Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2017, la société Lixxbail, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de prononcer la résolution juridictionnelle du contrat ;
3°) de condamner le syndicat Maison de l'Eau, venant aux droits du SIAEP de la Basse Tave, à lui verser la somme de 20 422,06 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête ;
4°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge du syndicat Maison de l'Eau au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de l'absence de délibération du conseil syndical pour engager valablement le syndicat ne constitue pas un vice de nature à conduire à la nullité du contrat ;
- le précédent contrat de location financière conclu par le syndicat avec le GE Capital lui est inopposable ;
- son mandataire n'est pas la société Canon mais le syndicat Maison de l'Eau ;
- le grief du défaut d'accord sur le montant des loyers et la durée des contrats n'est pas fondé ;
- elle demande l'application de l'article 8 du contrat conclu.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2017, le syndicat " La Maison de l'Eau ", représenté par la société d'avocats Rey Galtier, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que l'indemnisation soit portée au maximum à 8 246,91 euros et à ce que la SAS Canon le garantisse, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Lixxbail et de la SAS Canon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conditions dans lesquelles le syndicat a donné son consentement entachent de nullité le contrat ;
- le contrat ne respecte pas les termes de l'accord ;
- la demande indemnitaire n'est pas fondée.
Par une lettre en date du 18 septembre 2017, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la solution de l'affaire était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la résiliation juridictionnelle du contrat dès lors que la résiliation est intervenue le 23 novembre 2013, avant la saisine du tribunal administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... Steinmetz-Schies, rapporteur ;
- les conclusions de M. B... Thiele, rapporteur public ;
- et les observations de Me C... pour le syndicat Maison de l'Eau.
1. Considérant que le 21 septembre 2009, le syndicat intercommunal d'alimentation en eau (SIAEP) de la Basse Tave a conclu un contrat de location d'un photocopieur avec la société GE Capital Solutions, qui avait pour fournisseur la société Canon ; que ce contrat, d'une durée de cinq ans était conclu moyennant le versement d'un loyer trimestriel de 1 448,40 euros hors taxes, comprenant le coût des copies ; qu'à la fin du mois de novembre 2012, deux agents commerciaux de la société Canon, agissant en tant que mandataire de la société Lixxbail, ont démarché le syndicat afin qu'un nouveau contrat soit signé ; que le 26 novembre 2012, le président du SIAEP de la Basse Tave a signé ce contrat en indiquant, par une mention manuscrite, et un courrier l'accompagnant, qu'il entendait conserver le bénéfice du loyer et des clauses du contrat initial ; que le 9 avril 2013, la société Lixxbail retournait au syndicat ce contrat complété par la mention que le syndicat devait régler, à compter du 1er avril 2013, huit loyers trimestriels de 2 259,93 euros hors taxes incluant un nombre forfaitaire de copies, ainsi que le coût des copies supplémentaires effectuées ; que par courrier du 19 avril 2013, le président du syndicat Maison de l'Eau, venu aux droits du SIAEP de la Basse Tave, a indiqué à la société Lixxbail que les termes de la location du photocopieur ne correspondaient pas à la proposition de la société, et lui a demandé, si elle n'était pas en mesure de confirmer sa proposition, de reprendre le matériel ; que le syndicat n'ayant pas réglé le premier loyer, la société Lixxbail a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la résiliation du contrat et de condamner le syndicat à lui payer une indemnisation et à lui restituer le matériel ; que la société Lixxbail fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif a prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions à fin de restitution du matériel et a rejeté le surplus des conclusions de la société ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant que lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ; qu'ainsi, lorsque le juge est saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d'office, aux fins d'écarter le contrat pour le règlement du litige ; que, par exception, il en va autrement lorsque, eu égard d'une part à la gravité de l'illégalité et d'autre part aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du contrat de location en litige : " I) Le contrat sera résilié, si bon semble au bailleur, a) huit jours calendaires après l'envoi au locataire d'une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et ce en cas d'inexécution par le locataire d'une des clauses ou conditions du présent contrat, non paiement même partiel d'un loyer ou d'une prime d'assurance à son échéance.../ 3) Dès résiliation du contrat, le locataire doit immédiatement restituer le matériel comme prévu à l'article " Fin de location-Prolongation-Restitution " ci-dessus et verser au bailleur, outre les sommes impayées au jour de la résiliation : une indemnité en réparation du préjudice subi égale au montant total des loyers HT restant à échoir à la date de résiliation, une clause pénale de 5 % des sommes impayées et du montant total des loyers restant à échoir à la date de la résiliation. Ces sommes sont majorées de frais et honoraires éventuels, même non répétibles, rendues nécessaires pour obtenir la restitution du matériel et/ou assurer le recouvrement des sommes dues au bailleur. " ;
4. Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le contrat de location que le président du SIAEP de la Basse Tave a signé le 26 novembre 2012 ne précisait ni la durée, ni le nombre, ni le montant des loyers objets du contrat ; que si le 9 avril 2013, la société Lixxbail a adressé au syndicat Maison de l'eau, venu au droit du SIAEP, un contrat de location précisant qu'un loyer trimestriel de 2 259,93 euros hors taxes serait appliqué dans les conditions précisées au point 1 ci-dessus, aucun accord sur le prix n'a pu intervenir, dès lors que le président du SIAEP avait expressément demandé le maintien des conditions antérieures lesquelles prévoyaient un loyer trimestriel de 1 448,40 euros hors taxes, incluant le coût des photocopies ; que l'absence d'accord sur le prix constitue, dans ces conditions, un vice d'une particulière gravité qui a affecté les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur accord ;
5. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et en particulier : (...) 6° De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et les règlements (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales : " (...) Le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant (...) " ; que dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de ce que le contrat n'a pas été exécuté par les parties, l'absence de délibération autorisant le président du syndicat à signer le contrat revêt le caractère d'un vice affectant les conditions dans lesquelles le syndicat a donné son consentement ;
6. Considérant que chacun des deux vices indiqués aux points 4 et 5 ci-dessus, qui sont relatifs aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement est d'une gravité telle que le contrat doit être écarté ; que la société Lixxbail ne peut donc invoquer les clauses précitées du contrat pour demander la condamnation du syndicat à lui verser les indemnités prévues pour résiliation anticipée ;
7. Considérant en troisième lieu, qu'il ressort du courrier du 26 novembre 2013, adressé par la société Lixxbail au syndicat, que la société a procédé à la résiliation du contrat, antérieurement à la saisine de la juridiction administrative ; que, dès lors ses conclusions tendant à la résiliation juridictionnelle du contrat étaient sans objet, dès avant la saisine du tribunal administratif, et sont par suite irrecevables ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Lixxbail n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par la société Lixxbail au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge du syndicat Maison de l'Eau qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Lixxbail une somme de 2 000 euros à verser à ce même titre au syndicat Maison de l'Eau ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Lixxbail est rejetée.
Article 2 : La société Lixxbail versera au syndicat Maison de l'Eau une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Lixxbail et au syndicat Maison de l'Eau.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2017, où siégeaient :
- Mme Isabelle Carthé Mazères, président,
- Mme D... Steinmetz-Schies, président-assesseur,
- M. Philippe Grimaud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 octobre 2017.
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N° 17MA00129