Résumé de la décision
La cour administrative d'appel de Bordeaux a examiné deux requêtes, n° 19BX03227 et n° 19BX03228, concernant une décision du tribunal administratif de Toulouse qui avait annulé une interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. A... B... pour une durée de deux ans. Le préfet de la Haute-Garonne a contesté cette décision en appel. La cour a jugé que la requête du préfet était manifestement dépourvue de fondement et a rejeté la demande d'appel. Par conséquent, la requête tendant à obtenir un sursis à exécution du jugement est devenue sans objet.
Arguments pertinents
1. Erreur d'appréciation : Le tribunal a estimé que la décision d'interdiction de retour était entachée d'une erreur d'appréciation, en se basant sur le fait que les attaches familiales de M. A... B... dans son pays d'origine et son séjour récent en France ne justifiaient pas une interdiction de retour de deux ans.
- Citation pertinente : "ces circonstances, alors notamment que l'intéressé n'a pas fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement, ne sont pas de nature à elles-seules à justifier une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans."
2. Arguments du préfet : Le préfet a soutenu que M. A... B... avait des attaches familiales au Maroc et qu'il s'était maintenu en situation irrégulière pendant plus de deux ans. Cependant, ces arguments n'ont pas été jugés suffisants pour remettre en cause l'appréciation du premier juge.
- Citation pertinente : "Ces éléments ne sont pas de nature en l'espèce à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a annulé à bon droit la décision d'interdiction de retour par des motifs qu'il convient d'adopter."
Interprétations et citations légales
1. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 511-1 : Cet article régit les conditions d'interdiction de retour sur le territoire français. La cour a interprété que les circonstances personnelles de M. A... B..., notamment l'absence de précédentes mesures d'éloignement, ne justifiaient pas une interdiction de retour prolongée.
2. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet aux présidents des cours administratives d'appel de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ou de rejeter des requêtes manifestement dépourvues de fondement. La cour a appliqué cette disposition pour rejeter la requête du préfet.
- Citation pertinente : "Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête.../ rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement."
En conclusion, la décision de la cour administrative d'appel a été fondée sur une appréciation des circonstances personnelles de l'intéressé et sur l'application des dispositions légales pertinentes, conduisant à un rejet de la requête du préfet.