2°) de rejeter la requête de M. B....
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce que les premiers juges n'ont pas suffisamment détaillé le raisonnement leur ayant permis de juger que M. B... avait commencé son activité agricole le 1er octobre 2004 et l'avait cessée le 2 mars 2010 ;
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, M. B... a débuté son activité de jeune agriculteur non pas le 1er octobre 2004 mais le 18 janvier 2005 et a cessé cette activité non pas le 2 mars 2010 mais le 31 décembre 2009 ; ainsi il a exercé cette activité durant moins de cinq ans et est tenu de rembourser la totalité de l'aide perçue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a déposé en juin 2004 une demande en vue d'obtenir une aide à l'installation en tant que jeune agriculteur, dont le bénéfice lui a été accordé par une décision du 19 mai 2005. Par une décision du 30 mars 2015, le préfet du Morbihan, estimant que M. B... avait cessé d'exercer son activité agricole moins de cinq ans après son installation, l'a déchu du bénéfice de cette aide et a ordonné le remboursement de la somme de 12 300 euros perçue par l'intéressé. Le préfet ayant rejeté par décision du 2 juillet 2015 le recours gracieux formé par M. B..., ce dernier a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation des décisions du 30 mars 2015 et 2 juillet 2015 du préfet du Morbihan. Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation relève appel du jugement du 6 octobre 2017 par lequel ce tribunal a annulé ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui ont retenu que la date de début d'activité de M. B... était le 1er octobre 2004 et la date de sa fin d'activité le 2 mars 2010 en qualité de chef d'exploitation, pour en déduire que la durée d'activité de l'intéressé avait été supérieure à cinq ans, n'ont cependant fourni aucune explication quant aux éléments pris en compte pour retenir ces dates comme étant les dates effectives de début et de fin d'activité de M. B... en qualité de jeune agriculteur. Le jugement attaqué est, par suite, insuffisamment motivé et doit, pour ce motif, être annulé.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. B... contre les décisions litigieuses du préfet du Morbihan.
Sur la légalité des décisions du préfet du Morbihan des 30 mars et 2 juillet 2015 :
4. Selon l'article de l'article R. 343-5 du code rural alors applicable : " Le jeune agriculteur, candidat aux aides mentionnées à l'article R. 343-3, doit en outre (...) 5° S'engager à exercer dans un délai d'un an et pendant dix ans la profession d'agriculteur en qualité de chef d'exploitation sur un fonds répondant aux conditions fixées par la présente section. (...)". Aux termes de l'alinéa 5 de l'article R. 343-18 du même code : " Si, après le deuxième versement et à l'intérieur du délai de dix ans suivant l'installation, le bénéficiaire des aides ne respecte pas les engagements mentionnés à l'alinéa précédent, il est déchu de ses droits à la dotation et les bonifications perçues au titre des prêts à moyen terme spéciaux ; il est alors tenu de rembourser, sauf cas de force majeure dûment constaté, la dotation et les bonifications perçues au titre des prêts à moyen terme spéciaux utilisés, assortie des intérêts au taux légal. Toutefois, lorsque le bénéficiaire cesse son activité avant le délai de dix ans et qu'il a satisfait à tous ses autres engagements, le montant du remboursement de la dotation est arrêté en fonction de la durée d'activité effectuée sur l'exploitation, si cette durée est supérieure à cinq ans. ".
5. D'une part, il est constant que M. B... s'est installé en qualité de jeune agriculteur par le biais d'une " installation sociétaire ", en créant avec un associé le groupement agricole d'exploitation collective (GAEC) du Courgan, lequel présente le caractère d'une société civile de personnes. Si l'immatriculation de cette société au registre du commerce et des sociétés (RCS) est intervenue le 18 janvier 2005, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des mentions figurant sur l'extrait Kbis, que l'exploitation du GAEC a débuté le 1er octobre 2004, ce que confirment les statuts de la société mentionnant une constitution du GAEC le 1er octobre 2004. Cette date doit ainsi être regardée comme marquant le début effectif de l'activité de chef d'exploitation de M. B....
6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation de cessation d'activité émanant de la Mutualité sociale agricole (MSA), que M. B... a cessé son activité le 31 décembre 2009, ce que corrobore le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du GAEC du Courgan du 12 janvier 2010 indiquant que la démission de M. B... est acceptée, avec effet au 31 décembre 2009. Dans ces conditions, l'activité de M. B... en qualité de chef d'exploitation doit être regardée comme ayant cessé le 31 décembre 2009.
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que M. B... a exercé son activité durant plus de cinq ans. Dès lors, il était en droit de bénéficier de la déchéance partielle de ses droits à aide telle que prévue par les dispositions de l'article R. 343-18 du code rural rappelées au point 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, M. B... est fondé à demander l'annulation de la décision du 30 mars 2015 par laquelle le préfet du Morbihan a prononcé la déchéance de ses droits aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs et ordonné le remboursement de la totalité de la somme de 12 300 euros perçue à ce titre, ainsi que de la décision du 2 juillet 2015 rejetant son recours gracieux.
Sur les frais d'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à M. B... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: Le jugement n°1504046 du tribunal administratif de Rennes du 6 octobre 2017 est annulé.
Article 2 : Les décisions du préfet du Morbihan du 30 mars 2015 et du 2 juillet 2015 sont annulées.
Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de l'alimentation et à M. C... B....
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme E..., présidente,
- M. A..., premier conseiller,
- M. Berthon, premier conseiller.
Lu en audience publique le 11 octobre 2019.
Le rapporteur
A. A...
La présidente
N. E... Le greffier
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°17NT03659 2