Procédure suivie devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 juillet 2015, le 7 septembre 2016 et le 20 octobre 2016, M. et Mme B..., représentés par la SELARL Kihl-A..., agissant par Me A..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 mai 2015 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'imposition était prescrite ;
- la procédure est irrégulière en l'absence de vérification de comptabilité des sociétés en participation dont ils étaient membres ;
- la charte du contribuable vérifié a été méconnue ;
- les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont été méconnues ;
- le contrat de location présente un caractère commercial ;
- les sociétés en participation sont imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
- les investissements sont éligibles au dispositif de l'article 199 undecies B du code général des impôts.
- la lettre du 26 janvier 2012 de M. C... à une parlementaire est conforme à cette interprétation de la loi fiscale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Paix,
- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 7 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 à la suite de la remise en cause de la réduction d'impôt, prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, dont ils ont estimé pouvoir bénéficier à raison d'investissements réalisés en Martinique dans des plantations de bananiers et de christophines en qualité d'associé de sociétés en participation dont la gestion était assurée par la SNC Nordy Gest ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;
3. Considérant que l'administration ne peut, en principe, fonder le redressement des bases d'imposition d'un contribuable sur des renseignements ou documents qu'elle a obtenus de tiers sans l'avoir informé, avant la mise en recouvrement, de l'origine et de la teneur de ces renseignements ; que cette obligation d'information ne se limite pas aux renseignements et documents obtenus de tiers par l'exercice du droit de communication ; que si cette obligation ne s'étend pas aux éléments nécessairement détenus par les différents services de l'administration fiscale en application de dispositions législatives ou réglementaires, tel n'est pas le cas pour les informations fournies à titre déclaratif à l'administration par des contribuables tiers, dont elle tire les conséquences pour reconstituer la situation du contribuable vérifié ; qu'il suit de là que l'administration est tenue d'informer les contribuables de l'origine et de la teneur des renseignements sur lesquels elle se fonde pour établir un redressement qui sont issus des déclarations de revenus souscrites auprès d'elle par des tiers en application des articles 170 et suivants du code général des impôts ainsi que des pièces justificatives dont ces déclarations doivent, le cas échéant, être assorties ;
4. Considérant que les rectifications portées à la connaissance de M. et Mme B... dans la proposition de rectification du 15 juin 2012 se fondent à titre principal sur les renseignements contenus dans les déclarations des sociétés en participation Dom Sep 363, Dom Sep 366 et Dom Sep 389 dont M. et Mme B... étaient les associés, souscrites conformément aux dispositions de l'article 95 T de l'annexe II au code général des impôts ; que le vérificateur a ajouté qu'" à titre subsidiaire, il est relevé que l'acquisition des plantations, objet du contrat de location, par les sociétés en participation Dom Sep 363 ainsi que Dom Sep 366 et Dom Sep 389 n'est accompagnée, au vu des documents en possession du service, d'aucun transfert d'un quelconque droit sur le fonds sur lequel se trouvent ces plantations. Or il est rappelé que, conformément à l'article 552 du code civil, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous et qu'en l'absence de droit de propriété sur les investissements donnés en location, ces derniers n'ouvrent pas droit à cette réduction d'impôt " ; qu'il résulte de cette mention que le service ne s'est pas fondé exclusivement sur l'état 95 T produit par les sociétés en participation Dom Sep 363, Dom Sep 366 et Dom Sep 389 mais sur d'autres documents non autrement identifiés pour justifier les rectifications ; que cette constatation est confirmée par la réponse aux observations du contribuable, adressée à M. et Mme B... le 17 août 2012, qui mentionne que la société en participation propriétaire des investissements en cause ne prenait aucune part dans les responsabilités et risques de l'exploitation dès lors que les loyers étaient fixés et déterminés à l'avance, information ne figurant pas sur les déclarations souscrites par les sociétés en participation ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le service ne s'est pas fondé exclusivement sur l'état 95 T produit par les sociétés en participation pour justifier la rectification ; qu'aucune information n'a été délivrée aux contribuables sur l'origine de ces autres informations ainsi détenues par l'administration fiscale sur lesquelles elle a fondé les rectifications ; qu'en outre, si la SNC Nordy Gest, gestionnaire des sociétés en participation Dom Sep 363, Dom Sep 366 et Dom Sep 389 a communiqué à M. et Mme B... le montant de la réduction d'impôt à laquelle leur ouvrait droit l'investissement réalisé, il ne résulte pas de l'instruction que les contribuables, en leur qualité d'associés minoritaires des sociétés en participation, auraient disposé d'un accès à l'ensemble des informations relatives aux contrats passés avec les exploitants agricoles ; que, dans ces conditions, M. et Mme B... sont fondés à soutenir que les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont été méconnues et qu'ils ont été privés de la garantie tenant à la délivrance par le service d'une information complète au sujet de l'origine des renseignements en sa possession ;
5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que M. et Mme B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 ; qu'en outre, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par M. et Mme B... et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1304929 du 7 mai 2015 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : M. et Mme B...sont déchargés, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B...la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 novembre 2017.
N°15MA02784 4