseil municipal de la commune de Thurey-le-Mont que les convocations à la séance du 8 avril 2014 ont été adressées aux conseillers municipaux le 2 avril 2014, soit dans le respect du délai de trois jours francs prévu par l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales. Si les requérants contestent que les convocations aient été faites dans les délais légaux, ils n'assortissent leurs allégations d'aucun élément circonstancié. Par suite, ces allégations ne sauraient conduire à remettre en cause les mentions factuelles précises du registre des délibérations, qui, au demeurant, font foi jusqu'à preuve contraire. Ils ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que le délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 2121-11 aurait été méconnu.
3. Les époux L...font valoir, en deuxième lieu, que la délibération du 8 avril 2014 a été adoptée alors que les conseillers municipaux ne disposaient pas d'une information suffisante.
4. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de la convocation adressée aux conseillers municipaux, que le sujet de la cession et de l'acquisition des terrains d'aisance communaux, qui avait déjà été débattu lors de précédentes séances du conseil municipal, figurait à l'ordre du jour de la séance du 8 avril 2014. La délibération du 8 avril 2014 indique par ailleurs que les conseillers municipaux ont délibéré de cette affaire après un exposé présenté par un groupe de travail. Dans ces conditions, les époux L...ne sont pas fondés à soutenir que l'information donnée aux conseillers municipaux était insuffisante.
5. Les époux L...soutiennent, en troisième et dernier lieu, que la délibération est illégale dès lors qu'un conseiller municipal directement intéressé a pris part au vote en méconnaissance de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales qui dispose : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ".
6. Il est constant qu'aux termes de la délibération en litige, la parcelle cadastrée AB 280 devait être cédée à MmeR..., conseillère municipale. Si cette circonstance était de nature à faire regarder Mme R...comme un membre intéressé au sens des dispositions précitées de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, il ne ressort pas des pièces du dossier que la participation de Mme R...à la séance du conseil municipal du 8 avril 2014 ait été de nature à exercer une influence décisive sur le résultat du vote, dès lors notamment que le conseil municipal s'est prononcé à l'unanimité.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. Les époux L...soutiennent, en premier lieu, que les parcelles en cause, et tout spécialement les parcelles AB 270, 271, 279 et 280, qui sont incorporées aux voies communales et font donc partie du domaine public de la commune, ne pouvaient être cédées sans faire l'objet au préalable d'une procédure de déclassement.
8. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ". L'article L. 141-1 du code de la voirie routière dispose que : " Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales (...) ". Aux termes de l'article L. 141-3 du même code : " Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal (...) ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'affectation de fait d'une voie à l'usage du public suffit à la faire entrer dans le domaine public de la commune sans que soit nécessaire une décision expresse de classement.
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment du constat établi par un huissier le 20 novembre 2014 et des clichés photographiques joints, que les propriétaires riverains des parcelles communales dont la cession est envisagée, et tout spécialement les parcelles AB 270 et 271 sises rue de la Ferme et AB 279 et 280, se les sont accaparées en les clôturant ou en y édifiant des ouvrages. Ces parcelles n'étaient donc pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, affectées à la circulation publique ou à l'usage du public et ne sont ainsi jamais entrées dans le domaine public de la commune. Par suite, le conseil municipal n'était pas tenu d'en prononcer le déclassement avant d'en autoriser la cession.
10. Les époux L...soutiennent, en second lieu, qu'à supposer que les parcelles dont la cession est envisagée fassent partie du domaine privé de la commune, celles-ci ne pouvaient toutefois être légalement cédées en raison d'une part, de la situation d'insécurité qu'est susceptible d'entraîner leur vente pour la sécurité routière, et, d'autre part, de ce que le prix de cession est manifestement inférieur à leur valeur réelle.
11. Toutefois, les parcelles en cause n'étant pas affectées à la circulation publique, leur vente ne peut avoir d'incidence sur les conditions de circulation dans la commune. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la commune aurait cédé ses parcelles à un prix inférieur à leur valeur dès lors que ces parcelles, qui ne sont pas constructibles à la différence des parcelles prises pour référence par les épouxL..., sont de surfaces réduites et sont accolées à l'habitation des riverains ou situées devant leurs portes d'entrée ou de grange.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme L... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Thurey-le-Mont, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme L...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et Mme L...une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Thurey-le-Mont sur le fondement des mêmes dispositions.
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme L...est rejetée.
Article 2 : M. et Mme L...verseront une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Thurey-le-Mont au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme M...L..., à la commune de Thurey-le-Mont, à M. et MmeG... D..., à M. et MmeV... O..., à M. et Mme U...P..., à M. et MmeJ... H..., à M. Q... F..., à M. E... F..., à Mme W... R..., à MmeU... B..., à M. C... S...et à M. et Mme K...N....
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 16NC02658